Fabrication de la liasse

Amendement n°AS1060

Déposé le lundi 20 octobre 2025
Discuté
Rejeté
(mercredi 29 octobre 2025)
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Nicolas Thierry

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Sandrine Rousseau

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Hendrik Davi

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Photo de monsieur le député Pouria Amirshahi

Pouria Amirshahi

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de madame la députée Léa Balage El Mariky

Léa Balage El Mariky

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Lisa Belluco

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Karim Ben Cheikh

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Benoît Biteau

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Arnaud Bonnet

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Nicolas Bonnet

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Cyrielle Chatelain

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Alexis Corbière

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Emmanuel Duplessy

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Charles Fournier

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Steevy Gustave

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Catherine Hervieu

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Jérémie Iordanoff

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Julie Laernoes

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Tristan Lahais

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Julie Ozenne

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Jean-Claude Raux

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Sandra Regol

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Roumégas

Jean-Louis Roumégas

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François Ruffin

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de madame la députée Danielle Simonnet

Danielle Simonnet

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Boris Tavernier

Boris Tavernier

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Dominique Voynet

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Après l'article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé : 

« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons énergisantes :

« a) consistant en un mélange d’ingrédients et contenant un seuil minimal de 150 mg de caféine pour 1 000 ml destinées à la consommation humaine ;

« b) relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« c) conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution mentionnée au I est fixé à 100 euros par hectolitre. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le taux est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services. 

« V. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à taxer les boissons énergisantes pour lutter contre leur consommation et ses effets sanitaires délétères, en particulier chez les jeunes.

Supposées posséder des propriétés stimulantes, développer l’attention ou accroître la résistance à la fatigue, les boissons énergisantes se sont imposées dans les habitudes de consommation depuis une quinzaine d’années, en particulier chez les adolescents. Commercialisées librement sur notre territoire depuis 2008, ces boissons font l’objet de stratégies promotionnelles ciblant largement les jeunes, notamment à travers les arômes, les codes visuels, le parrainage d’événements ou de sports extrêmes. Pourtant, malgré leur banalisation, ces produits suscitent une inquiétude croissante dans la communauté scientifique et parmi les professionnels de santé, en raison de leurs effets sur l’organisme, notamment chez les jeunes. 

Ces risques sanitaires ont notamment été documentés par l’ANSES dans son avis de 2013. Les principaux symptômes observés chez les cas rapportés à l’ANSES sont principalement d’ordre cardiovasculaire (oppression ou douleurs thoraciques, tachycardie, hypertension, troubles du rythme pouvant aller jusqu’à l’arrêt cardiaque), mais aussi psycho-comportementaux et neurologiques (irritabilité, nervosité, anxiété, crises de panique, hallucinations, voire épilepsie). L’ANSES rapporte un cas de décès d’une mineure de 16 ans pour lequel l’imputabilité de la consommation de boissons énergisantes a été jugée très vraisemblable. Les mineurs apparaissent comme une population particulièrement exposée et vulnérable. En raison de leur poids corporel plus faible et de leur développement physiologique encore en cours, les adolescents atteignent plus rapidement les seuils toxiques définis par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Un jeune de 50 kilogrammes dépasse le seuil de sécurité fixé à 3 milligramme de caféine par kilogramme de poids corporel dès 1,8 canette de 250 mL, alors qu’un adulte de 70 kilogrammes n’y parvient qu’après 2,5 canettes. En outre, la consommation des boissons énergisantes chez les adolescents peut intervenir dans des contextes aggravants : à jeun, en période d’activité physique, ou surtout en association avec de l’alcool. La consommation de ces produits chez les adolescents ne relève en rien d’un comportement isolé. Une étude menée en 2013 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans seize États membres de l’Union européenne montre qu’environ 68 % des adolescents âgés de 10 à 18 ans déclarent avoir consommé des boissons énergisantes au moins une fois dans l’année. 12 % de ces consommateurs de ces boissons ont une consommation « élevée et chronique », à raison de sept litres par mois en moyenne.

Il est proposé de lutter contre la consommation de ces produits au moyen d’une fiscalité comportementale. Cet amendement prévoit donc la création d’une taxe spécifique sur les boissons énergisantes dont le montant sera relevé chaque année et fixé pour 2025 à 100 euros par hectolitre, soit 25 centimes pour une canette de 25 centilitres.