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APRÈS ART. 20 N°I-799

ASSEMBLÉE NATIONALE
10 octobre 2014

PLF POUR 2015 - (N° 2234)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°I-799

présenté par

M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20 , insérer l'article suivant:

L’article L.122‑4 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés concessionnaires d’autoroutes ont pour obligation de verser au concédant la moitié de leurs bénéfices annuels au-delà d’un seuil de rentabilité exceptionnelle fixé par décret en conseil d’État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Conformément aux recommandations de l’Autorité de la concurrence, cet amendement de repli propose de déterminer un seuil de rentabilité au delà duquel les bénéfices des sociétés concessionnaires d’autoroute seraient partagés avec le concédant.