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ART. 9N°102

ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2014

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)

Commission
 
Gouvernement
 

Tombé

AMENDEMENT N°102

présenté par

M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert et M. Saint-André

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après le mot : « ultérieures », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « ce délai ne peut être inférieur à trois jours ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’engagement de la procédure accélérée a pour inconvénient, au-delà d’abréger l’examen d’un texte de loi, de raccourcir l’ensemble des délais prévus tout au long de la procédure législative, en particulier le délai séparant la mise à disposition par voie électronique du texte de la commission et son examen en séance. Actuellement, le texte doit être mis à disposition « dans les meilleurs délais ». Cependant, la réalité du travail législatif amène à constater que ces délais sont souvent très brefs.

Ainsi, prévoir un délai de trois jours apparaît raisonnable, la procédure « normale » prévoyant un délai de sept jours.