- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité de maintenir des mesures de placement jusqu’à la majorité de l’enfant.
Comme le souligne le Syndicat de la magistrature, cette mesure aurait simplement pour effet de diminuer le nombre d’audiences. Or, dans le contexte de crise profonde que traverse aujourd'hui la protection de l'enfance, marqué par un important turn-over des travailleurs sociaux, des ruptures répétées des lieux d'accueil, des difficultés de recrutement des assistants familiaux et une dégradation de l'accompagnement des enfants, une telle évolution apparaît peu protectrice des droits et des intérêts des mineurs concernés.
En outre, au regard de la surcharge des cabinets des juges des enfants, le renouvellement des mesures de placement pour une durée supérieure à deux ans ou jusqu’à la majorité pour les enfants de plus de 13 ans risque de s’inscrire davantage dans une logique de gestion des flux que dans une appréciation individualisée de l’intérêt et des besoins de chaque enfant.
Même lorsqu'un retour au domicile familial n'est pas envisagé et que la mesure de placement n’a pas vocation à être remise en cause, la
tenue d'audiences régulières reste indispensable. Elle permet d'effectuer des bilans de la situation de l’enfant, son développement, ses projets, le respect de ses droits et statuer sur les modalités des droits de visites et d’hébergement des parents.
Enfin, cette disposition apparaît difficilement conciliable avec l'article 1200-1 du code de procédure civile, qui prévoit que, lorsque la mesure de placement excède deux ans, une audience doit être organisée au moins tous les trois ans.
Les auteurs de cet amendement considèrent ainsi que pour l'enfant âgé de plus de treize ans, le renouvellement du placement jusqu'à sa majorité sans réexamen régulier par le juge est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.