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ART. 17N°369

ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2015

CRÉATION, ARCHITECTURE ET PATRIMOINE - (N° 3068)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°369

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 17

À la fin de l’alinéa 20, substituer au mot :

« doctorat »

 les mots :

« troisième cycle au sens de l’article L. 612‑7 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est utile de préciser que les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique pourront délivrer des diplômes nationaux de doctorat, conjointement avec une école doctorale, habilités par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de la culture.

Toutefois, le déroulement des études supérieures, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612‑1 du code de l’éducation, est organisé en cycles au cours desquels sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.
En cohérence avec le déroulement des études supérieures et le Livre VI du Code de l’éducation, il convient donc de faire mention du troisième cycle, prenant en compte, en l’espèce, le doctorat.