2ème séance : Prévention du surendettement (suite); Recherche sur la personne (C.M.P.); Biologie médicale; Accès aux soins égal sur l'ensemble du territoire
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Rhône (3ème circonscription)
Mandat en cours

Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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Travaux récents
Intervention en séance publique
Intervention en réunion de commission
Mercredi 25 janvier 2012 - Séance de 17 h
M. Jean-Louis Touraine attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la conformité des devis fournis par les prestataires d'opérations funéraires. En effet, l'UFC-Que choisir du Rhône vient de rendre publics les résultats d'une enquête menée dans quatorze magasins funéraires du département du Rhône sur la bonne application de leurs obligations légales par les professionnels. Malgré la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire qui renforce l'information des consommateurs et met en place un modèle de devis obligatoire (arrêté du 23 août 2010), les magasins funéraires ne se plient toujours pas aux règles de la transparence. Ainsi, aucun des devis récoltés par l'association ne respectait le modèle de devis obligatoire. Cette opacité empêche la comparaison des prestataires par les familles et favorise la hausse des prix. Dans la zone enquêtée, le coût total pour des obsèques, hors caveau et concession, s'établit à 3 361 euros en moyenne, contre 3 100 euros au niveau national. Mais d'un opérateur à l'autre, pour une demande similaire, la facture totale peut considérablement varier : de 1 300 euros pour le plus économique à 4 535 euros pour le plus onéreux. Ces différences sont liées à un grand nombre de prestations « non obligatoires », mais aussi à des opérations surfacturées : c'est le cas par exemple des formalités administratives, dont le coût se situe dans une fourchette de 80 à 275 euros alors qu'il s'agit d'opérations standardisées. Au vu de ces pratiques, il y a urgence à mieux encadrer le marché. En premier lieu, il conviendrait de prévoir des sanctions contre les professionnels n'utilisant pas le modèle de devis obligatoire. Il serait également opportun d'élaborer un livret d'information sur les obsèques qui serait mis à disposition des familles dans les mairies et les établissements de soins. La direction générale des collectivités locales pourrait établir un tel livret après consultation du Conseil nationale des opérations funéraires. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre afin de remédier aux dysfonctionnements constatés.
Voir la questionIntervention en séance publique
M. Jean-Louis Touraine attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les dispositions de l'article 20 de la loi n° 47-465 du 8 août 1947 qui fixe une limite d'âge de 65 ans sans possibilité de dérogation aux fonctions des agents contractuels non titulaires exerçant dans la fonction publique. Or l'article 90 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 autorise les salariés du secteur privé à prolonger leur activité jusqu'à l'âge de soixante-dix ans. Ces salariés relèvent du régime général pour leur retraite de base, tout comme les agents contractuels exerçant des activités dans la fonction publique. Il lui demande s'il compte étendre à ces derniers la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de travailler au-delà de 65 ans afin de rétablir une égalité entre salariés relevant du même régime.
Voir la réponseM. Jean-Louis Touraine attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question particulière de l'inflation législative en matière pénale. La nécessité d'élaborer en permanence de nouvelles incriminations doit être considérée en fonction du nombre d'infractions déjà existantes. Or, il apparaît que leur nombre est tellement considérable qu'aucune liste exhaustive n'a pu en être dressée, ce qui est une situation incompatible avec l'État de droit qui doit animer toute société démocratique. Afin d'assurer le respect de l'adage « Nul n'est censé ignorer la loi », il lui demande que soit publié au Journal officiel un inventaire systématique des infractions existantes. Par ailleurs, une mise en ligne actualisée sur le site de ministère de la justice constituerait aujourd'hui le meilleur mode d'information et d'accès au droit pour les citoyens. Cette publication suppose enfin de tirer les conséquences adéquates concernant un certain nombre de dispositions obsolètes et une meilleure harmonisation des incriminations existantes.
