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ART. 2N°23

ASSEMBLÉE NATIONALE
11 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Rejeté

AMENDEMENT N°23

présenté par

M. Ciotti, M. Larrivé, M. Goujon, Mme Schmid, M. Vitel, M. Gilard, M. Philippe Armand Martin, M. Gest, M. Morel-A-L'Huissier, M. Ginesy, M. Abad, M. Fromion et M. Aubert

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ARTICLE 2

Au début, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 111‑12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I A. – Les avocats peuvent plaider, dans les affaires relevant de la représentation obligatoire et dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d’État, par visioconférence en matière civile sans avoir l’obligation de se trouver dans une salle d’audience ouverte au public. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend la proposition 61 du rapport « Le juge du 21ème siècle » remis à la Garde des Sceaux en décembre 2013 par Pierre Delmas-Goyon, Conseiller à la Cour de Cassation.

Actuellement, l’article L111‑12 du code de l’organisation judiciaire impose en toutes matières une liaison entre des personnes se trouvant dans des salles d’audience ouvertes au public. Ce texte impose donc aux avocats de rejoindre le palais de justice dont ils dépendent et de s’assurer de la disponibilité de salles d’audience pour plaider par visioconférence, ce qui est très difficile à obtenir. Le présent amendement propose d’assouplir cette règle en matière civile.

Du moins dans les affaires soumises à la représentation obligatoire où l’audience ne peut faire évoluer les prétentions et les moyens invoqués mais permet seulement d’instaurer un échange contradictoire pour parfaire l’information de la formation de jugement avant délibération, l’accès public au lieu où intervient un avocat plaidant par visioconférence est sans incidence . Il faut seulement que la juridiction soit en mesure de vérifier que l’intervenant est bien l’avocat qui se présente à elle. Cette exigence peut être satisfaite par la présentation devant la caméra de la carte professionnelle de l’intéressé.

C’est seulement dans les affaires où les justiciables peuvent ou doivent comparaître en personne pour exposer leurs prétentions ou répondre à des demandes ou des incriminations qu’il est nécessaire d’avoir un contrôle précis du lieu où ils s’adressent à leurs juges. L’inclusion de l’exigence de la publicité et d’une salle d’audience ouverte au public dans un article du code de l’organisation judiciaire, sans distinguer selon la nature des affaires, donne à cette exigence une portée générale qui freine inutilement le recours à la visioconférence.

Aussi, comme le souligne le rapport « Le juge du 21ème siècle »rien ne s’oppose à ce que l’avocat plaide son dossier dans les locaux dont disposent les ordres dans les palais de justice ou dans les maisons de l’avocat que possèdent de nombreux barreaux à proximité des tribunaux. Les avocats n’auront plus à se préoccuper de la disponibilité d’une salle et l’utilisation de cette technologie en sera grandement facilitée.