Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDFRetour vers le dossier législatifVoir le texte de référenceVoir le compte rendu

ART. 34 QUINQUIESN°57 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

MAGISTRATS ET CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE - (N° 3716)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°57 (Rect)

présenté par

M. Goasdoué, M. Raimbourg, Mme Descamps-Crosnier, Mme Dagoma, Mme Chapdelaine, Mme Crozon, M. Popelin, M. Dosière, M. Valax, Mme Appéré et les membres du groupe socialiste, républicain et citoyen

----------

ARTICLE 34 QUINQUIES

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« III. – Les déclarations d’intérêts sont tenues à la disposition de l’ensemble des membres du Conseil constitutionnel. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :

« Sous réserve du premier alinéa du présent III, la déclaration… (le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement supprime l’entretien déontologique des membres du Conseil constitutionnel avec le président, au profit d’un dispositif de contrôle « par les pairs » inspiré de celui en vigueur à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP : IV de l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013) : les déclarations d’intérêts de l’ensemble des membres du Conseil constitutionnel – y compris celle du président, du fait d’un autre amendement présenté à l’alinéa 1er – seraient tenues à disposition de chacun d’entre eux.

Il reviendrait au Conseil constitutionnel de définir lui-même les modalités de cette possible consultation des déclarations d’intérêts. En pratique, celle-ci pourrait, par exemple, être rendue systématique lors de chaque changement de la composition du Conseil et formalisée par l’apposition d’un visa sur la déclaration.