- Texte visé : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, n° 2632
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les les deux alinéas suivants :
« III. – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13, représentent au moins 20 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente.
« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans conduire à une absence de ces produits dans l’offre proposée. » »
Cet amendement complète les dispositions du présent projet de loi relatives à la transparence sur la part de produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable dans l’offre des enseignes.
Il introduit, en complément de cette obligation de transparence dans les achats, une trajectoire chiffrée à horizon 2030 visant à structurer progressivement l’offre alimentaire, en fixant un objectif minimum de référencement des produits issus de l’agriculture biologique, ici 20% du total des références alimentaires.
En effet, dans un contexte d’urgence agricole, où la sécurisation des débouchés et la valorisation des productions françaises constituent des priorités, il est essentiel que les objectifs publics trouvent une traduction concrète dans les conditions de mise en marché.
La Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) fixe à cet égard un objectif de 12 % de produits issus de l’agriculture biologique dans la consommation alimentaire à horizon 2030.Or, la consommation à domicile représente près de 90 % des achats alimentaires des Français, conférant à la grande distribution un rôle déterminant dans l’atteinte de cet objectif.
Dans ce contexte, les évolutions récentes du marché font apparaître une diminution significative de l’offre de produits biologiques en rayon. À titre d’illustration, les assortiments de produits biologiques en grande distribution ont reculé de plus de 7 % en 2024, selon les données disponibles.
Cette évolution ne peut être analysée indépendamment des conditions de mise en marché : la disponibilité, la visibilité et la diversité de l’offre constituent des déterminants essentiels de l’accès effectif aux produits. La réduction de l’offre en rayon est ainsi susceptible de limiter les possibilités de choix et, par conséquent, de freiner le développement du marché, indépendamment des préférences des consommateurs.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de garantir un niveau minimal de présence des produits biologiques, afin d’assurer la cohérence entre les objectifs publics et les conditions effectives d’accès à ces produits.
Un objectif fondé sur l’offre constitue un levier simple, opérationnel et directement mobilisable par les distributeurs, permettant de créer les conditions d’un accès effectif aux produits biologiques tout en préservant la liberté de choix des consommateur
Afin de tenir compte de la diversité des formats de distribution, des implantations territoriales et des positionnements commerciaux, cet objectif a vocation à être apprécié au niveau de chaque enseigne ou groupe, avec une répartition adaptée entre les points de vente. Si ces facteurs peuvent légitimement conduire à des ajustements dans la structuration de l’offre, ils ne sauraient pour autant justifier une absence de produits biologiques. Il relève en effet de la responsabilité des distributeurs de proposer une offre biologique adaptée aux caractéristiques de leurs points de vente et à leur environnement.
Le présent amendement vise ainsi à garantir une présence suffisante et diversifiée de produits biologiques en grande distribution, en fixant un objectif minimal de part d’offre cohérent avec les ambitions nationales.
Cet amendement est travaillé avec le Synabio, la FNH et Biocoop.