Fabrication de la liasse

Amendement n°700

Déposé le mercredi 13 mai 2026
En traitement
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Jean Terlier

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Guillaume Kasbarian

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 15 et 16 de l’article 19 bis qui complète l'article L. 442-1 du code de commerce par un nouveau cas d'engagement de la responsabilité de l'acheteur en cas de diminution significative de ses commandes pendant la période de négociation commerciale, alors que le droit existant permet déjà de sanctionner les abus.
Sur le fond, ce dispositif appelle d'abord trois observations majeures. Son champ d'application vise l'ensemble des fournisseurs sans distinction, y compris ceux dont les produits ne comportent aucune matière première agricole (comme le DPH) et qui ne relèvent pas de l'objet du présent projet de loi — ce qui constitue un contresens manifeste avec l'ambition affichée du texte. Il bénéficierait avant tout aux grandes multinationales, qui sont les seules à disposer du rapport de force, des débouchés alternatifs et des ressources juridiques nécessaires pour exercer une pression tarifaire par la réduction des commandes, sans apporter aucune protection supplémentaire aux agriculteurs ni aux PME industrielles qui ne pratiquent pas ces stratégies et n'en ont pas les moyens. Cette disposition s'inscrit enfin dans la lignée directe des demandes portées par l'Ilec, association représentant les grandes marques de l'industrie agroalimentaire : des mesures conçues par et pour les grands groupes industriels, dans une logique de rapport de force commercial qui n'a aucun lien démontré avec la protection du revenu agricole, pour transformer ce projet de loi en loi Descrozaille bis.
Sur le volet juridique, en premier lieu, le dispositif repose sur une lecture erronée de l'état du droit et de la jurisprudence. La Cour de cassation juge de manière constante que la réduction significative et brutale du volume de commandes peut d'ores et déjà constituer une rupture partielle des relations commerciales établies au sens du II de l'article L. 442-1 du code de commerce, lorsqu'elle n'est pas précédée d'un préavis raisonnable. Les juges sanctionnent également les baisses de commandes qui s'analysent en réalité comme des déréférencements déguisés. Le droit existant permet ainsi pleinement d'appréhender les pratiques que le dispositif entend viser, sans qu'il soit nécessaire de créer un nouveau fondement autonome de responsabilité civile.
En deuxième lieu, le dispositif introduit une confusion entre la liberté pour un acheteur d'adapter ses volumes de commandes aux réalités économiques — demande, stocks, contraintes logistiques, stratégies commerciales — et la rupture fautive d'une relation commerciale établie. Cette distinction, posée de manière constante par la jurisprudence, constitue le corollaire du principe de liberté du commerce et de l'industrie.
En troisième lieu, le dispositif introduit un chevauchement inutile avec des mécanismes déjà en vigueur. Il fait notamment doublon avec l'article L. 441-4 du code de commerce, qui encadre les plans d'affaires et rappelle l'exigence de bonne foi dans la négociation, ainsi qu'avec le régime de la rupture brutale prévu au II de l'article L. 442-1. Cette superposition des fondements expose les opérateurs à un risque de cumul de sanctions pour un même comportement, soulevant des difficultés sérieuses au regard des principes de nécessité et de proportionnalité des sanctions garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs déjà censuré, dans sa décision relative à la loi Hamon, un mécanisme par lequel un même comportement faisait encourir à son auteur deux niveaux de sanctions distincts sans justification.