PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000
Rapport général.— Tome II
Examen de la première partie

Pour en faciliter la consultation, ce rapport a été découpé en 8 fichiers

Articles 1er
à après 3

Articles 4
à après 7

Articles 8 à 11

Articles 12
à après 14

Articles 15 à 21

Article 22

Articles 23 à 29

Articles 30 à 36

Article 4 Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux services d’aide à la personne

Article additionnel après l’article 4 : Exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations réalisées par les SAFER

Article 5 Réduction des droits de mutation à titre onéreux

Article additionnel après l’article 5 : Incitation à la constitution et au maintien à long terme d’un actionnariat stratégique dans l’entreprise

Article 6 Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail

Article 7 : Extension du régime simplifié d’imposition des revenus fonciers

Article additionnel après l’article 7 : Suppression de toute condition d’âge pour la réduction d’impôt au titre des frais d’hospitalisation et de cure

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Article 4

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux services d'aide à la personne.

Texte du projet de loi :

Il est inséré à l’article 279 du code général des impôts un i ainsi rédigé :

" i. jusqu’au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l’article L. 129-1 du code du travail. ".

Exposé des motifs du projet de loi :

Les services d’aide à la personne font partie des secteurs à forte intensité en main-d’œuvre qu’une mesure de baisse de TVA serait de nature à favoriser. Une telle mesure permettrait de faciliter la vie quotidienne des ménages, notamment de ceux dont le revenu est le plus modeste.

Cette mesure, qui s’inscrirait dans une procédure d’autorisation communautaire temporaire, s’appliquerait jusqu’au 31 décembre 2002.

Le coût de la mesure serait de 100 millions F en 2000.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article propose d’assujettir au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du taux normal (20,6%), les services d’aide à la personne fournis par des entreprises agréées.

Cette mesure est destinée à favoriser le développement de l’emploi dans un secteur qui conserve un fort potentiel de croissance.

Dispositif expérimental

Les services d’aide à la personne font partie des prestations que les Etats membres de l’Union européenne ont été autorisés à soumettre au taux réduit de la TVA, à titre expérimental, par la directive sur les services à forte intensité de main d’œuvre, dont la négociation a abouti lors du Conseil de l’Union européenne du 8 octobre 1999 (son adoption formelle interviendra lors d’un prochain Conseil). Le Gouvernement propose, à travers le présent article, que la France fasse usage de cette faculté. La baisse de taux entrerait en vigueur le 1er janvier 2000 et s’appliquerait, conformément à la directive précitée, jusqu’au 31 décembre 2002. A cette date, ses effets sur l’emploi feront l’objet d’une évaluation qui conditionnera son éventuelle prorogation.

I.- Les services d’aide à la personne :

Nouvelle société, nouveaux emplois

" Services de proximité ", " services aux particuliers ", " services à domicile ", " emplois familiaux "… la diversité des appellations données aux services d’aide à la personne reflète l’étendue de la gamme des prestations qui sont susceptibles de rentrer dans ce cadre.

De toute évidence, le développement de ces activités recouvre un enjeu social et économique important.

· Le changement des modes de vie, l’évolution du travail et des structures sociales, la progression du taux d’activité féminin, le vieillissement de la population, engendrent des besoins considérables, en termes de garde d’enfants, de soutien scolaire, de travail ménager, d’assistance aux personnes âgées et/ou dépendantes, etc. D’après les statistiques de l’INSEE (enquête sur les services de proximité, 1996), l’essentiel du marché est aujourd’hui constitué par des activités d’entretien quotidien (ménage), les activités de garde d’enfants et de services aux personnes âgées dépendantes arrivant en deuxième et troisième position.

· Du point de vue économique, ce secteur se caractérise par son fort contenu en main d’œuvre et par une demande non satisfaite encore importante.

La taille de ce marché est difficile à quantifier. Les évaluations sont d’autant plus incertaines que, selon l’INSEE, le " travail au noir " représentait encore, en 1996, la moitié de l’activité, malgré les progrès constatés à la suite de la mise en place, en 1994, du chèque-emploi-services. D’après le Conseil d’analyse économique, le secteur des services de proximité, restreint au champ des activités au domicile et assimilées (emplois familiaux strictement définis et assistantes maternelles), employait 1,2 million de personnes en 1997, soit plus de 400.000 emplois (en équivalents temps plein), contre à peine la moitié en 1992 ().

