Accueil > Dossiers


Santé : droits et protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques

(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées)

Rapport déposé en application de l'article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en oeuvre de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge n° 4402 déposé le 22 février 2012 (mis en ligne le 27 février 2012 à 16 heures 15) par MM. Serge Blisko et Guy Lefrand



Travaux préparatoires

Assemblée nationale - 1ère lecture

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, n° 2494, déposé le 5 mai 2010 (mis en ligne le 6 mai 2010 à 11 heures)
et renvoyé à la commission des affaires sociales

Etude d'impact

Amendements
- Amendements déposés sur le texte n° 3189
- Recherche multicritère

Lettre rectificative au projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge n° 2494, n° 3116, déposée par le Gouvernement le 26 janvier 2011
et renvoyé à la commission des affaires sociales

Etude d'impact

Travaux des commissions

- commission des affaires sociales
La Commission saisie au fond a nommé M. Guy Lefrand rapporteur le 13 juillet 2010

Amendements déposés en commission (format pdf) : - Partie 1 - Partie 2 - Partie 3
Examen du texte au cours de la réunion du 1er mars 2011 à 21 heures
Examen du texte au cours de la réunion du 2 mars 2011 à 10 heures
Examen des amendements (art. 88) au cours de la réunion du 15 mars 2011 à 14 heures 30
Rapport n° 3189 déposé le 2 mars 2011 (mis en ligne le 10 mars 2011 à 12 heures 45) :
Annexe 0 - Texte de la commission (mis en ligne le 7 mars 2011 à 17 heures)

Discussion en séance publique
1ère séance du mercredi 16 mars 2011
2e séance du mercredi 16 mars 2011
1ère séance du mardi 22 mars 2011

Scrutin public n° 0710 sur l'ensemble du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge au cours de la 1ère séance du mardi 22 mars 2011

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, adopté en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 22 mars 2011 , TA n° 623

Sénat - 1ère lecture
(Dossier en ligne sur le site du Sénat)

Projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, n° 361, déposé le 22 mars 2011
et renvoyé à la commission des affaires sociales
La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale s'est saisie pour avis

Travaux des commissions

- commission des affaires sociales
La Commission saisie au fond a nommé Mme Muguette Dini rapporteur le 30 mars 2011
Rapport n° 487 déposé le 3 mai 2011 :
Texte de la commission n° 488 (2010-2011) déposé le 3 mai 2011

- commission des lois
La Commission saisie pour avis a nommé M. Jean-René Lecerf rapporteur pour avis le 30 mars 2011
Avis n° 477 déposé le 27 avril 2011 par M. Jean-René Lecerf

Discussion en séance publique au cours des séances des mardi 10 , mercredi 11 et vendredi 13 mai 2011
Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifié en 1ère lecture par le Sénat le 13 mai 2011 , TA n° 118

Assemblée nationale - 2e lecture

Projet de loi , modifié par le Sénat, droits, protection et prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques auxquels elles ne sont pas à même de consentir du fait de leurs troubles mentaux, n° 3440, déposé le 13 mai 2011
et renvoyé à la commission des affaires sociales

Amendements
- Amendements déposés sur le texte n° 3445
- Recherche multicritère


Travaux des commissions

- commission des affaires sociales

Amendements déposés en commission (format pdf)

Examen du texte au cours de la réunion du 17 mai 2011 à 21 heures
Examen du texte au cours de la réunion du 23 mai 2011 à 17 heures 30
Rapport n° 3445 déposé le 18 mai 2011 (mis en ligne le 19 mai 2011 à 19 heures 45) :
Annexe 0 - Texte de la commission (mis en ligne le 18 mai 2011 à 20 heures)

Discussion en séance publique
1ère séance du lundi 23 mai 2011
2e séance du lundi 23 mai 2011
1ère séance du mardi 31 mai 2011

Scrutin public n° 0736 sur l'ensemble du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (2e lecture). au cours de la 1ère séance du mardi 31 mai 2011

