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APRÈS ART. 5 QUATERN°1924

ASSEMBLÉE NATIONALE
27 mars 2015

SANTÉ - (N° 2673)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°1924

présenté par

Mme Boyer, M. Decool, M. Lazaro, M. Dhuicq, Mme Pécresse, M. Mariani, Mme Poletti, M. Aboud, Mme Grommerch, Mme Fort, M. Mathis, M. Douillet, M. Philippe Armand Martin, M. Gosselin, M. Moreau, M. Quentin, M. de Mazières et Mme Genevard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5 QUATER, insérer l'article suivant:

Le code du travail est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie est complétée par un article L. 7123‑16 ainsi rédigé :

« Art. L. 7123‑16. – En application des articles L. 4121‑1 et suivants, du présent code, toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, veille à ce que l’exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne mettent pas en danger la santé de l’intéressé.

« L’employeur met en place un suivi spécifique régulier auprès du médecin du travail qui contrôlera que les conditions de travail de l’intéressé ne mettent pas en danger son état de santé et sa croissance et peut prescrire dans le cadre des dispositions des articles L. 4624‑1 et L. 4624‑3 toutes mesures pertinentes. »

2° Après l’article L. 7123‑26, il est inséré un article L. 7123‑27 ainsi rédigé :

« Art. L. 7123‑27. – Le fait pour toute personne qui exploite une agence de mannequin ou qui s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin, de ne pas veiller au respect des dispositions définies par l’article L. 7123‑16 du présent code, est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’anorexie mentale est un réel problème de santé publique. En France, cette maladie grave et invalidante touche entre 30 000 et 40 000 personnes, essentiellement des jeunes femmes (9 fois sur 10 la personne concernée est une fille). Elle apparaît majoritairement au cours de l’adolescence, mais ne fait pas systématiquement l’objet d’un diagnostic précoce.

Les conséquences de ce trouble alimentaire peuvent être fatales. En effet, le taux de mortalité est évalué à 5,6 % à dix ans et dépasserait 20 % dans les études effectuées sur des périodes plus longues. Certaines études ont également démontré un lien fort entre anorexie et suicide – le risque de décéder par suicide est multiplié par 22 en cas d’anorexie mentale. Le suicide représente près de la moitié des causes de décès dans certaines études.

Contrôler son corps, son image, sa vie c’est ce qui anime la jeune femme qui souffre d’anorexie.

On sait que l’image du corps, telle que véhiculée par certains médias, peut jouer un rôle très néfaste, de même que la valorisation à outrance d’une image filiforme de la femme. À cet égard, on ne peut que s’alarmer de la maigreur excessive de certains mannequins qui défilent sur les podiums.

Soucieux de combattre ce fléau, les pouvoirs publics ont engagé dès 2007 un dialogue avec l’ensemble des professionnels sur ce sujet.

Un groupe de travail pluri-professionnel (médecins, agences de mannequins, représentants de la mode, annonceurs, médias, associations des agences conseil en communication, etc.) a été constitué sous la présidence des Professeurs Marcel Rufo et Jean-Pierre Poulain. Les travaux ont débouché sur la rédaction d’une Charte d’engagement volontaire sur l’image du corps.

Cette initiative constitue une première étape vers une prise de conscience de ce problème majeur et ouvre la voie à une modification des comportements.

Toutefois, en tant que législateur, il nous faut agir et aller plus loin.

Un des métiers qui symbolise la promotion de l’extrême maigreur est le métier de mannequin.

C’est pourquoi cet amendement vise à faire appliquer dans les agences de mannequin, l’obligation de sécurité prévue par le code du travail. Il existe déjà dans le code du travail une règle générale qui prévoit l’obligation de sécurité de l’employeur envers son salarié. Il s’agit donc dans le cas présent de l’ériger en règle spécifique pour ce métier si exposé. En effet, l’exercice du métier de mannequin et les exigences propres à celui-ci ne doivent pas mettre en danger la santé de l’intéressé.

Une sanction pénale est définie pour les employeurs de mannequins qui ne veilleraient pas au respect de cette obligation, en conformité avec les mesures pénales applicables aux agences de mannequins telles que définies par le code du travail.

En conclusion, prévoir une règle spécifique au métier de mannequin, contraint les agences à plus de vigilance envers la maigreur excessive de leurs mannequins et à considérer cette maigreur excessive comme un facteur de risque important pour la santé du salarié.