Pourtant, les services de proximité seraient encore cet éternel " gisement d’emplois potentiellement important " qui est évoqué année après année. Selon le syndicat des entreprises de services à la personne (SESP), 6 millions de ménages seraient demandeurs de ce type de services, soit une demande latente de 35 milliards de francs et l’équivalent temps plein de 300.000 nouveaux emplois.

Parmi les facteurs explicatifs de ce " sous-développement ", en France, des services de proximité, la fiscalité est souvent citée. A cet égard, une première analyse permet de constater que, selon le statut des intervenants, les règles applicables sont effectivement très différentes.

II.- Des régimes sociaux et fiscaux différents en fonction du statut de l’employeur

Plusieurs modalités de recours à un service à domicile coexistent. La typologie la plus fréquente distingue les rapports de gré à gré, largement majoritaires, et l’offre organisée, à travers un prestataire. Dans ce second ensemble, on trouve des associations, qui dominent le marché, et des entreprises, encore très minoritaires.

· Le gré à gré : les ménages peuvent recruter, directement, un salarié. En matière d’aides aux personnes, ils disposent, le cas échéant, du chèque-emploi-service, qui simplifie les formalités administratives liées à l’emploi d’un salarié. Diverses mesures favorables ont, en outre, été prises. Les particuliers employeurs peuvent payer leurs cotisations sociales sur une base forfaitaire (le SMIC) plutôt que sur le salaire réel. Les personnes handicapées ou ayant à leur charge un enfant handicapé, les personnes invalides ou dépendantes, remplissant les conditions prévues pour bénéficier d’une prestation spécifique dépendance (PSD), sont totalement exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale. Les personnes âgées de plus de 70 ans qui n’appartiennent pas à l’une des catégories énumérées ci-dessus bénéficient également d’une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale, mais dans une limite de 15 heures par semaine pour une aide à domicile rémunérée au SMIC (). L’ensemble des particuliers employeurs a droit à une réduction d’impôt sur le revenu à hauteur de 50% des sommes versées dans la limite d’un plafond fixé à 45.000 francs par an, ou 90.000 francs pour les personnes invalides à plus de 80% (article 199 sexdecies du code général des impôts).

· Les associations prestataires : les ménages peuvent faire appel à ces associations qui embauchent des travailleurs et fournissent aux particuliers, conformément au code du travail, des prestations en matière de tâches ménagères ou familiales et, obligatoirement, soit la garde d’enfant, soit l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile. Les associations prestataires doivent être agréées (article L.129-1 I 2° du code du travail). Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée sont totalement exonérées des cotisations patronales de sécurité sociale. Les bénéficiaires des prestations ont droit à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Les associations prestataires sont exonérées de TVA, d’impôt sur les bénéfices, et, aujourd’hui, de taxe professionnelle (voir l’encadré ci-après). En revanche, elles sont soumises à la taxe sur les salaires, mais elles bénéficient d’un abattement, indexé sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, dont le montant est d’environ 29.000 francs pour les rémunérations versées en 1999, ce qui revient à exonérer les rémunérations versées à près de six salariés payés au SMIC (article 1679 A du code général des impôts).

On distingue également :

– les associations mandataires : les ménages peuvent confier à une association mandataire agréée (article L.129-1 I 1° du code du travail) la charge d’accomplir, en leur nom, les formalités administratives et les déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi d’un travailleur, moyennant une participation aux frais de gestion. Ces associations peuvent également réaliser des activités de placement. Les travailleurs ainsi placés sont les salariés des personnes physiques qui les emploient : les dispositions sociales et fiscales applicables sont donc celles présentées ci-dessus pour les travailleurs employés de gré à gré ;

– les associations intermédiaires (conventionnées) ont pour objet de recruter des personnes sans emploi en difficulté d’insertion (allocataires du RMI, chômeurs de longue durée, jeunes en difficulté), pour les mettre à la disposition de collectivités locales, d’entreprises, ou de particuliers dans le cas des services à domicile. Leur champ d’activité est limité aux activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l’initiative privée ou par l’action de collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques " (article L.128 du code du travail). Elles sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale (elles perçoivent également une prime d’accompagnement), supportent la taxe sur les salaires, mais ne sont pas assujetties aux impôts commerciaux.

