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APRÈS ART. PREMIERN°284

ASSEMBLÉE NATIONALE
26 novembre 2015

PLFR POUR 2015 - (N° 3217)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°284

présenté par

M. Ciotti, M. Goujon, M. Larrivé, M. Ginesy, M. Vitel, M. Jean-Pierre Barbier, M. Myard, M. Fromion, M. Bouchet, M. Lurton, Mme Genevard, M. Mariani, M. Straumann et M. Gandolfi-Scheit

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APRÈS L'ARTICLE PREMIER

Après l’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est inséré un article L. 1613‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1613‑1-1. – Les communes, établissements publics de coopération intercommunale et départements qui ont subi, l’année précédente, des dégâts exceptionnels causés à leurs biens par des évènements climatiques ou géologiques graves et dont l’état de catastrophe naturelle a été reconnu, en application du code des assurances, ne peuvent percevoir une dotation globale de fonctionnement d’un montant inférieur à celui perçu l’année précédente. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

’objectif de cet amendement est d’éviter aux communes, intercommunalités et départements qui ont subi des catastrophes naturelles de voir leurs ressources issues de la dotation globale de fonctionnement diminuer drastiquement dans une période où de lourdes dépenses doivent être engagées pour réparer les dégâts subis par les intempéries.

À cet effet, il est prévu que ces collectivités ne puissent percevoir une dotation globale de fonctionnement d’un montant inférieur à celui perçu l’année précédente.