Question écrite n° 14528 :
Accès inégal à la procédure simplifiée de changement de nom

17e Législature

Question de : M. Paul Molac
Morbihan (4e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

M. Paul Molac attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'accès à la procédure simplifiée de changement de nom issue de la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation. Ce dispositif permet à toute personne majeure de choisir, par une démarche simplifiée en mairie, de porter le nom de son père, de sa mère, ou leurs deux noms accolés. Toutefois, cette faculté est conditionnée à l'existence d'une double filiation légalement établie. Dès lors, les personnes ne disposant que d'un seul lien de filiation, ou celles n'ayant aucun parent juridiquement établi (notamment les personnes nées sous X), ne peuvent recourir à cette procédure simplifiée. Elles doivent engager une procédure de changement de nom par décret, fondée sur la justification d'un intérêt légitime, souvent plus longue, plus complexe et plus incertaine. Cette différence de régime peut être perçue comme une inégalité d'accès à une démarche pourtant conçue pour simplifier les parcours administratifs des citoyens. Dans un contexte d'évolution des structures familiales, certains suggèrent d'ouvrir, sous conditions, cette procédure simplifiée à ces publics, par exemple en permettant le choix du nom d'un ascendant, tel qu'un grand-parent, ou, à défaut de filiation établie, en envisageant des modalités adaptées. Aussi, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire évoluer le cadre juridique actuel afin de permettre un accès plus équitable à la procédure simplifiée de changement de nom, notamment pour les personnes ne disposant pas d'une double filiation et, le cas échéant, de préciser les conditions dans lesquelles une telle évolution pourrait être envisagée.

Réponse publiée le 30 juin 2026

La loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation a créé une procédure simplifiée de changement de nom dont le champ d'application est limité aux seuls noms issus de la filiation de la personne qui souhaite changer de nom. La circulaire du 15 juin 2023 de présentation de ces dispositions précise ainsi que le choix de l'intéressé est circonscrit aux noms de la parentèle, c'est-à-dire aux noms qui figurent sur son acte de naissance au titre de la filiation, en ce compris la filiation adoptive. Une telle limitation du choix du nom est justifiée par la nécessité de préserver le principe de stabilité de l'état civil et la cohérence des règles de dévolution du nom de famille, lesquelles sont étroitement liées à celles relatives à l'établissement de la filiation. En effet, seul le ou les parents à l'égard duquel ou desquels la filiation est établie peuvent transmettre, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux, leur nom de famille à l'enfant (article 311-21 du code civil). La loi du 2 mars 2022 vise ainsi à permettre à toute personne majeure de choisir de porter le nom qui aurait pu lui être légitimement dévolu à la naissance. En conséquence, il n'est pas envisageable de permettre le recours à cette procédure simplifiée de changement de nom aux fins de porter le nom d'une personne à l'égard de laquelle aucun lien de filiation n'est établi.

Données clés

Auteur : M. Paul Molac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Papiers d'identité

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 21 avril 2026
Réponse publiée le 30 juin 2026

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