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ART. 2N°881

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 février 2015

NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA RÉPUBLIQUE - (N° 2553)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°881

présenté par

M. Piron, M. de Courson, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Meyer Habib, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier et M. Zumkeller

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ARTICLE 2

Rétablir l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4251‑13. – La mise en œuvre du schéma régional fait l’objet de conventions territoriales d’exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents. Sans préjudice des 1° à 5° du V de l’article L. 1111‑9‑1, la convention territoriale d’exercice concerté des compétences de développement économique détermine les orientations et les règles que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s’engagent à respecter au titre de l’exercice de leurs compétences exclusives ou des compétences partagées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement rétablit la disposition du texte, adoptée au Sénat, qui prévoit que la mise œuvre du schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation fera l’objet de conventions territoriales d’exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale. Il en fait, en outre, non pas une faculté comme le proposait le Sénat, mais une obligation.

La convention territoriale d’exercice concerté sera ainsi le document fixant les règles de nature prescriptive que les signataires s’engagent à respecter dans leurs propres domaines d’intervention. Cette recherche d’accord préalable donne tout son sens à la future CTAP et permet d’éviter de caractériser la tutelle d’une collectivité sur une autre.