Protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels: Adoption de la proposition de loi en 1ère lecture

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Séance publique
Juges assistant à une audience solennelle au Palais de justice de Paris
Juges assistant à une audience solennelle au Palais de justice de Paris | Copyright : AFP / Philippe Merle

Lundi 15 mars, l'Assemblée nationale a adopté en 1ère lecture, la proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels.
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La proposition de loi, telle qu’adoptée par la commission des lois, comprend 11 articles.

L’article 1er prévoit la création de l’infraction de crime sexuel sur mineur qui consiste en :

– l’établissement d’un seuil de non consentement à 15 ans ;

– de nouvelles définitions pour les crimes de viol et les délits d’agression sexuelle commis dans ces hypothèses (constitués même si ces actes sont commis sans violence, contrainte, menace ou surprise) ;

– l’établissement d’un écart d’âge d’au moins cinq ans entre l’auteur et la victime pour déterminer si les nouvelles incriminations sont constituées ;

– l’aggravation de la peine de prison, portée à 20 ans, s’agissant du crime de viol sur mineur de plus de 15 ans commis par un ascendant ;

– l’aggravation de la peine de prison, portée à 10 ans, s’agissant du délit d’agressions sexuelles incestueuses ;

– l’inclusion des actes bucco-génitaux imposés à une victime de moins de 15 ans à la liste des actes susceptibles d’entraîner la qualification de viol ;

– la mention expresse du caractère incestueux des actes visés par le nouveau dispositif ;

– la suppression du critère d’âge s’agissant du viol incestueux ;

– la répression des crimes et délits incestueux selon le même régime de sanction, qu’ils soient commis par un ascendant ou par une personne exerçant sur le mineur une autorité de fait ou de droit.

L’article 1er bis A traite de la contrainte morale en cas de différence d’âge entre l’auteur des faits et la victime mineure

L’article 1er bis B renforce la sanction de l’atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans et prévoit :

– un changement de dénomination des faits visés par l’article, qualifiés d’« abus sexuels » ;

– une aggravation de la peine de prison, portée à cinq ans, s’agissant des abus sexuels commis sur mineur de plus de 15 ans.

L’article 3 prévoit l’articulation des dispositions de l’article 1er avec le crime de viol.

L’article 4 bis élargit la définition du viol aux actes bucco-génitaux.

L’article 4 ter traite de allongement du délai au terme duquel le délit de non-dénonciation d’infraction sur mineur se trouve prescrit (10 ans en cas de délit, 20 ans en cas de crime) .

L’article 4 quater institue un mécanisme de « prescription prolongée » des crimes et délits sexuels sur mineur (dans l’hypothèse où, avant l’expiration du délai de prescription de droit commun, l’auteur d’un viol sur mineur commet un nouveau viol sur un autre mineur, le délai de prescription du premier crime sera prolongé jusqu’à la date de prescription du nouveau crime).

L’article 5 élargit la liste des infractions entraînant une inscription de leur auteur au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et violentes.

L’article 6 prévoit l’inscription automatique dans le fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et violentes lorsque la victime est mineure.

L’article 7 prévoit une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité au contact des mineurs.

L’Article 9 prévoit l’application des dispositions de la proposition de loi dans les territoires ultramarins dotés de l’autonomie (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles de Wallis-et-Futuna).

 

Synthèse du vote :

Nombre de votants : 67

Nombre de suffrages exprimés : 67

Majorité absolue : 34

Pour l'adoption : 67

Contre : 0

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Voir la 2ème séance