- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux deux dernières phrases de l’alinéa 8 la phrase suivante :
« Le procureur de la République informe le plaignant des actes d’investigation engagés. »
Cet amendement précise que le procureur de la République ne dévoile pas l’intégralité de la procédure mais bien les éléments essentiels au plaignant, une fois qu’il a été informé par l’officier de police judiciaire sur l’état d’avancement de l’enquête.
Une meilleure information des victimes sur le traitement de leur dossier constitue une évolution pertinente. Elle doit toutefois être conciliée avec la protection des mineurs victimes de violences et les impératifs liés au bon déroulement des investigations.
Dans certaines situations, notamment en cas de violences intrafamiliales ou lorsque l’auteur présumé réside encore au domicile de la victime, la communication d’informations relatives à l’enquête peut ne pas être dans l’intérêt de l’enfant. La réception de courriers détaillant l’état de la procédure peut également créer des difficultés lorsque les conditions de confidentialité et de sécurité ne sont pas réunies.
Il apparaît donc préférable de limiter cette information à l’indication que l’enquête est toujours en cours, sans imposer la communication d’éléments susceptibles de fragiliser la procédure ou d’exposer la victime.