- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après les mots :
« victime »,
insérer les mots :
« , sauf lorsque son intérêt ou son état ne permettent pas une telle audition immédiate ou qu’elle demande à ce que celle-ci soit reportée, ».
Le présent amendement vise à prévoir une possibilité de report de l’audition de la victime mineure lorsque celle-ci n’est pas en mesure ou ne souhaite pas être entendue immédiatement.
Si la célérité ainsi que les moyens accordés aux actes d'enquêtes constitue un enjeu essentiel en matière de violences sexuelles commises sur les mineurs, l’audition de l’enfant doit avant tout respecter son rythme, son état psychologique et son intérêt supérieur. Une audition imposée dans un délai trop contraint peut, dans certaines situations, fragiliser le recueil de la parole de la victime.
Le présent amendement permet donc qu’une victime qui souhaite différer son audition puisse être entendue ultérieurement dans des conditions adaptées.