- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, visant la relance et la décentralisation du logement, n° 3058
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Rédiger ainsi les alinéas 22 et 23 :
« 2° Le quatrième alinéa de l’article 20‑1 est ainsi rédigé :
« Le juge ne peut ordonner aucune des mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article dans les cas suivants. »
Bien que la diminution de loyer constitue un garde-fou, rien n’empêche d’étendre l’impossibilité, pour le juge, d’ordonner la réalisation de travaux visant à atteindre le niveau de performance énergétique minimal, aux autres mesures prévues au troisième alinéa de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans certains cas.
En effet, tout comme le juge ne peut ordonner la réalisation de tels travaux lorsque ceux-ci sont réputés irréalisables - au sens du premier alinéa de l’article 6 de la loi précitée -, il ne saurait non plus prononcer une diminution ou une suspension du paiement du loyer lorsque l’impossibilité de réalisation des travaux est établie, conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 20-1 de la même loi.
