- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection des enfants, (n°2841 rectifié et lettre rectificative n°, 3000)., n° 3018-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , lorsqu’elles sont nécessaires à sa protection, »
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'évaluation actualisée des risques pesant sur la sécurité de l'enfant ne saurait être subordonnée à une appréciation préalable de sa nécessité.
Par définition, tout enfant accompagné au titre de la protection de l'enfance est susceptible d'être confronté, tout au long de son parcours, à des risques évolutifs, qu'ils soient liés à des violences, à des phénomènes d'emprise, à des risques de représailles ou de fugue, ou encore à des conduites addictives. Tout enfant bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance ou d'une mesure de protection judiciaire doit donc faire l'objet d'une évaluation régulière et actualisée des risques auxquels il est exposé.
Le projet pour l'enfant est le document de référence, l'outil essentiel qui vise à garantir le développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social de l’enfant.
À ce titre, l'actualisation de l'évaluation des risques doit en être une composante systématique, afin de garantir une connaissance partagée de la situation de l'enfant entre les professionnels qui l'accompagnent, de prévenir les risques et d’assurer sa protection.
Conditionner cette évaluation à une appréciation de son caractère « nécessaire » introduit, en outre, une marge d'interprétation susceptible d'entraîner des pratiques hétérogènes selon les territoires et les services.
Les auteurs de cet amendement souhaitent donc garantir que chaque enfant bénéficiant d'une mesure de protection fasse systématiquement l'objet d'une évaluation actualisée des risques.