· Les entreprises de services à domicile : depuis la loi du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers, des entreprises peuvent aussi être agréées, sur le fondement de l’article L.129-1 I 2° du code du travail, pour fournir des services d’aide à la personne. Le régime social et fiscal dont elles relèvent est cependant différent de celui qui prévaut pour les associations. Certes, l’agrément permet à leurs clients de bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Mais ces entreprises sont soumises au régime de droit commun, aussi bien en matière de cotisations sociales que de TVA (au taux normal de 20,6%), d’impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle.

Les associations de services aux personnes et les impôts commerciaux

Les associations de services aux personnes agréées (article L.129-1 du code du travail) sont actuellement exonérées de la TVA (et donc soumises à la taxe sur les salaires), de l’impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle.

L’entrée en vigueur, prévue le 1er janvier 2000, de l’instruction du 15 septembre 1998, qui expose les nouveaux critères à prendre en compte pour apprécier, sur le plan fiscal, le caractère lucratif ou non des activités des associations, ne devrait pas affecter, dans la majorité des cas, selon l’administration fiscale, le régime qui leur est appliqué. En effet, leur gestion est désintéressée (c’est une condition pour obtenir l’agrément), et elles ne concurrencent pas, le plus souvent, le secteur commercial. Ce n’est qu’en cas de concurrence avec le secteur commercial qu’il conviendrait d’examiner si ces associations exercent leur activité selon des modalités de gestion similaires à celles des entreprises commerciales (selon la règle dite des " quatre P " : produit, public, prix, publicité) et, en cas de réponse positive, que le caractère non lucratif de l’organisme pourrait être contesté. On pourra se reporter, pour une analyse plus complète des critères à prendre en compte, au commentaire de l’article 8 du présent projet de loi de finances.

Toutefois, même dans l’hypothèse d’un marché présentant un caractère concurrentiel, et indépendamment des modalités de leur gestion, les associations agréées de services aux personnes bénéficient de deux exonérations spécifiques :

– une exonération de TVA (article 261-7-1° ter du code général des impôts) ;

– une exonération d’impôt sur les sociétés (article 206-5 bis du code général des impôts).

Seul le bénéfice de l’exonération de taxe professionnelle pourrait donc être remis en cause, dans le cas d’une association prestataire, si l’organisme devait être considéré comme concurrençant le secteur commercial. Les associations intermédiaires bénéficient également de deux exonérations spécifiques en matière de TVA (article 261-7-1° bis) et d’impôt sur les sociétés (article 206-5 bis) : dans leur cas, néanmoins, l’exonération a été étendue, par voie doctrinale, à la taxe professionnelle.

III.- Des distorsions de concurrence qui orienteraient la demande dans un sens défavorable à l’emploi

La légitimité d’un soutien public au développement des emplois à domicile ne fait pas de doute. En effet, cette intervention se situe au croisement de plusieurs logiques : une logique sociale, historiquement première (aider des ménages à bénéficier de prestations que leur niveau de revenu ne leur permet pas d’acquérir), une logique d’emploi (compte tenu du fort contenu en main d’œuvre de ce secteur et des besoins à satisfaire), et une logique d’insertion dans le cas des associations intermédiaires.

Ce soutien est important. Il s’exprime, comme on l’a vu, par des régimes fiscaux particuliers pour certains intervenants, et par des aides dont on ne saurait prétendre faire l’inventaire dans le cadre du présent rapport (allocation pour garde d’enfant à domicile – AGED -, aide ménagère, prestation spécifique dépendance – PSD -, allocation compensatoire pour emploi d’une tierce personne, etc.) : selon les estimations du Conseil d’analyse économique, leur total approchait, en 1996, les 36 milliards de francs (dont 60% proviennent des caisses de Sécurité sociale).

En revanche, il revient à l’Etat d’intervenir de façon équitable, et efficace.

En termes d’équité, le Gouvernement s’est attaché, depuis deux ans, à rendre le dispositif plus juste. C’est ainsi que l’AGED a été plafonnée en fonction des revenus des bénéficiaires (article 24 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998). De même, le plafond de la réduction d’impôt au titre de l’emploi d’un salarié à domicile à été réduit de moitié, sauf pour les invalides à plus de 80% (article 12 de la loi de finances pour 1997). L’extension des exonérations de cotisations sociales au profit des associations prestataires a également constitué une avancée importante. On note, enfin, la progression, en 1999, des services de soins infirmiers à domiciles (2000 places supplémentaires).

