Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Après l’alinéa 293, insérer les deux alinéas suivants :

« VI ter. – L’article L. 5547‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions prévues aux articles L. 401‑5 et L. 401‑6, L. 911‑5 à L. 911‑5‑7, L. 911‑10, L. 914‑6 et L. 914‑7 du code de l’éducation sont applicables aux formations scolaires conduisant à la délivrance d’un titre de formation professionnelle maritime mentionnées au premier alinéa. »

Exposé sommaire

Le V de l’article 5 étend le contrôle des antécédents judiciaires aux professionnels et bénévoles intervenant dans les établissements scolaires. 

Le présent amendement a pour objet de dissiper toute incertitude quant à l'application de ces dispositions aux formations scolaires maritimes. Dans la mesure où les dispositions correspondantes du code de l'éducation, relatives au recrutement des personnels, ne s'appliquent pas nécessairement à l'enseignement maritime, il convient d'étendre expressément à ce dernier les seules nouvelles dispositions relatives à la protection de l'enfance.

L'amendement précise en outre les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à une activité en cas d'incapacité. Sont pleinement concernés l'ensemble des cadres dans lesquels s'exerce l'enseignement scolaire maritime : les lycées professionnels maritimes, qui sont des établissements publics locaux d'enseignement, les autres établissements publics relevant des ministères en charge de l'éducation ou de l'agriculture, ainsi que les établissements privés.