- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 54 et 55.
Le présent amendement supprime l’article L. 421-3-2 du code de l’action sociale et des familles, introduit en commission, qui subordonne l’obtention et le maintien de l’agrément d’assistant maternel à la détention du certificat d’honorabilité.
Cette disposition est déjà satisfaite par le droit en vigueur :
- Les assistants maternels sont déjà soumis aux dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires prévus par l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ;
- Les membres majeurs du foyer ainsi que les mineurs âgés d’au moins treize ans vivant au domicile de l’assistant maternel font déjà l’objet des contrôles prévus à l’article L. 421-3 du même code ;
- Ces contrôles sont d’ores et déjà mis en œuvre dans le cadre du système d’information « Honorabilité », qui couvre les assistants maternels parmi les publics actuellement concernés.
Dès lors, subordonner à nouveau l’agrément à la détention d’un certificat d’honorabilité reviendrait à juxtaposer deux mécanismes poursuivant la même finalité, au risque de créer une redondance juridique.
Le présent amendement vise donc à supprimer une disposition superfétatoire afin de préserver la cohérence du droit applicable aux assistants maternels et d’éviter toute complexité administrative inutile.