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, adopté avec modifications en 2e lecture par l'Assemblée nationale le 31 mai 2011 , TA n° 670

Sénat - 2e lecture
(Dossier en ligne sur le site du Sénat)

Projet de loi , adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, n° 566, déposé le 31 mai 2011
et renvoyé à la commission des affaires sociales

Travaux des commissions

- commission des affaires sociales
La Commission saisie au fond a nommé M. Jean-Louis Lorrain rapporteur le 10 mai 2011
Rapport n° 589 déposé le 8 juin 2011 :
Texte de la commission n° 590 (2010-2011) déposé le 8 juin 2011

Discussion en séance publique au cours des séances des mercredi 15 et jeudi 16 juin 2011
Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifié en 2e lecture par le Sénat le 16 juin 2011 , TA n° 144

Assemblée nationale - 3e lecture

Projet de loi , modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, n° 3543, déposé le 20 juin 2011 (mis en ligne le 21 juin 2011 à 10 heures)
et renvoyé à la commission des affaires sociales

Travaux des commissions

- commission des affaires sociales
Rapport n° 3546 déposé le 21 juin 2011 (mis en ligne le 21 juin 2011 à 21 heures 45) :
Annexe 0 - Texte de la commission (mis en ligne le 21 juin 2011 à 19 heures)

Discussion en séance publique
1ère séance du mercredi 22 juin 2011
2e séance du mercredi 22 juin 2011

Projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, adopté sans modification en 3e lecture par l'Assemblée nationale le 22 juin 2011 , TA n° 692


En savoir plus
Extrait du compte rendu du Conseil des ministres
Principales dispositions du texte
Principaux amendements des commissions

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 05/05/10



La ministre de la santé et des sports a présenté un projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.

Cette réforme concerne près de 70 000 patients par an qui souffrent de troubles mentaux rendant impossible leur consentement aux soins. Elaborée en concertation avec les associations de patients, de familles de patients et de représentants des psychiatres, elle poursuit un triple objectif : permettre une meilleure prise en charge des personnes nécessitant des soins psychiatriques ; assurer leur sécurité et celle des tiers, lorsqu'elles représentent un danger ; garantir aux patients le respect de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés individuelles.

Elle ne remet pas en question les fondements du dispositif actuel, qui permet une prise en charge, soit à la demande d'un tiers, le plus souvent un membre de la famille, soit sur décision du préfet.

Le projet de loi comprend les mesures suivantes :

- le remplacement de la notion d'hospitalisation par celle de « soins », ouvrant la possibilité d'une prise en charge en hospitalisation ou en soins ambulatoires selon l'avis médical ; l'introduction d'une période « d'observation » de 72 heures maximum en hospitalisation complète après le prononcé de la mesure, permettant de choisir la modalité de prise en charge la plus adaptée ;

- la simplification de l'entrée dans le dispositif de soins sans consentement à la demande d'un tiers, l'exigence d'un deuxième certificat médical étant supprimée. Une disposition analogue est prévue pour les soins sans consentement à la demande de l'autorité publique ;

- la création d'une possibilité d'admission en soins sans consentement lorsque la personne, sans constituer un trouble grave à l'ordre public, nécessite des soins immédiats en raison d'un péril imminent, et qu'aucun tiers intéressé n'est présent pour formuler la demande ;

- la création d'une procédure de suivi des patients en soins ambulatoires visant à améliorer la continuité des soins et la surveillance de certains patients susceptibles de présenter un danger pour eux-mêmes et pour autrui ;

- la suppression des sorties d'essai. Seules des sorties de courte durée d'une durée de 12 heures maximum subsistent ;

- l'institution d'un collège de soignants (deux psychiatres et un cadre infirmier) ayant notamment pour mission de fournir un avis aux préfets sur les sorties de l'hôpital pour les patients placés en hospitalisation d'office à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale et les patients ayant été
hospitalisés en unité de malades difficiles ;

- une meilleure information des patients sur leurs droits et sur les raisons qui motivent les soins, ainsi qu'un renforcement de leur droit d'exprimer leur avis sur les mesures les concernant.

