- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, n° 2850
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« L’interdiction s’applique à l’ensemble des enceintes accueillant des manifestations sportives sur le territoire national. »
Le présent article renforce utilement le régime des interdictions administratives de stade. Toutefois, la portée territoriale de ces mesures demeure insuffisamment harmonisée.
En effet, des personnes dont le comportement a justifié une mesure d'interdiction peuvent continuer à assister à d'autres manifestations sportives organisées sur le territoire national, alors même que les risques de troubles à l'ordre public qu'elles représentent ne se limitent pas à une seule enceinte ou à un seul club.
Le présent amendement vise donc à conférer une portée nationale aux interdictions administratives de stade, afin de renforcer leur efficacité et d'assurer une meilleure protection des spectateurs, des forces de l'ordre et des acteurs du monde sportif.
Il s'agit également de garantir une plus grande cohérence dans le traitement des individus dont les agissements ont déjà justifié une mesure administrative destinée à prévenir les violences dans le sport.