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APRÈS ART. 4 TERN°494 (2ème Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mars 2015

BIODIVERSITÉ - (N° 2064)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°494 (2ème Rect)

présenté par

Mme Gaillard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4 TER, insérer l'article suivant:

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 613‑2‑2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique ne s’étend pas aux produits contenant ou pouvant contenir l’information génétique brevetée, ou aux produits consistant ou pouvant consister en l’information génétique brevetée, de manière naturelle, ou suite à l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection. » ;

2° L’article L. 613‑2‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 613‑2‑3. – La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés. La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.

« Par dérogation au premier alinéa, la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées ne s’étend ni aux matières biologiques dotées ou pouvant être dotées desdites propriétés déterminées d’une manière naturelle ou à la suite de l’utilisation de procédés essentiellement biologiques qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection, ni aux matières biologiques obtenues à partir de ces dernières, par reproduction ou multiplication. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La multiplication ces dernières années de nouveaux brevets portant sur des « séquences génétiques », des « unités fonctionnelles d’hérédité » ou des « traits » naturellement présents dans des plantes cultivées, des animaux d’élevage ou des espèces sauvages apparentées constitue une immense menace pour la biodiversité et pour l’innovation indispensable à son renouvellement. Dès qu’un tel brevet est déposé, les sélectionneurs ou les agriculteurs qui conservent et renouvellent cette biodiversité en la valorisant sont obligés de cesser leur activité ou de négocier des droits de licence élevés pour pouvoir la poursuivre. C’est ainsi qu’un sélectionneur français s’est vu contraint de négocier un droit de licence avec le détenteur d’un nouveau brevet portant sur une résistance naturelle de salades à des pucerons pour pouvoir continuer à vendre les semences de variétés qu’il avait lui-même sélectionnée et qu’il commercialisait depuis plusieurs années lors du dépôt de ce brevet.

Ces brevets sur les traits natifs sont le résultat de progrès récents des outils de séquençage génétique qui n’existaient pas lorsque l’actuel code de la propriété intellectuelle a été rédigé. Il convient aujourd’hui de le modifier pour prendre en compte cette nouvelle réalité et éviter de tels « abus de brevet ». Dans une résolution du 14 janvier 2014, le Sénat a réaffirmé « que devraient être exclus de la brevetabilité les plantes issues de procédés essentiellement biologiques et les gènes natifs ». Le Ministre Stéphane Le Foll a lui-même indiqué lors du colloque sur la propriété intellectuelle organisé le 29 avril 2014 par le Haut Conseil des Biotechnologies que ces brevets ne sont pas admissibles. Seule la loi issue du débat parlementaire public, et non une ordonnance, peut modifier le code de la propriété intellectuelle sur une question aussi importante.

Certes, le code de la propriété intellectuelle français ne s’applique qu’aux brevets français et non aux brevets européens qui couvrent de nombreux produits ou à matières biologiques commercialisés ou utilisés sur le territoire français. Sa modification n’en est pas moins essentielle aussi pour faire évoluer un cadre européen incapable de sortir des blocages procéduriers d’un Office Européen des Brevets dont les décisions s’éloignent de plus en plus de la volonté du législateur. L’introduction en 2004, à l’article 613‑5‑3 du code de la propriété intellectuelle français sur le brevet, de l’exception de recherche et de sélection « en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés végétales » a en effet été une étape déterminante de l’introduction de la même exception dans le brevet unitaire européen en 2014. De la même manière, l’annulation de l’extension du brevet français aux traits « natifs » pouvant être naturellement présents dans un produit ou une matière biologique contribuera fortement à l’introduction de la même limitation au niveau européen.