- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :
« En cas de récidive, le taux mentionné à la première phrase du présent alinéa est porté à 2 % et son auteur est exclu de la procédure de passation des marchés publics dans les conditions prévues à l’article 2141‑4 du code de la commande publique. »
L’article 44 du texte institue une pénalité financière, plafonnée à 1 % de la masse salariale, à l’encontre des employeurs qui manquent à leur obligation de conduire une enquête interne à la suite d’un signalement de violences sexuelles ou sexistes.
Ce plafond, adapté à un premier manquement, n’est pas suffisamment dissuasif face à un employeur qui persisterait dans ce manquement. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de porter, en cas de récidive, le plafond de la pénalité à 2 % et de prévoir l’exclusion de l’entreprise fautive de la procédure de passation des marchés publics, dans les conditions déjà prévues par le code de la commande publique pour les constats administratifs de manquement.