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ART. 3N°12

ASSEMBLÉE NATIONALE
5 juin 2015

ACTION DE GROUPE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION ET DE LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS - (N° 2811)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°12

présenté par

M. Hammadi

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ARTICLE 3

Avant l'alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le requérant présente au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe au défendeur de prouver que son comportement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En matière de discrimination, l’article L. 1134‑1 du code du travail prévoit un partage de la charge d’administration de la preuve. D’une part, il revient au plaignant de soumettre au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. D’autre part, il incombe au défendeur de justifier son comportement et ses décisions par des éléments objectifs. Il s’agit donc d’un régime plus équilibré que le droit commun de la responsabilité, qui fait peser l’intégralité de la charge de la preuve sur le demandeur.

Le présent amendement propose de rappeler dans le dispositif de la proposition de loi que c’est sur ce régime de preuve partagé que le juge fonde sa décision. Toute autre option constituerait un recul en matière de lutte contre les discriminations.