Question de : M. Paul Molac
Morbihan (4e circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

M. Paul Molac interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les ventes judiciaires immobilières réalisées à des prix largement inférieurs à ceux du marché, entraînant la dépossession de propriétaires sans accompagnement suffisant. Chaque année, plusieurs centaines de biens immobiliers sont vendus aux enchères dans les territoires, à un prix nettement inférieur à celui du marché. Ces ventes, organisées dans le cadre de vente par adjudication judiciaire, concernent des personnes qui, à la suite d'un défaut de remboursement de leur prêt, se retrouvent contraintes de céder leur bien sans leur consentement. La procédure de vente judiciaire immobilière peut être engagée après un retard de paiement équivalant à six mensualités consécutives. Le prêteur, titulaire de l'hypothèque, engage alors la procédure qui conduit à une mise en demeure par voie d'huissier, puis à une vente judiciaire. Le montant de mise à prix correspond généralement au solde du prêt en cours auquel s'ajoutent la majoration pour retard de paiement, les frais de procédure et les pénalités contractuelles. Ce calcul, largement déconnecté de la valeur réelle du bien, explique que certains biens soient cédés à des prix dérisoires - de trois à dix fois inférieurs à leur valeur estimée sur le marché. Ce phénomène s'explique notamment par un défaut d'information des propriétaires en difficulté, qui ne sont ni orientés vers la Banque de France pour déposer un dossier de surendettement, ni encouragés à envisager une vente classique, ni accompagnés dans la compréhension de la procédure. À cela, s'ajoute un cadre juridique lacunaire, qui ne prévoit ni estimation fiscale obligatoire du bien en amont de la mise en vente, ni intervention d'un médiateur chargé d'explorer des solutions alternatives. Les conséquences sont alarmantes et nombreuses : précarisation, perte d'emploi, incidence sur la scolarité des enfants, troubles psychiques, sans oublier la difficulté accrue à se reloger dans un marché en tension. Ces ventes à perte renforcent les inégalités sociales, tout en générant un effet d'aubaine pour certains marchands de biens, qui acquièrent à bas prix des logements qu'ils revendent, réalisant ainsi des profits considérables. Ainsi, il souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour pallier les dysfonctionnements liés aux ventes judiciaires immobilières à des prix manifestement sous-évalués, afin de mieux accompagner les personnes concernées, d'introduire davantage de transparence et d'encadrement dans la procédure et d'éviter les effets spéculatifs.

Réponse publiée le 23 décembre 2025

En matière de saisie immobilière, l'article L. 322-1, alinéa 1erdu code des procédures civiles d'exécution dispose que les biens du débiteur sont vendus, soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Le débiteur a ainsi la possibilité d'organiser la vente amiable de son bien pour éviter une adjudication à un prix inférieur au prix du marché. Le commandement de payer délivré aux fins de saisie doit d'ailleurs obligatoirement mentionner la possibilité d'une vente amiable sur autorisation judiciaire (art. R. 321-3, 8°, CPCE), tout comme l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution (art. R. 322-5, 6°, CPCE). Ce formalisme garantit l'information du débiteur de la possibilité d'échapper à la vente sur adjudication s'il souhaite que le prix de la vente soit plus proche de sa valeur réelle au regard du marché. L'audience d'orientation devant le juge de l'exécution a par ailleurs spécialement pour objectif de vérifier si une vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur et, si ces conditions sont réunies, de l'autoriser (art. R. 322-15, CPCE). De plus, depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, une vente « de gré à gré », c'est-à-dire une vente amiable conclue par accord direct entre les intéressés sans intervention de l'autorité judiciaire ni formalité particulière, reste possible tout au long de la procédure et jusqu'à l'ouverture des enchères, dès lors que le débiteur et les créanciers en sont d'accord. La loi offre donc au débiteur la possibilité de vendre son bien en évitant l'adjudication, même si la vente amiable autorisée par le juge n'a pas pu aboutir dans les délais strictes fixés par le code de procédure civile (L.322-1 al. 2 CPCE). Ainsi, le débiteur saisi peut, à tout stade de la procédure et jusqu'à l'ouverture des enchères, procéder à une vente de gré à gré s'il souhaite éviter une vente forcée sur adjudication à un prix inférieur à la valeur du marché. Au surplus, il convient de rappeler que dans le cadre de l'adjudication, la mise à prix de l'immeuble, telle que fixée dans le cahier des conditions de vente, peut être contestée par le débiteur pour insuffisance manifeste (art. R. 322-5, 5°, CPCE). Enfin, l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation comporte le rappel des dispositions de l'article R. 322-16 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur, mettant ainsi en lumière la possibilité d'obtenir la suspension de la saisie immobilière en cas de surendettement. Ainsi, le dispositif légal favorise la réalisation d'une vente amiable, dès lors que celle-ci intervient avant l'adjudication.

Données clés

Auteur : M. Paul Molac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Propriété

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 10 juin 2025
Réponse publiée le 23 décembre 2025

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