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APRÈS ART. 20 | N°I-799 |
PLF POUR 2015 - (N° 2234)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°I-799
présenté par
M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez et Mme Fraysse |
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE 20 , insérer l'article suivant:
L’article L.122‑4 du code de la voirie routière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés concessionnaires d’autoroutes ont pour obligation de verser au concédant la moitié de leurs bénéfices annuels au-delà d’un seuil de rentabilité exceptionnelle fixé par décret en conseil d’État. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Conformément aux recommandations de l’Autorité de la concurrence, cet amendement de repli propose de déterminer un seuil de rentabilité au delà duquel les bénéfices des sociétés concessionnaires d’autoroute seraient partagés avec le concédant.