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Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement


APRÈS ART. 55N°II-562

ASSEMBLÉE NATIONALE
9 novembre 2016

PLF 2017 - (N° 4061)

Commission
 
Gouvernement
 

Adopté

AMENDEMENT N°II-562

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 55, insérer l'article suivant:

Mission « Économie »

I. – Après l’article 521 du code général des impôts, est inséré un article 521 bis ainsi rédigé :

« Art. 521 bis. – Les règles relatives à la garantie du titre des pièces de monnaie constituées de métaux précieux, ayant ou ayant eu cours légal, sont prévues par le code des instruments monétaires et des médailles.

« Les pièces dépourvues de caractère monétaire sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

« Les personnes qui détiennent les ouvrages visés aux deux premiers alinéas pour l’exercice de leur profession sont astreintes au dépôt de la déclaration prévue par l’article 534 et à la tenue du registre prévu par l’article 537 ».

II. – Au début de la section I du chapitre I du code des instruments monétaires et des médailles, est inséré un paragraphe I intitulé « Frappe des monnaies » ainsi rédigé :

« Paragraphe I : Frappe des monnaies

« Art. 1. – Les monnaies visées à l’article L. 121‑2 du code monétaire et financier sont marquées du différent de la Monnaie de Paris et du différent du responsable de la gravure garantissant le titre de l’alliage, la masse des pièces et la conformité de la gravure avec le type officiel.

« Art. 2. – Les différents apposés sur les monnaies de collection en métaux précieux visées au 2° de l’article L. 121‑3 du code monétaire et financier valent concomitamment poinçons de maître et de garantie au sens de l’article 524 du code général des impôts. Pour ces ouvrages, un poinçon d’indication du titre en millièmes est ajouté à côté du différent de la Monnaie de Paris.

« Ces pièces ayant cours légal et pouvoir libératoire peuvent déroger aux minima légaux prévus par l’article 522 du code général des impôts. Dans ce cas, l’appellation du métal précieux utilisé dans l’alliage est accompagnée de l’indication du titre en millièmes exprimée en caractères de dimension au moins égale à cette appellation sur l’ensemble des supports de vente et de communication.

« Aucune tolérance négative de titre n’est admise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement modifie le régime juridique des pièces de collection en métaux précieux fabriquées et commercialisées par la Monnaie de Paris afin de sécuriser leur fabrication et commercialisation par la Monnaie de Paris.

Il est proposé la création d’un régime dérogatoire au droit commun pour les pièces ayant cours légal et pouvoir libératoire autorisant la frappe d’alliage ayant un titre en métaux précieux inférieur aux seuils prévus aux articles 521 et 522 du code général des impôts.

Afin d’assurer au consommateur une information complète sur la nature de ces ouvrages, il est prévu que la composition de cet alliage figure de manière claire sur l’ensemble des supports de vente et de communication. En outre, il n’est pas prévu de dérogation aux obligations de lutte contre le recel prévues aux articles 534 et 537 du code général des impôts, afin d’assurer une pleine probité une fois ces pièces commercialisées.

Il est également proposé de conférer valeur législative au principe d’attestation de la régularité de l’émission des pièces de monnaie métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire par l’apposition des deux poinçons traditionnels de la Monnaie de Paris : celui de l’établissement en forme de corne d’abondance et celui propre à chaque responsable de la gravure, en forme de pentagone actuellement. Ces poinçons, dénommés « différents », constituent à la fois une signature de la Monnaie de Paris et un engagement à respecter les règles de poids, de titre et de gravure encadrées par le code des instruments monétaires et des médailles et le décret n° 2001‑926 du 4 octobre 2001 autorisant la fabrication de pièces de collection en euros, d’une part, et précisées par voie d’arrêté annuel, d’autre part.

La Monnaie de Paris ayant la charge de fabriquer et commercialiser les pièces de collection au nom de l’État, ces dispositions, en améliorant l’encadrement de leur frappe, permettent d’augmenter les recettes de l’État sous forme de droit de seigneuriage. Le droit de seigneuriage, dont le taux est fixé par le contrat pluriannuel entre l’État et la Monnaie de Paris, est appliqué à la valeur faciale des pièces de monnaie de collection. Le droit du seigneuriage net servi à l’État sur les monnaies de collection est ainsi estimé à 1,32 M€ pour 2017.