- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Un séjour de rupture peut se dérouler hors du territoire national, sans préjudice des articles 371‑6 et 375‑7 du code civil, sous réserve des conditions suivantes :
« 1° L’encadrement éducatif est assuré de manière permanente par des professionnels relevant de la structure autorisée mentionnée au premier alinéa, sans pouvoir être délégué ;
« 2° La continuité du suivi sanitaire de l’intéressé et, le cas échéant, de sa scolarité ou de sa formation est garantie pendant toute la durée du séjour ;
« 3° L’autorité ayant délivré l’autorisation de la structure organisatrice et le président du conseil départemental qui assure la prise en charge du mineur ou du jeune de moins de vingt et un ans en ont été informés au plus tard deux mois avant le début du séjour, et peuvent s’y opposer dans un délai d’un mois à compter de la date de transmission de l’information.
II – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un décret fixe les conditions de sécurité, d’encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire applicables aux séjours de rupture ainsi que, lorsque le séjour se déroule hors du territoire national, les modalités selon lesquelles la structure organisatrice rend compte de son déroulement »
Cet amendement travaillé avec la CNAPE, le GEPSO et l'UNICEF propose de préciser le cadre autour des séjours de rupture.
La commission spéciale a doté les séjours de rupture d'un cadre légal attendu de longue date : définition, inscription dans le projet pour l'enfant et réévaluation régulière, plafonnement de la durée à trois mois renouvelables une fois, exercice réservé à des structures autorisées. Le présent amendement conforte pleinement cette architecture. Il la complète toutefois sur un point.
Il substitue à l'interdiction de tout séjour hors du territoire national un régime d'encadrement strict. L'objectif poursuivi par la commission est pleinement partagé : il faut mettre fin à des pratiques dans lesquelles des mineurs ont été confiés, à l'étranger, à des opérateurs locaux hors de tout contrôle effectif.
Mais les dérives, documentées, tiennent d’abord à la faiblesse des contrôles et, dans certains cas, à une sous-traitance intégrale de l'encadrement Reconnu par les pouvoirs publics depuis le rapport IGAS-IGSJ d'avril 2004, l'éloignement, y compris, dans certaines situations, hors du territoire national, constitue pour des adolescents en grande difficulté un ultime levier de remobilisation utile.
L'amendement retient donc trois conditions cumulatives : un encadrement éducatif permanent assuré par les professionnels de la structure titulaire de l'autorisation, sans délégation ni sous-traitance possible ; la garantie de la continuité du suivi sanitaire et, le cas échéant, de la scolarité ou de la formation ; l'information, au plus tard deux mois avant le début du séjour, de l'autorité ayant délivré l’autorisation et du président du conseil départemental assurant la prise en charge, chacun disposant dans un délai de un mois d'une faculté d'opposition dans l'intérêt de l'intéressé.
Ces conditions s'appliquent sans préjudice des règles du code civil relatives à la sortie du territoire des mineurs et à l'exercice de l'autorité parentale (articles 371-6 et 375-7), qui demeurent pleinement applicables. Elles valent pour l'ensemble des structures habilitées à organiser des séjours de rupture, quelle que soit l'autorité ayant délivré leur autorisation, et pour l'ensemble des publics concernés, mineurs comme jeunes majeurs. Un décret fixe les conditions de sécurité, d'encadrement, de continuité éducative et de suivi sanitaire, ainsi que les modalités selon lesquelles la structure rend compte du déroulement des séjours à l'étranger. Ce faisant, l'amendement conserve du texte de la commission tout ce qui protège et n'en écarte que ce qui, en prohibant l'éloignement lui-même plutôt qu'en l'organisant, se retournerait contre l'intérêt des enfants concernés.