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Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients,
à la santé et aux territoires (n° 1210 rectifié).
TITRE III
PRÉVENTION ET SANTÉ PUBLIQUE
I. – Au livre Ier de la première partie du code de la santé publique, il est ajouté un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 1161-1. – L’éducation thérapeutique du patient fait partie de la prise en charge du patient et de son parcours de soins.
« Les compétences nécessaires pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient sont déterminées par décret.
« Art. L. 1161-2. – Les programmes d’éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Art. L. 1161-3. – L’agence régionale de santé conclut des conventions avec les promoteurs des programmes d’éducation thérapeutique du patient afin, notamment, de préciser le financement des programmes. Ces conventions définissent, le cas échéant, le délai et les modalités de la mise en conformité de ces programmes au cahier des charges national. L’agence régionale de santé évalue les programmes mis en œuvre.
« Les conditions d’application de cet article sont définies par décret.
« Art. L. 1161-4. – Les actions d’accompagnement des patients ont pour objet d’apporter une assistance et un soutien aux malades dans la prise en charge de leur maladie. Elles sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d’élaboration et le contenu sont définies par arrête du ministre chargé de la santé. »
II. – Au chapitre Ier du titre II du livre V de la première partie du même code, il est ajouté un article L. 1521-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1521-5 – Les articles L. 1161-1 à L. 1161-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de l’adaptation suivante :
« À l’article L. 1161-3, les mots : « l’agence régionale de santé » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ». »
Amendement n° 30 présenté par MM. Boënnec, Jeanneteau, Door et Bernier.
À l’alinéa 3, après le mot :
« thérapeutique »,
insérer les mots :
« et responsabilisation ».
Amendement n° 1480 présenté par M. Rolland.
À l’alinéa 3, après le mot :
« thérapeutique »,
insérer les mots :
« et actions d’accompagnement ».
Amendement n° 32 présenté par MM. Boënnec, Jeanneteau, Door et Bernier.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« du patient fait »,
les mots :
« et la responsabilisation du patient font ».
Amendement n° 1442 présenté par Mme Lemorton, Mme Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, après le mot :
« partie »,
insérer le mot :
« intégrante ».
Amendement n° 226 rectifié présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Après les mots :
« partie de »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« l’éducation pour la santé dont elle utilise les principes et les méthodes. Sa spécificité est qu’elle s’adresse à des patients et à leur entourage. Elle s’inscrit dans le parcours de soins du patient à travers les relations qu’il établit en particulier avec les professionnels de santé ».
Amendement n° 1436 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate républicaine.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 31 présenté par MM. Boënnec, Jeanneteau, Door et Bernier.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« thérapeutique »,
insérer les mots :
« et de responsabilisation ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 7 et à la première phrase de l’alinéa 8.
Amendement n° 1438 présenté par M. Tian.
À l’alinéa 6, après le mot :
« sont »,
insérer les mots :
« exclusivement réservées aux professionnels de santé et ».
Amendement n° 1450 présenté par Mme Lemorton, Mme Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 7, après le mot :
« élaboration »,
insérer les mots :
« tiennent compte de la diversité des situations ».
Amendement n° 1451 présenté par Mme Lemorton, Mme Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« L'application de ces programmes au niveau local est mise en œuvre après concertation avec les acteurs de l'éducation thérapeutique du patient. Par ailleurs, celle-ci n’est pas opposable au malade, et ne peut conditionner le taux de remboursement de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie. ».
Sous-amendement n° 2069 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local, dans le cadre du projet régional de santé des Agences régionales de santé, après concertation… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1439 présenté par M. Tian.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« patient »,
insérer les mots :
« dont les professionnels de santé ».
Amendement n° 1444 présenté par Mme Lemorton, Mme Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« préciser »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 8 :
« la répartition du financement des programmes entre le secteur public et les établissements privés ».
Amendement n° 1445 présenté par Mme Lemorton, Mme Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« selon des critères définis au niveau national, établis par la Haute autorité de santé, en fonction des études et enquêtes menées notamment par les observatoires régionaux de santé. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1446 présenté par Mme Lemorton, Mme Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 1453 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Il est interdit pour une entreprise pharmaceutique de conduire tout contact personnalisé et toute démarche directe ou indirecte d’information, de formation ou d’éducation à destination du public relative à un médicament prescrit. ».
