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ART. 9N°101

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°101

présenté par

M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’examen du projet ou de la proposition de loi en commission se déroule dans un délai de deux semaines précédant son examen en séance ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 86 du Règlement prévoit que lorsque le délai entre le dépôt d’un texte de loi et son examen en séance est au moins égal à six semaines, le rapporteur de la commission saisie au fond met à disposition des commissaires l’état d’avancement de ses travaux au cours de la semaine qui précède l’examen du texte en commission. Prévoir, au surplus, que la commission tienne ses travaux dans les deux semaines qui précèdent l’examen du texte en séance permet d’assurer un déroulement satisfaisant du travail législatif, tout au moins lorsque les délais de droit commun de dépôt des textes sont respectés.