- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, n° 3211
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.
Cet amendement vise à instaurer une contribution exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du système de retraite.
Le Gouvernement multiplie les coupes budgétaires qui pénalisent le plus grand nombre. Pour le budget 2027, il cherche à réaliser 30 milliards de coupes sur des services publics et des assurances sociales déjà exsangues, dont 6 milliards rien que sur le système de retraites.
Dans le même temps, il renonce à la surtaxe sur les profits de 300 multinationales réalisant un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard d’euros.
Le CAC40 verse plus de dividendes que jamais à ses actionnaires : 70,4 milliards entre avril et juin 2026 (le montant de dividendes le plus élevé d’Europe et le deuxième au monde, derrière les États-Unis d’Amérique). En 2025, les actionnaires du CAC40 n’ont apporté que 5 milliards mais se sont rémunérés pour près de 110 milliards d’euros (en dividendes ou en rachats d’actions).
Ces profits exorbitants versés aux actionnaires sous formes de dividendes, c’est précisément ce qui manque pour financer la Sécurité sociale. La rémunération du travail a diminué de huit points depuis la fin des années 1970.
Selon Oxfam, la taxation des superprofits aurait rapporté plus de 20 milliards d’euros en 2023.
Une telle somme permettre de remettre immédiatement le système de retraites à l’équilibre et de financer l’abrogation de la retraite à 64 ans.
Le Gouvernement insoumis qui se constituera après l’élection de Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République apportera une solution durable aux besoins de financement des caisses de sécurité sociale, en permettant aux caisses dirigées par les administrateurs élus de lever les cotisations.
Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice des régimes de retraite.