Amendement n° 1987 présenté par M. Jeanneteau, M. Boënnec, M. Paternotte, M. Malherbe et M. Heinrich.
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Les promoteurs des programmes d'éducation thérapeutique des patients peuvent faire appel aux professionnels de santé de proximité que sont les infirmières et les pharmaciens. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1447 présenté par Mme Lemorton, Mme Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 1454 présenté par Mme Fraysse, Mme Bello, Mme Billard, Mme Buffet, M. Dolez, M. Gremetz, M. Muzeau, et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Il est interdit pour une entreprise pharmaceutique de conduire tout contact personnalisé et toute démarche directe ou indirecte d’accompagnement des patients ».
Amendement n° 2055 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 10, insérer les dix-sept alinéas suivants :
« Art. L. 1161-5. – Les programmes ou actions définis par les articles L. 1161-2 et L. 1161-4 ne sont ni élaborés, ni initiés, ni mis en œuvre par une entreprise se livrant à l’exploitation du médicament ou une personne responsable de la mise sur le marché du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro.
« Toutefois, cette entreprise peut contribuer au financement des programmes ou actions dans les conditions définies au premier alinéa et si aucun contact direct n’est établi entre elle et le patient ou, le cas échéant, ses proches ou ses représentants légaux. »
« Art. L. 1161-6. – Les programmes d’apprentissage ont pour objet l’appropriation par les patients des gestes techniques permettant l'utilisation d'un médicament le nécessitant.
« Ils sont mis en œuvre par des professionnels de santé, intervenant pour le compte d’un opérateur pouvant être financé par l’entreprise se livrant à l’exploitation du médicament.
« Il ne peut y avoir de contact direct entre l’entreprise et le patient ou, le cas échéant, ses proches ou ses représentants légaux.
« Le programme d’apprentissage est proposé par le médecin prescripteur à son patient.
« La mise en œuvre du programme d’apprentissage est subordonnée au consentement écrit du patient ou de ses représentants légaux.
« Il peut être mis fin à cette participation, à tout moment et sans condition, à l’initiative du patient ou du médecin prescripteur.
« Ces programmes d’apprentissage, ainsi que les documents et autres supports relatifs à ces programmes, sont soumis à une autorisation délivrée par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis des associations mentionnées à l’article L. 1114-1 du présent code et pour une durée limitée.
« Si les programmes d’apprentissage ou les supports relatifs à ces programmes ne respectent pas les dispositions de l’autorisation délivrée en application du présent article, l’agence retire l’autorisation et, le cas échéant, ordonne l’arrêt immédiat des actions mises en place et le retrait des documents diffusés.
« Art. L. 1161-7. – Toute demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation mentionnée à l’article L. 1161-6 est accompagnée du versement, au profit de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, d’une taxe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 2 000 euros.
« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l’État. »
« Art. L. 1161-8. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, et notamment :
« 1° la mise en œuvre du financement prévu aux articles L. 1161-5 et L. 1161-6 ;
« 2° les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 1161-6 et le contenu du dossier présenté à l'appui de ces demandes ;
« 3° les conditions dans lesquelles interviennent les décisions accordant, refusant, modifiant, renouvelant, suspendant ou retirant ces autorisations ou les conditions de leur caducité ;
« 4° les critères auxquels répondent les programmes d’apprentissage et les obligations auxquelles se conforment les financeurs et les opérateurs ainsi que, après la délivrance de l'autorisation, les modalités de son contrôle. »
Amendement n° 2056 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :
« Chapitre II. –
« Dispositions pénales
« Art. L. 1162-1. – Est puni de 30 000 euros d’amende le fait de mettre en œuvre un programme d’apprentissage sans l’autorisation prévue à l’article L. 1161-6, ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Chapitre premier
« Dispositions générales
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 12 :
« Art. L. 1521-5. – Le titre VI du livre I de la première partie est applicable… (le reste sans changement). »
Amendement n° 1448 présenté par Mme Lemorton, Mme Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un rapport sera présenté au Parlement avant le 30 juin 2009 sur les conditions de mise en œuvre de la création d'un fonds national pour le développement de l'éducation thérapeutique du patient. ».
