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APRÈS ART. 20 N°I-665

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°I-665

présenté par

M. Carrez et M. Carré

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20 , insérer l'article suivant:

Les sociétés concessionnaires d’autoroutes sont assujetties à une taxe exceptionnelle sur leurs bénéfices.

L’assiette de la taxe est constituée de l’ensemble des bénéfices nets réalisés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Le taux de la taxe est fixé à 10 %.

La taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôts sur les bénéfices.

La taxe est exigible pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2015.

Une partie du produit de la taxe est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France pour un montant de 150 millions d’euros.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’avis n° 14-A-13 du 17 septembre 2014 de l’Autorité de la concurrence sur le secteur des autoroutes après la privatisation des sociétés concessionnaires souligne la rentabilité exceptionnelle des sociétés concessionnaires d’autoroutes « historiques », que l’autorité considère comme assimilable à une rente. L’autorité pointe le caractère exorbitant des marges nettes réalisées par ces mêmes sociétés. Elle invite en conséquence à davantage de régulation en faveur de l’État et des usagers.

Cet amendement vise à remédier à cette situation en proposant la mise en place d’une taxe exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires d’autoroutes. Le rendement de la taxe, avec un taux de 10 %, est estimé à 180 millions d’euros. Elle serait limitée dans le temps pour une durée de deux ans. Un tel taux et une telle durée ne seraient ainsi pas « susceptibles de compromettre gravement l’équilibre de la concession », et n’auraient alors pas pour conséquence de contraindre l’État à la compensation de cette nouvelle fiscalité.