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ART. 12 BIS | N°456 |
PLF 2017 - (N° 4271)
Commission
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Gouvernement
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AMENDEMENT N°456
présenté par
M. Pupponi et M. Goua |
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ARTICLE 12 BIS
Après le mot :
« habitation »,
insérer les mots :
« s’engageant à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l’État dans le département, ou à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301‑1 du même code, à l’article L. 345‑2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 744‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 12 bis adopté en première lecture prévoit l’application du taux réduit de 5,5 % aux prestations d’hébergement réalisées dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS). Selon l’exposé des motifs des amendements à l’origine de cette mesure, il s’agit de prévoir le bénéfice du taux réduit aux résidences qui s’engageront à réserver la plus grande partie de la résidence à des publics particulièrement fragiles (personnes sans abri, demandeurs d’asile).
Le présent amendement précise que seules ces catégories de résidences à vocation très sociale pourront bénéficier du taux réduit de 5,5 %, conformément à la volonté initiale exprimée. Les autres catégories de RHVS, qui ne s’engageraient pas à héberger ce public très fragile, demeurent soumises au taux de 10 %.