Amendement n° 1566 présenté par M. Mallié, Mme Poletti et Mme Marland-Militello, M. Bardet, M. Beaulieu, M. Bernier, M. Loïc Bouvard, M. Cinieri, M. Debré, M. Dell'Agnola, M. Ferrand, M. Francina, M. Grand, Mme Lamour, M. Lazaro, Mme Louis-Carabin, Mme Martinez, M. Christian Ménard, M. Morel-A-l’Huissier, M. Mothron, M. Moyne-Bressand, M. Remiller et M. Vitel.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
L'article L. 1111-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, il est possible pour une jeune fille mineure, âgée d'au moins 14 ans, de se faire prescrire et administrer le vaccin contre le papillomavirus humain, et ceci même sans le consentement parental ni la présence de ses parents. »
Amendement n° 1516 rectifié présenté par Mme Poletti.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
L'article L. 3111-5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret du ministre de la santé fixe les modalités en fonction desquelles il est proposé aux mineures de douze ans, à l'occasion de l'administration ou des rappels de vaccins obligatoires pratiqués dans les conditions définies au présent chapitre, une vaccination contre le papillomavirus humain ».
Amendement n° 454 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Poletti, M. Door, M. Gandolfi-Scheit et M. Bur.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l’article L. 1411-1-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « y compris pour leur accès à la contraception ».
Amendements identiques :
Amendements n° 456 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Lemorton, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Marisol Touraine, M. Christian Paul, M. Rogemont, Mme Iborra, M. Mallot, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Boulestin, Mme Faure et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 1716 présenté par Mme Lemorton, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
L’article L. 2111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Une politique nationale de planning familial comprenant des actions d’écoute, de conseil, d’aide à la contraception et d’éducation à la sexualité est mise en œuvre par l’État. »
Amendement n° 1571 présenté par Mme Poletti, M. Door et M. Bur.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Des campagnes d’information sur la contraception mettant en avant la diversité des méthodes contraceptives afin de mieux adapter la contraception aux besoins de chacun sont organisées à intervalle régulier.
Amendement n° 1715 présenté par Mme Lemorton, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, Mme Delaunay, M. Jean-Marie Le Guen, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
L’article L. 2111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Dans des conditions définies par la Haute Autorité de Santé, les médecins de la protection maternelle et infantile peuvent prescrire aux enfants dans les cas d’urgence vitale et d’épidémie. »
Amendement n° 453 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Poletti, Mme Vasseur, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, M. Bardet, M. Mathis, M. Bur, M. Debray, Mme Delong et M. Morange.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
I. – Le troisième alinéa de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique est complété par la phrase suivante :
« Le médecin ou la sage-femme propose également un frottis cervico-utérin, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
II. – Le troisième alinéa de l'article L. 4151-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique. »
III. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5134-1 du même code, après le mot : « médecin », insérer les mots : « , une sage-femme ».
IV. – Le II de l’article L. 5134-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « d’un médecin ou d’une sage-femme ».
2° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
3° Au deuxième alinéa, à la première phrase, après le mot : « médecin », insérer les mots : « ou une sage-femme ».
4° Au deuxième alinéa, à la deuxième phrase, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « praticien ».
V. – Au III de l’article L. 5134-1 du même code, les mots : « une contraception hormonale dans les suites de couches, lors de l'examen postnatal et après une interruption volontaire de grossesse » sont remplacés par : « les contraceptifs locaux et les contraceptifs hormonaux ainsi que le suivi biologique nécessaire ».
VI. – Les dispositions du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 1497 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
L’intitulé du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Service public de la santé mentale ».
Amendement n° 1499 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Un rapport est transmis au Parlement avant le 30 juin 2009 sur les modalités de mise en œuvre d’une rémunération forfaitaire pour les médecins généralistes de premier recours réalisant des missions de service public dans le cadre du service public de la santé mentale.
Amendement n° 1500 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, Mme Génisson, Mme Delaunay, Mme Marisol Touraine, Mme Lemorton, M. Christian Paul, M. Bapt, M. Rogemont, M. Mallot, Mme Iborra, M. Jean-Louis Touraine, M. Gille, Mme Biémouret, M. Juanico, M. Lebreton, Mme Orliac, M. Renucci, Mme Pinville, Mme Crozon, Mme Fourneyron, Mme Got, Mme Marcel, Mme Massat, M. Letchimy, M. Manscour, M. Bacquet, M. Pupponi, M. Goldberg, M. Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Dans le cadre de l’organisation du service public de la santé mentale, les médecins psychiatres exerçant leur activité en secteur libéral conventionné sont tenus de participer, sur le territoire de santé, à la permanence des soins ainsi qu’à des actions de formation continue.
