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ART. PREMIERN°21

ASSEMBLÉE NATIONALE
17 janvier 2014

EXPOSITION AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES - (N° 1677)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°21

présenté par

M. Pancher, M. Gomes, M. Folliot, M. Sauvadet, M. Zumkeller et M. Tahuaitu

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ARTICLE PREMIER

À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« radioélectriques, »

insérer les mots :

« soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les installations radioélectriques sont définies au 11ème paragraphe de l’article L 32 du CPCE comme les installations « utilisant des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre » - ce qui comprend les box Wi-Fi et les boitiers des femtocells.

Les dispositions indiquées aux alinéas 15 à 20 ne portent pas sur toutes les installations radioélectriques, mais visent uniquement les installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences.

Il convient, en conséquence, d’apporter cette précision qui est conforme à l’intention du législateur, telle que celle-ci ressort de la rédaction actuelle de l’alinéa 10.