Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF25

Déposé le vendredi 2 octobre 2026
Discuté
Adopté
(jeudi 8 octobre 2026)
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Eva Sas

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Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

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Christine Arrighi

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Clémentine Autain

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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

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Lisa Belluco

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Karim Ben Cheikh

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Benoît Biteau

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Arnaud Bonnet

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Nicolas Bonnet

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Cyrielle Chatelain

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Alexis Corbière

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Hendrik Davi

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Emmanuel Duplessy

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Charles Fournier

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Marie-Charlotte Garin

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Damien Girard

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Steevy Gustave

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Catherine Hervieu

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Jérémie Iordanoff

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Julie Laernoes

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Tristan Lahais

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Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Jean-Claude Raux

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Sandra Regol

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Jean-Louis Roumégas

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Sandrine Rousseau

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François Ruffin

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de madame la députée Danielle Simonnet

Danielle Simonnet

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Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Boris Tavernier

Boris Tavernier

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Nicolas Thierry

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Dominique Voynet

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I. – Il est institué, au titre des trois premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, une contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières.

II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 750 millions d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent et dont ce chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant :

1° De l’extraction de pétrole ;

2° De l’extraction de charbon ;

3° Du raffinage et de la cokéfaction ;

4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;

5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II et au deuxième alinéa du VII s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

La contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au présent II.

 III. – A. – L’assiette de la contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au tiers de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025, multiplié par le rapport entre trois ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.

Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.

Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts. Pour la détermination de ces résultats, les charges et éléments suivants ne sont admis en déduction qu’à hauteur de 1,2 fois leur montant moyen constaté au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 :

a) Les dépréciations et amortissements ;

b) Les provisions pour risques divers ;

c) Les frais d’exploration ;

d) Tout autre élément comptable dont l’affectation à un exercice relève d’un choix délibéré de l’entreprise visant à minorer temporairement son résultat imposable.

B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément.

C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.

IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.

V. – Le montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dû au titre du même exercice, s’impute sur le montant de la contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières prévue au présent article, dans la limite de ce dernier montant.

Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, le montant imputable en application du premier alinéa correspond à la fraction de la contribution prévue à l’article 48 précité afférente aux résultats de ce redevable, déterminés comme s’il avait été imposé séparément.

VI. – Le taux de la contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières est fixé à 66 %.

VII. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.

Le non-respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, les prix moyens d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VII, notamment les modalités selon lesquelles l’autorité compétente apprécie l’existence d’une répercussion directe ou indirecte de la contribution sur les prix de vente au consommateur final, ainsi que les modalités de transmission et de mise en œuvre des sanctions.

VIII. – À l’exception de l’imputation prévue au V, les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières.

IX. – La contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

La contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

Pour les redevables de la contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.

X. – La contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à instaurer une contribution temporaire sur les superbénéfices des entreprises pétro-gazières. 

Il reprend en partie notre proposition de loi déposée en avril dernier, elle-même inspirée du modèle de la contribution temporaire de solidarité (CTS) qui avait été instituée par l’Union européenne et transposée en droit interne par la loi de finances pour 2023.

Appliquée aux seuls résultats de 2022, la CTS n’a rapporté que 68,5 millions d’euros. Ce faible rendement s’explique principalement par deux failles : la prise en compte des déficits reportables, qui a réduit l’assiette d’environ 20 %, et l’exclusion des entreprises actives dans l’achat-revente d’hydrocarbures, qui a laissé échapper près de 72 % des superprofits initialement visés par le règlement européen.

En conséquence, le présent amendement tire les enseignements de ces insuffisances, notamment en élargissant le champ des entreprises assujetties afin de garantir que toutes les entreprises participant à la chaîne de valeur de la production et du raffinage des énergies fossiles, y compris celles dont l’activité se limite à l’achat‑revente de produits énergétiques, soient concernées. Il réserve toutefois l’impôt aux entreprises réalisant en France un chiffre d’affaires d’au moins 750 millions d’euros, ce seuil étant apprécié individuellement au niveau de chaque redevable. Lorsqu’une entreprise appartient à un groupe fiscalement intégré, l’impôt reste ainsi dû individuellement par chaque filiale. Il prévoit également que le résultat imposable soit déterminé avant prise en compte des déficits reportables pour éviter que leur imputation ne réduise artificiellement l’assiette de l’impôt.

Enfin, il porte le taux de l’impôt à 66 %. À elles seules, la correction de ces deux insuffisances et la hausse du taux auraient permis au présent dispositif de générer un rendement de l’ordre de 600 millions d’euros en 2023. À ces mesures s’ajoute un encadrement de la déduction de certains éléments comptables susceptibles de minorer ponctuellement le résultat imposable, afin de limiter les possibilités d’optimisation de l’assiette.

Dans un contexte d’économie encore largement dépendante des énergies fossiles, le conflit en Iran a provoqué une forte hausse des prix de l’énergie, affectant directement les ménages et les entreprises. Pendant que ces derniers subissaient cette flambée des prix, les grandes compagnies pétrolières ont engrangé des profits exceptionnels. TotalEnergies a ainsi réalisé 11,2 milliards de dollars de bénéfice au premier semestre 2026, soit une hausse de 72 % sur un an.

Il est temps que ces profits exceptionnels contribuent à financer le nécessaire accompagnement des ménages face à la flambée des prix énergétiques via un plan d’urgence pour atténuer l’impact sur le pouvoir d’achat des ménages par une aide forfaitaire mais aussi pour sortir du piège de la dépendance aux énergies fossiles : leasing social et aide à l’acquisition des véhicules électriques.