Amendement n° 455 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, Mme Poletti, M. Door, M. Gandolfi-Scheit, M. Bur et Mme Rosso-Debord.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Après le dernier alinéa de l’article L. 5134-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les services de médecine de prévention des universités, la délivrance de médicaments ayant pour but la contraception et notamment la contraception d’urgence, s’effectue dans des conditions définies par décret. Ces services s’assurent de l’accompagnement psychologique de l’étudiant et veillent à la mise en œuvre d’un suivi médical. »
Amendement n° 2057 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
L’article L. 5311-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’agence est également chargée du contrôle du respect des dispositions de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 1161-6 du présent code. »
Amendement n° 1659 présenté par M. Bur.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Après le mot : « exercice », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « , il peut décider d'affecter une somme représentant au maximum 0,5 % des dépenses de prestations constatées durant l'exercice : ».
Amendement n° 227 présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, saisie pour avis M. Decool, M. Auclair, M. Bouchet, Mme Bourragué, M. Cosyns, M. D'Ettore, M. Favennec, M. Fidelin, M. Gérard, M. Gest, M. Le Nay, M. Lefranc, M. Lejeune, M. Martin (Philippe Armand), M. Meunier, M. Paternotte, M. Reitzer, M. Reynier, M. Saint-Léger, M. Suguenot, Mme Vautrin, M. Vialatte, M. Raison, Mme Branget et M. Degauchy.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 114-3 du code du service national est complété par les mots :
« comprenant une initiation à l’utilisation du défibrillateur automatisé externe, dont le contenu sera fixé par décret ».
Sous-amendement n° 2076 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , dont le contenu sera fixé par décret ».
Amendement n° 2083 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. ».
Amendement n° 191 présenté par M. Jeanneteau, M. Boënnec, M. Paternotte, M. Malherbe et Mme Gallez.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Les pharmaciens délivrent une pilule microprogestative avec la pilule du lendemain si aucune contraception n'est en cours. Cette pilule microprogestative ne peut être délivrée qu'une fois, dans la limite de trois plaquettes.
Amendement n° 1422 présenté par M. Remiller, M. Decool, M. Blanc, M. Chossy, M. Pinte, M. Poisson, M. Dhuicq et M. Vanneste.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement fait un bilan approfondi et comparatif de la pratique de l’interruption volontaire de grossesse afin de comprendre les raisons profondes de la persistance d’un taux de réalisation élevé et d’évaluer l’impact des techniques utilisées, en particulier pour les femmes les plus vulnérables. Ses conclusions font l’objet d’un rapport déposé devant le Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.
I. – L’article L. 3322-9 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but promotionnel, ou de les vendre au forfait. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est interdit de vendre des boissons alcooliques dans les points de vente de carburant. Toutefois, le représentant de l’État dans le département peut autoriser la vente de boissons alcooliques entre huit heures et dix-huit heures dans les points de vente de carburant des communes appartenant aux zones de revitalisation rurale et dans ceux qui exercent à titre principal la fonction de commerce d’alimentation générale, dès lors qu’il n’existe aucun autre commerce d’alimentation générale sur le territoire de la commune sur lequel il est implanté. Cette dérogation ne s’applique pas à la vente de boissons alcooliques réfrigérées. »
II. – L’article L. 3331-4 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques réfrigérées doit au préalable suivre la formation prévue à l’article L. 3332-1-1.
« La vente à distance est considérée comme une vente à emporter. »
III. – Le titre V du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 3351-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de vendre des boissons alcooliques réfrigérées sans avoir suivi la formation prévue à l’article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 € d’amende. » ;
2° Il est inséré, après l’article L. 3351-6, deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 3351-6-1. – Le fait de vendre des boissons alcooliques dans un point de vente de carburant sans être titulaire d’une autorisation délivrée par le représentant de l’État dans le département est puni de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 3351-6-2. – L’offre à titre gratuit à volonté, dans un but promotionnel, de boissons alcooliques ainsi que leur vente au forfait sont punies de 7 500 € d’amende. La récidive est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’interdiction à titre temporaire d’exercer les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour une durée d’un an au plus.
