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ART. 18 AN°170

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Retiré

AMENDEMENT N°170

présenté par

M. Molac, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 18 A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 321‑12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑13. – Il peut être perçu une redevance de mouillage due pour tout navire, mouillant sur ancre ou tout dispositif équivalent reliant le navire au fond de la mer, pendant une quelconque période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l’année dans les eaux ultra-marines, dans les parties non interdites du périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334‑1.

« Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré d’une telle redevance.

« Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire et ne peut dépasser 20 € par mètre de longueur du navire et par jour. Il est fixé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministre chargé de l’environnement et de la mer.

« Cette redevance est affectée aux collectivités territoriales ou aux établissements publics qui contribuent à la gestion d’une aire marine protégée mentionnée au même article L. 334‑1. En contrepartie du service rendu, elle est consacrée à des actions en faveur de la préservation et, le cas échéant, à la restauration du bon état des espèces et des espaces marins de cette aire marine protégée.

« Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance, au vu des constatations établies par les agents commissionnés compétents au sein des aires marines protégées.

« Elle est recouvrée par l’agent comptable assignataire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public bénéficiaire de la redevance dans les conditions prévues à l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir un amendement du gouvernement adopté au Sénat et supprimé en commission de loi, qui instauré une redevance de mouillage pour les navires.

Le mouillage des navires, notamment dans les aires marines protégées, a des conséquences pour l’environnement. Il importe de limiter ces impacts en faisant payer aux propriétaires de ces bateaux une telle redevance. Il est de plus normal de mettre en place un mécanisme par lequel les bénéficiaires contribuent aux dépenses qu’engendre de telles aires.

L’instauration d’une taxe en Sardaigne depuis 2006 a engendré un accroissement des mouillages en Corse, où aucune redevance n’est perçue.