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ART. 11 AN°168 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
23 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°168 (Rect)

présenté par

M. Molac, Mme Attard, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas

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ARTICLE 11 A

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III attribuée à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, leurs frais engagés pour les représentations concernées. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

De même que la rédaction retenue à l’alinéa 5 concernant l’organisateur occasionnel de spectacles, la rédaction de l’alinéa 7 qui concerne les entrepreneurs de spectacles vivants, a pour conséquence de les réduire à se voir condamner à ne tirer aucune marge de leur programmation puisque leur recette devra être exclusivement reversée aux artistes amateurs, quand bien même l’ensemble de la programmation concernerait également des artistes professionnels.

Il est primordial de continuer de reconnaître aux artistes amateurs et groupements d’artistes amateurs le droit de participer pleinement à des représentations comportant des contraintes liées au monde professionnel. Par l’adoption de cet amendement, il convient donc de permettre aux entrepreneurs de spectacles vivants, publics ou privés, à but lucratif ou non, de dégager un excédent et de rémunérer les artistes professionnels présents dans cette programmation, ce que la rédaction actuelle de l’alinéa ne permet pas. La part de recette attribuée aux artistes amateurs et groupements d’artistes amateurs recouvrirait dès lors, comme il convient, exclusivement leurs frais liés aux activités pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, leurs frais engagés pour les représentations concernées.