- Texte visé : Proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, n° 3106
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l'autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa de l’article L. 4121‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette évaluation prend notamment en compte les risques psychosociaux ainsi que les risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes susceptibles de survenir dans le cadre professionnel. »
« IV. – Le I de l’article L. 4121‑3‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend une évaluation spécifique des risques psychosociaux ainsi que des risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4121‑3. »
« V. – Un décret fixe un référentiel national précisant la méthodologie et les facteurs de risques devant être pris en compte pour l’application du présent article. »
Le présent amendement vise à inscrire explicitement les risques psychosociaux ainsi que les risques liés aux agressions sexuelles, au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes dans l’évaluation des risques professionnels réalisée par l’employeur et dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Si l’obligation générale de sécurité de l’employeur couvre déjà l’ensemble des risques susceptibles d’affecter la santé physique et mentale des travailleurs, les violences sexistes et sexuelles au travail demeurent insuffisamment identifiées et prises en compte dans les démarches de prévention des entreprises. Leur mention expresse permettra de garantir qu’elles font l’objet d’une évaluation effective et identifiable dans le document unique.
Cette évaluation doit reposer sur une méthodologie précise et prendre en considération les facteurs susceptibles d’accroître l’exposition aux violences sexistes et sexuelles, notamment la précarité de l’emploi, la situation administrative, le handicap, l’isolement professionnel ou encore la situation familiale. Elle doit également tenir compte de l’impact différencié de l’exposition aux risques en fonction du sexe, comme le prévoit déjà l’article L. 4121‑3 du code du travail.
L’identification explicite de ces risques dans le document unique facilitera également l’intervention du comité social et économique, des services de prévention et de santé au travail ainsi que de l’inspection du travail. Elle devra déboucher, dans les conditions déjà prévues par l’article L. 4121‑3‑1 du code du travail, sur un programme ou des actions de prévention adaptés à la taille de l’entreprise.
Cet amendement est issu de discussions avec la Confédération générale du travail.