Voir la réponseM. Jean-Louis Touraine alerte M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'obligation, instituée par la loi du 11 février 2005, qu'a l'État de mettre en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarité de tout enfant ou adolescent handicapé. Force est de constater l'insuffisance des moyens mis en oeuvre depuis 2005. Alors que le nombre d'élèves handicapés scolarisés est en constante progression depuis plusieurs années, le recrutement des AVS, lui, fluctue au gré de la rigueur budgétaire. Il en résulte une pénurie de ces accompagnateurs soumis à de fréquents changements-remplacements préjudiciables à la scolarité et à l'équilibre de ces élèves, mais aussi aux parents et enseignants dans le combat qu'ils mènent pour les aider. De plus, le matériel pédagogique, l'ergonomie des locaux, les déplacements à l'intérieur de l'établissement ou lors des sorties scolaires et tout autre aspect de la vie scolaire posent le problème de la conformité des établissements accueillant les élèves handicapés. Aussi, il le questionne sur les mesures qu'il compte prendre pour augmenter les moyens financiers et humains permettant la réelle intégration des élèves handicapés en milieu ordinaire, en pleine application de la loi du 11 février 2005.
Voir la réponseIntervention en séance publique
M. Jean-Louis Touraine attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur la question de la contribution pour l'aide juridique. L'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a instauré une contribution de 35 euros pour l'accès à l'aide juridique en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale, devant une juridiction judiciaire ou administrative. Cette contribution de 35 euros adresse un signal très négatif pour les consommateurs, en érigeant un obstacle supplémentaire à l'accès au juge. Elle risque de dissuader un grand nombre de personnes d'agir en justice, en raison du faible montant de certains litiges de consommation. En dissuadant les victimes d'engager des poursuites, cette mesure pourrait encourager le développement de pratiques abusives chez certains professionnels, qui ne risqueront plus d'avoir à affronter la justice. Face à l'inquiétude légitime des consommateurs, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement compte adopter pour exonérer de cette contribution les particuliers agissant en justice contre des professionnels.
Voir la questionIntervention en réunion de commission
Mercredi 19 octobre 2011 - Séance de 11 heures 15
Intervention en réunion de commission
Mardi 18 octobre 2011 - Séance de 17 heures
M. Jean-Louis Touraine attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'autorisation de mise sur le marché du pesticide « cruiser OSR », délivrée le 3 juin 2011, pour le traitement des semences de crucifères oléagineuses telles que le colza. Cet insecticide systémique utilisé en enrobage de semences est composé de trois substances actives, le thiaméthoxam (insecticide), le fludioxonil et le métalaxyl-M (tous deux fongicides), d'une extrême toxicité pour les abeilles. Il a été évalué par l'Anses le 15 octobre 2010 mais la méthode d'évaluation a été déclarée illégale par le Conseil d'État le 16 février 2011. Le Conseil d'État s'était prononcé en ce sens lors de l'annulation des autorisations du cruiser précédemment délivrées en 2008 et 2009. De plus, le rapporteur public au Conseil d'État a d'ores et déjà demandé l'annulation d'une autre autorisation du cruiser délivrée en 2010. Enfin, cette évaluation non conforme aux exigences légales ne prend pas en compte les effets synergiques des substances actives et leurs conséquences communes pour le cheptel apicole. L'utilisation du « cruiser OSR » sur le colza est une source majeure d'inquiétude pour l'avenir du cheptel apicole français. Cette plante, très visitée par les abeilles, est essentielle en début de saison car elle permet aux colonies de se rétablir après la période hivernale. En Europe, plusieurs États producteurs de miel ont d'ores et déjà retiré du marché les produits à base de thiaméthoxam, le dernier État à avoir interdit ce produit étant la Slovénie, en avril 2011. Au vu de ces éléments, il lui demande s'il entend abroger l'autorisation de mise sur le marché du « cruiser OSR » qu'il vient d'octroyer pour le traitement du colza, ainsi que le lui ont demandé les organisations professionnelles nationales de l'apiculture française.
Voir la réponseM. Jean-Louis Touraine attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur sur la reconnaissance de la formation initiale des orthophonistes au niveau du grade de master. Les orthophonistes sont des acteurs essentiels du système de soins en France. Comme les formations de toutes les professions médicales et paramédicales, celle des orthophonistes fait l'objet d'une réingénierie afin de l'adapter au modèle européen des diplômes LMD (licence-master-doctorat), édicté par la charte de Bologne de 1999. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a reconnu que seule une formation initiale au niveau du grade master pouvait répondre aux compétences définies par le ministère de la santé pour exercer la profession d'orthophoniste. Cependant, celui-ci, cosignataire du diplôme d'orthophoniste, n'a toujours pas donné sa position sur le sujet. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position de son ministère sur la reconnaissance du grade de master de la formation initiale des orthophonistes.
