- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , et que cette entité ou cet organisme en a connaissance ou ne peut l’ignorer ».
Cet article prévoit que la retenue à la source sur les droits d’auteur versés par un organisme français de gestion collective à un organisme étranger est calculée au taux prévu par la convention fiscale applicable, ce taux pouvant être nul.
Il écarte ce régime pour les produits reversés à un membre établi ou domicilié dans un État ou territoire non coopératif. Mais cette exclusion ne joue que si l’organisme étranger « en a connaissance ou ne peut l’ignorer ». Elle dépend ainsi d’un élément subjectif, difficile à établir pour l’administration.
Cet amendement supprime cette condition. L’exclusion s’applique dès lors que le membre est établi ou domicilié dans un État ou territoire non coopératif, d’autant que l’article impose déjà à l’organisme étranger de communiquer, avant chaque paiement, le montant des produits bénéficiant à ces membres.
