- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« Art. L. 1111‑4‑2. – Les professionnels de santé exercent sans commettre de violences obstétricales et gynécologiques, définies comme tout acte, geste, parole, pratique, comportement ou omission d’information survenant dans le champ de la gynécologie, de l’obstétrique ou de la santé sexuelle et reproductive et portant atteinte aux droits, à la dignité, à l’autonomie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne concernée. Ces violences sont notamment caractérisées dans l’un des cas suivants : ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« ou refus injustifié de réaliser un acte ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 6° De faits constitutifs de violences sexuelles définies aux articles 222‑22 à 222‑33 du code pénal ».
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer le consentement libre, éclairé et explicite en matière de soins gynécologiques et obstétricaux.
Le CESE identifie que l'une des causes de violences obstétricales et gynécologiques provient de la barrière linguistique. Sans la possibilité d'expliquer clairement au patient les actes ou les pratiques à réaliser, il est impossible pour la personne allophone de donner son consentement libre, éclairé et explicite. Ainsi, nous proposons que dans les situations de différence linguistique un interprète soit présent pour informer le patient.
Cet amendement a été travaillé avec Women for Women France.