Fabrication de la liasse
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Philippe Gosselin

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Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Hubert Brigand

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Vincent Rolland

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Sylvie Bonnet

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Émilie Bonnivard

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Cendrine Chazé

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Lionel Duparay

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Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Alix Fruchon

Alix Fruchon

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Christelle Minard

Christelle Minard

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Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant : 

« L’absence de renouvellement d’agrément ou le renoncement à l’agrément constitue une rupture du contrat à l’initiative de l’assistant maternel ou familial, au sens de l’article L. 423‑9 du code de l’action sociale et des familles. »

 

Exposé sommaire

Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise à ce jour la procédure applicable en cas de renoncement à l'agrément d'assistant familial, que ce soit dans le cadre d'une procédure de retrait engagée sur le fondement du sixième alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, ou en cas de non-renouvellement de l'agrément à son échéance.

Cette absence de cadre juridique a donné lieu à une abondante et divergente jurisprudence administrative quant au droit ou non, pour l'assistant familial concerné, au bénéfice d'indemnités de licenciement. Alors que certaines juridictions analysent le renoncement à l'agrément comme un retrait d'agrément ouvrant droit à indemnités de licenciement, d'autres considèrent au contraire que l'assistant familial doit être regardé comme étant à l'origine de la rupture de son contrat de travail, excluant ainsi tout droit à indemnisation.

Cette insécurité juridique a des conséquences financières significatives pour les départements : le tribunal administratif de Caen a ainsi condamné le département de la Manche à verser une indemnité de licenciement de 24 771,06 euros à une assistante familiale dont le contrat avait été rompu à la suite de sa demande de non-renouvellement d'agrément (TA de Caen, 14 janvier 2026, n° 2300862), alors que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait précédemment jugé en sens contraire (CAA de Bordeaux, 12 avril 2005, n° 01BX00687). Cette analyse a depuis été confirmée par les tribunaux administratifs d'Orléans et de Caen (TA Orléans, 22 octobre 2025, n° 2300731 ; TA Caen, 22 avril 2026, n° 2401305).

Le présent projet de loi, en réformant à son article 4 le cadre juridique de l'agrément des assistants maternels et familiaux, offre l'occasion de sécuriser cette procédure. Le présent amendement vise ainsi à préciser que l'absence de renouvellement d'agrément ou le renoncement à l'agrément, quelle qu'en soit la cause, s'analyse comme une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'assistant maternel ou familial, à l'instar d'une démission, excluant tout droit au versement d'indemnités de licenciement.

Cette clarification permettra de garantir une application homogène du droit sur l'ensemble du territoire et de mettre fin à l'insécurité procédurale qui pèse aujourd'hui sur l'ensemble des départements.