Principales dispositions du texte



Article 1er

Diversification des formes de prise en charge d'un malade faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, et contrôle de ces mesures par le juge des libertés et de la détention (décision n° 2010-71 QCP du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel).

Substitution d'un régime de soins sans consentement au régime d'hospitalisation accompagné d'un protocole de soins.

Institution d'une période d'observation et de soins initiale de 72 heures au commencement de la prise en charge d'un malade sans son consentement, avec production d'un certificat médical dans les 24 heures suivant son admission.

Dispositions garantissant le respect des droits reconnus aux personnes faisant ou ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement.

Recours possible au juge des libertés et de la détention contre les mesures de soins sans consentement, de façon facultative par le malade et de façon obligatoire par le directeur de l'établissement ou le représentant de l'Etat (décision du juge après débat contradictoire, possibilité d'audience via télécommunication audiovisuelle).

Instauration d'un contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention sur la nécessité du maintien des mesures d'hospitalisations complètes sans consentement.

Article 2

Possibilité d'admission en soins psychiatriques sans consentement d'un malade (troubles rendant impossible son consentement), à la demande d'un tiers (famille ou proche) ou en cas de péril imminent.

Mesures applicables à l'issue de la période d'observation de 72 heures.

Informations à transmettre au préfet, à la commission départementale des soins psychiatriques, au procureur et au tiers.

Pas de maintien de l'hospitalisation sans consentement au-delà de quinze jours sans l'intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire.

Obligation de production d'un certificat médical entre le sixième et huitième jour d'admission en soins pour le maintien des soins sans consentement, faute de quoi la levée des soins est acquise.

Evaluation approfondie de l'état mental en cas de soins depuis plus d'un an.

Article 3

Possibilité d'admission en soins psychiatriques sans consentement d'un malade, sur décision du représentant de l'Etat (intervention du préfet au titre de la sûreté des personnes et de la protection de l'ordre public).

Obligation d'information du directeur d'établissement par le psychiatre lorsque le patient a fait l'objet d'une mesure de soins consécutive à une déclaration d'irresponsabilité pénale ou lorsqu'il a déjà séjourné en unité pour malades difficiles (UMD).

Décision du préfet pour la forme de la prise en charge du patient en fonction du certificat médical établi à l'issue de la période d'observation de 72 heures (prise en compte de l'avis du psychiatre et de l'impératif de l'ordre public).

Hospitalisation complète pour les patients déclarés pénalement irresponsables faisant ou ayant fait l'objet de soins psychiatriques ou ayant séjourné en UMD, décidée par le préfet après avis du collège de soignants.

Possibilité d'une procédure d'hospitalisation d'urgence en cas de danger imminent.

Obligation de production d'un certificat médical entre le sixième et huitième jour d'admission pour le maintien des soins sans consentement.

Maintien ou levée de la mesure de soins au-delà d'un mois en fonction de la décision du préfet.

Pouvoir de proposition du psychiatre pour la levée de la mesure des soins, en tant que participant à la prise en charge du patient.

Possibilité pour le préfet de demander une expertise psychiatrique à tout moment.

Possibilité pour le préfet de prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office dans le cas d'une atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public.

Possibilité pour le préfet de demander une expertise psychiatrique à tout moment.

Possibilité pour le préfet de prendre un arrêté provisoire d'hospitalisation d'office dans le cas d'une atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public.

Possibilité pour le préfet de prendre une mesure d'admission en soins sans consentement après avis médical, en cas de risque pour la sûreté des personnes ou d'atteinte à l'ordre public.

Elargissement de la liste des personnes soumises à la procédure de soins sans consentement, incluant les personnes déclarées irresponsables pénalement, les personnes ayant déjà fait l'objet d'une telle mesure, et les personnes hospitalisées ou l'ayant été en unité pour malades difficiles (UMD).

