Dans son discours devant la Chambre le 12 juin 1936, Léon Blum déclare que ce texte « est peut-être l'acte le plus important qui ait été accompli, dans la législation sociale de ce pays, au point de vue de l'organisation professionnelle, telle qu'on peut la concevoir dans une démocratie. » De fait, la loi qui en est issue demeure dans la mémoire collective comme un acquis majeur du Front populaire.
Si les premières conventions collectives voient le jour à la fin du XIXe siècle (la convention d’Arras est signée en 1891 par les délégués du syndicat des mineurs et les représentants des compagnies minières), ce n’est qu’au sortir de la Première guerre mondiale pour qu’elles sont institutionnalisées par la loi du 23 mars 1919, sur la base d’une négociation entre salariés et employeurs.
Leur généralisation est une revendication syndicale forte, et bien qu'elle ne soit pas inscrite dans le programme du Front populaire, elle fait partie des revendications des grévistes qui occupent les usines à partir du mois de mai 1936.
Les « Accords de Matignon » portent principalement sur cette question, l’article premier disposant que « la délégation patronale admet l’établissement immédiat de contrats collectifs de travail ». Ceux-ci doivent respecter les règles édictées dans les articles suivants : liberté syndicale, création de délégués syndicaux dans les établissements de 10 salariés au moins, augmentation générale des salaires. Et, en contrepartie de l’engagement du patronat à ne prendre « aucune de sanction pour faits de grèves », la CGT demande aux ouvriers de reprendre immédiatement le travail « dès que les directions des établissements auront accepté l’accord général ».
La loi du 24 juin 1936 complète la loi de 1919 sur trois points :
1.Le ministre du Travail peut désormais provoquer, en vue de la conclusion d'une convention collective, la réunion d'une commission mixte composée des représentants des organisations patronales et ouvrières les plus représentatives de la branche intéressée.
2. Une fois la convention conclue, la loi permet au pouvoir réglementaire, au moyen de la procédure d'extension, sous la forme d’arrêtés du ministre du travail, de rendre obligatoires des clauses, notamment sur les salaires, fixées à la suite de négociations entre des parties et imposer les conventions, même pour des entreprises non adhérentes aux organisations signataires.
3. Les conventions conclues en commission mixte doivent contenir des dispositions concernant :
- la liberté syndicale et d'opinion, l'institution dans les établissements occupant plus de dix personnes de délégués élus du personnel, et le droit pour ces délégués de se faire assister par un représentant syndical,
- les salaires minima par catégorie et par région
- le délai-congé
- l'organisation de l'apprentissage
- la procédure de règlement des différends relatifs à son application
- la procédure selon laquelle elle peut être révisée ou modifiée.
En application de la loi de 1919, seulement 113 conventions avaient été conclues entre 1931 et 1936. Jusqu’à la fin de 1938, environ six mille conventions furent signées et six cents furent étendues par arrêté ministériel. Ces conventions sont en fait restées en vigueur pour beaucoup de leurs dispositions jusqu’à leur remplacement par de nouveaux textes bien plus tard, dans les années 1950 et 1960.
Dossier législatif
Chambre des Députés
Sénat
Chambre des Députés (2è lecture) Présentation du projet de loi adopté par le Sénat n° 343 du 18 juin 1936. Date de promulgation : 24 juin 1936 (voir la loi promulguée par le président de la République). Date de publication au Journal officiel : 26 juin 1936 |
