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APRÈS ART. 2N°249

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 mai 2016

JUSTICE DU XXIÈME SIÈCLE - (N° 3726)

Commission
 
Gouvernement
 

Non soutenu

AMENDEMENT N°249

présenté par

M. Huyghe, M. Abad, M. Daubresse, M. Fenech, M. Gosselin, M. Hetzel, Mme Lacroute, M. Lazaro, M. Marty, M. Morel-A-L'Huissier, M. Straumann et M. Vitel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant:

Après la première occurrence du mot : « application », la fin du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , saisi d’office par le chef d’établissement ou sur réquisition du procureur de la République, procède au retrait du crédit de réduction de peine. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 721 du code de procédure pénale prévoit actuellement au bénéfice du condamné un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de détention prononcée.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit en cas de mauvaise conduite du condamné en détention la possibilité pour le juge de l’application des peines, s’il est saisi par le chef d’établissement ou sur réquisition du procureur de la République, de retirer en tout ou partie ledit crédit. Dans les faits, cette procédure est sous-appliquée.

Le présent amendement a pour vocation de systématiser le retrait du crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite en détention du condamné.