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ART. PREMIERN°43

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 janvier 2014

EXPOSITION AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES - (N° 1677)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°43

présenté par

Mme de La Raudière, M. Tardy, M. Martin-Lalande, M. Hetzel, M. Solère, M. Straumann, Mme Fort, M. Tetart, M. Taugourdeau, M. de Ganay, M. Herth, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller et M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 17, après le mot :

« radioélectriques »

insérer les mots :

« soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les installations radioélectriques sont définies au 11ème paragraphe de l’article L 32 du CPCE comme les installations « utilisant des fréquences radioélectriques pour la propagation des ondes en espace libre » - ce qui comprend les box Wi-Fi et les boitiers des femtocells.

Les dispositions indiquées aux alinéas 15 à 20 ne portent pas sur toutes les installations radioélectriques, mais visent uniquement les installations radioélectriques soumises à accord ou avis de l’Agence nationale des fréquences.

Il convient, en conséquence, d’apporter cette précision qui est conforme à l’intention du législateur, telle que celle-ci ressort de la rédaction actuelle de l’alinéa 10