- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027, n° 3210
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le tableau du deuxième alinéa du 1 du B du V de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Usages | Catégorie 1 – Minimum | Catégorie 1 – Maximum | Catégorie 2 – Minimum | Catégorie 2 – Maximum |
| Refroidissement des infrastructures, installations ou entrepôts destinés au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques | 2,82 | 10,08 | 5,64 | 20,16 |
»
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à créer une catégorie tarifaire spécifique de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau applicable aux prélèvements directement destinés au refroidissement des centres de données.
Le développement rapide de ces infrastructures, notamment sous l’effet de l’essor de l’intelligence artificielle, s’accompagne de besoins croissants en refroidissement. Selon les technologies utilisées et les conditions d’implantation, ces besoins peuvent entraîner des prélèvements d’eau importants et concentrés sur certains territoires. Dans un contexte de changement climatique marqué par des tensions croissantes sur la ressource, ces nouveaux usages doivent être pleinement intégrés aux politiques d’adaptation.
L’article L. 213-10-9 du code de l’environnement distingue plusieurs usages pour déterminer le tarif de la redevance perçue par les agences de l’eau. Lorsqu’ils prélèvent directement dans le milieu naturel, les centres de données ne disposent aujourd’hui d’aucune catégorie tarifaire propre et relèvent des « autres usages économiques ».
Pour l’année 2026, les bornes tarifaires applicables aux « autres usages économiques » sont comprises entre 2,006 et 7,699 centimes d’euro par mètre cube pour les ressources de catégorie 1 et entre 4,002 et 15,399 centimes pour celles de catégorie 2. À titre de comparaison, les bornes applicables à l’alimentation en eau potable s’établissent entre 2,872 et 10,266 centimes pour la catégorie 1 et entre 5,744 et 20,532 centimes pour la catégorie 2.
La création d’une catégorie propre aux centres de données permet de soumettre leurs prélèvements directs à un cadre tarifaire spécifiquement identifié. Il est proposé de retenir les mêmes bornes légales que pour l’alimentation en eau potable. Ce choix ne vise nullement à assimiler les deux usages : l’accès à l’eau potable constitue un besoin essentiel et prioritaire. Il s’agit précisément d’éviter qu’un nouvel usage économique susceptible d’exercer une pression importante et localisée sur la ressource bénéficie de bornes tarifaires plus favorables.
Les agences de l’eau conserveraient, à l’intérieur de ces bornes, leur capacité à déterminer les tarifs applicables en fonction des caractéristiques de la ressource et des territoires concernés. L’objet de la mesure est ainsi de créer un cadre tarifaire spécifique à ces prélèvements et d’adapter le signal-prix à la pression qu’ils sont susceptibles d’exercer sur la ressource en eau.
Cette proposition s’inscrit également dans le prolongement de travaux parlementaires récents, notamment ceux conduits par le sénateur de l’Essonne David Ros sur l’encadrement de l’implantation des centres de données.
Elle traduit enfin une conception écologique de l’adaptation au changement climatique. Face à la raréfaction de l’eau, nous ne pouvons accompagner indéfiniment la croissance de nouveaux usages en mobilisant toujours davantage une ressource déjà fragilisée. L’adaptation suppose de faire des choix collectifs sur les usages que nous développons, leur implantation et leur compatibilité avec les ressources des territoires.
Ce n’est pas à la ressource de s’adapter à une croissance sans limite des usages, mais à nos usages de respecter les limites physiques de la ressource et la priorité des besoins essentiels.
