Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF624

Déposé le samedi 3 octobre 2026
Discuté
Rejeté
(vendredi 9 octobre 2026)
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Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

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Dominique Voynet

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Lisa Belluco

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Karim Ben Cheikh

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Benoît Biteau

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Arnaud Bonnet

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Nicolas Bonnet

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Cyrielle Chatelain

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Alexis Corbière

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Hendrik Davi

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Steevy Gustave

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Catherine Hervieu

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Jérémie Iordanoff

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Tristan Lahais

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Benjamin Lucas-Lundy

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Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Nicolas Thierry

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Sandrine Rousseau

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François Ruffin

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de madame la députée Danielle Simonnet

Danielle Simonnet

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Boris Tavernier

Boris Tavernier

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I. – Le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section IX decies ainsi rédigée : 

« Section IX decies

« Taxe spéciale d’équipement au profit du financement des services express régionaux métropolitains

« Art. 1609 J. – I. – Il est institué, au profit des autorités organisatrices de la mobilité compétentes, une taxe spéciale d’équipement.

« II. – La taxe est levée de plein droit dans le périmètre de chaque service express régional métropolitain dès la publication de l’arrêté mentionné à l’article L 1215‑6 du code des transports lui conférant ce statut. Pour les services express régionaux métropolitains mis en œuvre à la date d’entrée en vigueur du présent article sans qu’ait été publié ledit arrêté, la taxe est levée de plein droit à compter de l’entrée en vigueur du présent article, le périmètre étant celui qui résulte du document approuvé par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente ou par la convention multipartite délimitant le territoire du service.

« III. – Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par les organes délibérant des autorités organisatrices de la mobilité compétentes, en concertation avec la structure locale de coordination mentionnée à l’article L 1215‑6 du code des transports, dans la limite d’un plafond global fixé à 15 € par habitant résidant dans le périmètre mentionné au IV. Le nombre d’habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié.

« IV. – Le produit mentionné au III est prélevé sur les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes ou parties de communes comprises dans le périmètre du service express régional métropolitain tel que défini au neuvième alinéa de l’article L 1215‑6 du code des transports, ou, pour les services déjà mis en œuvre à la date d’entrée en vigueur du présent article sans qu’ait été publié l’arrêté mentionné audit alinéa, tel que résultant du document approuvé par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente ou par la convention multipartite délimitant le territoire du service, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale. Les recettes à prendre en compte pour opérer ce prélèvement s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

« V. – Sont exonérés de la taxe les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre des logements gérés par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte et attribués sous conditions de ressources. Les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L 255‑1 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés dans les mêmes conditions.

« VI. – La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à avant‑dernier alinéas de l’article 1607 bis du présent code.

« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le présent article s’applique aux impositions établies à compter de la première année suivant celle de la publication de l’arrêté conférant le statut de service express régional métropolitain. Pour les services express régionaux métropolitains mis en œuvre sans qu’ait été publié ledit arrêté, il s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement crée une taxe spéciale d’équipement destinée au financement des services express régionaux métropolitains (SERM). La loi du 27 décembre 2023 a donné un cadre juridique aux SERM, sans leur attribuer de ressource propre. Les autorités organisatrices de la mobilité doivent pourtant financer des investissements lourds et de long terme, puis l’exploitation de services renforcés. Le présent projet de loi de finances n’apporte aucune réponse. Sa première partie ne comporte aucune mesure en faveur des transports collectifs du quotidien, et la compensation du versement mobilité y est reconduite à son montant de 2026.

L’outil proposé existe déjà. Une taxe spéciale d’équipement finance le Grand Paris Express au profit de la Société des grands projets, pour un rendement que le présent projet de loi évalue à 67,1 millions d’euros en 2027. Il s’agit de donner aux autres territoires engagés dans un projet de SERM un instrument de même nature.

La taxe repose sur une logique simple : un SERM améliore la desserte d’un territoire et accroît la valeur des biens qui s’y trouvent. Il est légitime que les propriétaires et les entreprises qui bénéficient de cette valorisation contribuent à l’investissement qui la produit. La taxe est donc répartie entre les redevables des taxes foncières, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et de la cotisation foncière des entreprises situés dans le périmètre du service.

Le dispositif respecte la libre administration des collectivités territoriales. Ce sont les autorités organisatrices de la mobilité compétentes qui arrêtent chaque année le produit de la taxe, en concertation avec la structure locale de coordination du SERM. La loi se borne à fixer un plafond global de 15 euros par habitant du périmètre. Elle fait confiance à la capacité des collectivités à s’accorder sur le niveau de la ressource et sur son emploi, comme elles le font déjà pour définir le projet lui-même.

La taxe est enfin socialement ciblée. Les logements sociaux attribués sous conditions de ressources et les logements en bail réel solidaire en sont exonérés, afin de ne pas peser sur les ménages modestes.