Renforcement de la procédure de soins par la nécessité d'obtention de deux avis psychiatriques concordants et de celui d'un collège de soignants.

Obligation d'information pour le préfet des décisions relatives aux soins sans consentement envers le procureur, le maire, la commission départementale des soins psychiatriques, la famille du patient ou son chargé de protection juridique.

Article 4

Possibilité d'admission en soins psychiatriques sans consentement des personnes détenues (sous forme d'hospitalisation complète).

Dispositions spécifiques pour les détenus mineurs.

Enumération des droits garantis aux personnes détenues hospitalisées et présentation des modalités de retour en détention en cas de mainlevée des soins ordonnée par le juge.

Article 5

Actes susceptibles d'être sanctionnés dans le cadre de soins sans consentement (atteinte au droit au recours du patient) et diverses peines applicables aux directeurs d'établissement et aux médecins.

Article 6

Organisation de la prise en charge psychiatrique (conditions de transport des patients, dispositions relatives aux UMD et à la commission départementale des soins psychiatriques).


Article 7

Mesures de coordination dans le code de la santé publique (mise en place d'une commission des relations avec les usagers et de la qualité de prise en charge).


Article 8

Mesures de coordination dans le code de procédure pénale (remplacement de l'hospitalisation d'office par l'hospitalisation sans consentement, et possibilité pour les juges d'admettre en soins sans consentement les personnes déclarées pénalement irresponsables en raison d'un trouble mental).

Principaux amendements des commissions



TRAVAUX DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES

Article 1er

Obligation pour le médecin d'un examen somatique des personnes admises en soins sans consentement (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Possibilité pour le juge de mettre un terme à une hospitalisation au profit d'un suivi ambulatoire (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Fixation par le juge des délais pour les expertises supplémentaires, avec un maximum fixé par décret (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Article 2

Autorisation explicite pour le tuteur ou le curateur de faire office de tiers pour faire la demande de soins sans consentement (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Procédure d'admission en cas de péril imminent déclenchée uniquement si impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Réintroduction des personnels soignants dans la liste des personnes devant être informées par le préfet pour les décisions relatives aux soins sans consentement (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Remplacement de la notion de péril imminent par celle de « risque grave à l'intégrité du malade » et nécessité pour les certificats médicaux de provenir de deux médecins différents (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Obligation pour le directeur de l'établissement de modifier la forme de prise en charge de la personne malade lorsque le psychiatre le propose (disposition introduite à l'initiative de M. Jean-Luc Préel, NC, Vendée).

Obligation pour le directeur de l'établissement d'informer le patient sur l'évolution de sa prise en charge (disposition introduite à l'initiative de Mme Jacqueline Fraysse, GDR, Hauts-de-Seine).

Article 3

« Droit à l'oubli » pour les antécédents psychiatriques au terme d'un délai supérieur à une durée fixée par décret (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Fixation par le préfet des délais pour les résultats des expertises, avec limite fixée par décret et obligation de statuer passés ces délais (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Obligation pour le préfet, en cas de non levée de la mesure de soins, d'informer le directeur d'établissement qui saisit le juge des libertés (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Application des garanties prévues par le droit commun pour les personnes admises en hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) transformée en hospitalisation d'office (HO) par le préfet (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Article 6

Organisation par l'agence régionale de santé (ARS) d'un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques en relation avec les services concernés (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Instauration de conventions conclues entre le directeur de chaque établissement et le préfet, les collectivités territoriales et l'ARS en vue de favoriser la réinsertion sociale des personnes ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Visite annuelle sans publicité préalable des établissements de santé concernés par le préfet, le président du tribunal de grande instance et le maire (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Article 8 bis (nouveau)

Rapport du Gouvernement au Parlement, dans un délai d'un an, sur l'état de la recherche médicale française en psychiatrie (disposition introduite à l'initiative du rapporteur).

Voir le compte rendu n° 31 de la commission


© Assemblée nationale