« Les personnes morales coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal. » ;
3° À l’article L. 3351-8, les mots : « de l’article L. 3323-2 ainsi que des règlements pris pour son application » sont remplacés par les mots : « des articles L. 3322-2, L. 3323-2, L. 3332-4 et L. 3323-6 ainsi que des règlements pris pour leur application ».
IV. – Le livre V de la même partie est ainsi modifié :
1° À l’entrée en vigueur de la disposition réglementaire correspondante, l’article L. 3512-1-1 est abrogé ;
2° L’article L. 3512-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 3512-4. – Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du présent code, aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l’article L. 231-2 du code rural veillent au respect des dispositions de l’article L. 3511-7 et des règlements pris pour son application, et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.
« Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail, et L. 231-2-1 du code rural et par les textes pris pour leur application. »
V. – L’article L. 1312-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « sont » sont insérés les mots : « recherchées et » ;
2° Il est ajouté au même alinéa la phrase suivante : « À cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. »
VI. – Les personnes qui vendent des boissons alcooliques réfrigérées à la date de publication de la présente loi bénéficient d’un délai d’un an pour se conformer à l’obligation de formation prévue à l’article L. 3331-4 du code de la santé publique.
VII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre IV de la première partie est ainsi modifié :
a) Le chapitre V devient le chapitre VI ;
b) Les articles L. 1425-1 et L. 1425-2 deviennent les articles L. 1426-1 et L. 1426-2 ;
2° Il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. L 1425-1. – Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans la collectivité. »
VIII. – Le 1° du I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Amendement n° 2063 rectifié présenté par M. Flajolet, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis, M. Ollier, M. Poignant, M. Suguenot, M. Philippe-Armand Martin, M. Anciaux, M. Bouchet, M. Cinieri, M. Cosyns, M. Ferry, M. D'Ettore, M. Gatignol, M. Grand, M. Herth, M. Jacob, Mme Labrette-Ménager, M. Meunier, M. Piron, Mme Pons, M. Priou, M. Raison, M. Reynès, M. Reynier, M. Sermier et Mme Vautrin.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, autorisées par le représentant de l’État dans le département dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, ou lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente au sens de l’article 1587 du code civil, il est interdit d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire. ».
Amendement n° 1484 présenté par M. Poignant, M. Piron, Mme Greff, M. Cinieri, Mme Dalloz, M. Boënnec, M. Philippe Armand Martin et M. Suguenot.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Sans préjudice de l’article 1587 du code civil et afin de limiter l’abus de consommation de boissons alcooliques dans les établissements qui ont pour objet de servir des repas, denrées ou boissons à consommer sur place, il est interdit d’offrir à la vente plusieurs unités de boissons alcooliques pour un prix qui serait inférieur au produit résultant de la multiplication du nombre d’unités consommées par le prix à l’unité affiché dans lesdits établissements. Dans ces mêmes établissements, il est interdit d’offrir des boissons alcooliques en nombre illimité contre le paiement d’un simple droit d’entrée ou contre toute contre-prestation ».
Amendements identiques :
Amendements n° 458 présenté par M. Rolland, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Domergue, M. Aboud et M. Perrut, et n° 1470 présenté par M. Philippe Armand Martin, M. Poignant, M. Fromion, M. Reiss, M. Grand, M. Cosyns, M. Remiller, M. Garraud, M. Herth, M. Perruchot, M. Straumann, M. Piron, M. Lecou, M. Mathis, Mme Vautrin, M. Jacob et M. Biancheri.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Il est interdit lors de manifestations destinées principalement aux personnes de vingt-cinq ans et moins d’offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial, ou de les vendre au forfait. »
Amendement n° 1456 présenté par M. Garrigue.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les manifestations de type « open bar » caractérisées par le service à volonté d’alcools, assuré gratuitement ou moyennant le paiement d’un prix forfaitaire, sont interdites. »
Annexes
DÉPÔT D’UN AVIS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 5 mars 2009, de M. Bernard Gérard, un avis n° 1504, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, sur le projet de loi, adopté par le Sénat, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (n° 1240).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le mardi 10 mars 2009 à 10 heures dans les salons de la Présidence.