Voir la réponseM. Jean-Louis Touraine attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur le respect des droits des consommateurs. Une enquête a été menée du 15 décembre 2010 au 15 avril 2011, par l'union régionale UFC-Que choisir Rhône-Alpes, afin de connaître les attentes et les préoccupations des consommateurs de la région Rhône-Alpes. Les résultats de cette enquête font ressortir un fort sentiment d'insécurité juridique : 80 % des 6 465 sondés estiment en effet que leurs droits ne sont pas respectés en tant que consommateurs. 68 % des consommateurs déclarent également avoir subi un litige avec un professionnel au cours des douze derniers mois. Quel que soit l'âge ou la zone de résidence, les secteurs où les Rhônalpins ont été les plus touchés par les litiges sont la santé (60 %), la banque-assurance (59 %) et l'alimentation (53 %). Viennent ensuite les technologies de l'information et de la communication (50 %) et le marché de l'énergie (47 %). On constate également que le niveau des prix (énergie, soins, tarifs bancaires) constitue la principale préoccupation des consommateurs Rhônalpins. Enfin, le manque d'informations est également pointé dans cette enquête, en particulier concernant les services bancaires. Face aux inquiétudes et aux problèmes rencontrés au quotidien par les consommateurs, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour remédier aux dysfonctionnements pointés par l'étude.
Voir la réponseIntervention en séance publique
Intervention en séance publique
M. Jean-Louis Touraine attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur le retard d'application des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. À l'égard des personnes sourdes et malentendantes, cette loi stipule dans son article 78 : « Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'État, les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire ». Or les textes réglementaires mentionnés n'ont toujours pas été publiés et en rend difficilement applicable par les services publics le droit effectif à l'accessibilité réclamée par l'article 78. Aussi, il l'interroge sur le délai de publication de ces textes réglementaires et sur les mesures envisagées pour en accélérer l'application.
Voir la réponseM. Jean-Louis Touraine interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'application de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ainsi rédigé : "I. - Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire. Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice. II. - Le recouvrement par le Trésor public des amendes et condamnations pécuniaires peut être assuré par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. 1. Le Trésor public notifie cette opposition administrative au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur. 2. Le destinataire de l'opposition administrative est tenu de rendre les fonds qu'il détient indisponibles à concurrence du montant de l'amende ou de la condamnation pécuniaire. L'opposition administrative emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Les fonds doivent être reversés, dans les quinze jours qui suivent la réception de l'opposition administrative, par le tiers détenteur au Trésor public sous peine de se voir réclamer cette somme majorée du taux d'intérêt légal. Le paiement consécutif à une opposition administrative libère à due concurrence la personne qui l'a effectué à l'égard du redevable de l'amende ou de la condamnation pécuniaire. 3. L'effet de l'opposition administrative s'étend aux créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Trésor public lorsque ces créances deviennent exigibles. Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions administratives établies au nom du redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs. Si les fonds détenus ou dus par le destinataire de l'opposition administrative sont indisponibles entre ses mains, il doit en aviser le Trésor public dès sa réception. L'exécution par le destinataire d'une opposition administrative, fondée sur un titre exécutoire, n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance. Dès réception de la décision portant sur la contestation, le Trésor public, s'il y a lieu, donne une mainlevée, totale ou partielle, de l'opposition administrative ou rembourse les sommes dues au redevable. 4. Les contestations relatives à l'opposition administrative doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite. 5. L'article 7 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé. 6. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent II". En effet, à ce jour, le décret d'application n'a pas été publié au Journal officiel. Il lui demande à quelle date le Gouvernement souhaite-t-il publier le décret d'application, à quelle date entrera en vigueur les dispositions du paragraphe II de l'article 128, et que faut-il entendre par : " doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite" dans la mesure où il existe une distinction entre les comptables supérieurs (trésoriers-payeurs généraux, receveurs particuliers des finances) et les comptables subordonnés (trésoriers principaux, receveurs-percepteurs, percepteurs). Autrement dit, le TPG initialement compétent pour recevoir les réclamations ne le serait-il plus nécessairement à l'avenir.
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(la zone en rouge situe le banc)