Mais en termes d’efficacité, le dispositif est parfois critiqué : ainsi, les différences de régimes fiscaux et sociaux entre les différents intervenants seraient à l’origine de distorsions de concurrence négatives sur le plan de l’emploi et de la qualité des prestations offertes.

On l’a vu, ces différences sont incontestables : ni impôts commerciaux ni taxe sur les salaires pour les particuliers employeurs, taxe sur les salaires mais exonération des impôts commerciaux pour les associations, TVA, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle pour les entreprises. Autrement dit, la fiscalité favorise le gré à gré plus que les associations et les associations plus que les entreprises. La réforme précitée du régime des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale, mise en œuvre à l’occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, a néanmoins procédé à un rééquilibrage partiel entre le gré à gré et l’offre associative.

De fait, les relations de gré à gré représentent encore 80% des prestations. Les 20% restants sont offertes par le biais d’organismes prestataires ou mandataires, essentiellement associatifs. Les entreprises prestataires sont très peu présentes : en juin 1998, d’après les données du ministère de l’emploi et de la solidarité et de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, 64 entreprises officiaient sur ce marché et ont servi 25.000 heures de prestations aux ménages. A titre de comparaison, les associations prestataires ont fourni 6,4 millions d’heures de travail. Quant aux particuliers employeurs, ce sont quelque 8,4 millions d’heures de prestations qui leur ont été servies, dont 6,1 millions via les associations mandataires.

Or, certains considèrent que l’intervention publique ne devrait pas privilégier une forme d’offre par rapport à une autre, et que, de surcroît, en l’occurrence, elle orienterait la demande dans un sens qui n’est pas optimal : l’offre organisée serait préférable au gré à gré et les ménages attendraient des prestataires un degré de professionnalisme que seules les entreprises pourraient leur apporter :

– les relations de gré à gré seraient plus propices au développement du travail au noir ;

– le gré à gré engendrerait des emplois précaires, faiblement qualifiés, insuffisamment professionnalisés, à temps partiel (la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés est plus courte : 4 heures par employeur), éclatés entre différents employeurs (5 pour obtenir l’équivalent d’un mi-temps), faiblement rémunérés et sans perspectives d’évolution ;

– le gré à gré ne donne lieu à aucun des contrôles ou garanties qui fonderaient la supériorité des associations et entreprises ;

– la structuration de l’offre, notamment dans le cadre des entreprises, permettrait d’améliorer la productivité de nombreux services de proximité : professionnalisation, amélioration des processus de production, incorporation accrue de capital, meilleure organisation du travail, autant de facteurs susceptibles de favoriser un abaissement des prix et, l’élasticité de la demande de services de proximité aux prix étant supposée importante, un élargissement du marché, une dynamique de croissance et des créations d’emplois.

Or, la TVA est régulièrement désignée comme la principale barrière à l’entrée des entreprises sur ce marché.

IV.- La baisse de la TVA : une mesure qui permettrait de favoriser le développement d’une offre plus structurée et d’élargir le marché ?

En complétant l’article 279 du code général des impôts, le présent article propose de soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du taux normal (20,6%), les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l’article L.129-1 du code du travail. Sont notamment concernés les tâches ménagères (ménage, repassage, préparation des repas, courses, etc.), la garde d’enfants et le soutien scolaire, l’aide au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées.

Cette mesure, destinée à améliorer la neutralité du dispositif d'offre, a effectivement été préconisée dans de nombreux rapports, du Conseil économique et social, de l’Inspection générale des finances, de l’Inspection générale des affaires sociales ou du Conseil d’analyse économique ().

A l’échelon européen, le Gouvernement français œuvre, depuis deux ans, pour que le droit communautaire, qui encadre très strictement le régime de TVA des Etats membres, rende possible sa mise en œuvre : cette proposition figurait déjà dans le " Plan national d’action pour l’emploi " qu’il a présenté, en 1998, dans le cadre de la procédure arrêtée par le Conseil européen extraordinaire pour l’emploi de Luxembourg (novembre 1997).

La proposition de directive sur les services à forte intensité de main d’œuvre prévoit, effectivement, cette possibilité : le Gouvernement propose au Parlement que la France fasse usage de cette faculté (). Conformément à la directive, la mesure est expérimentale : elle ne serait applicable que jusqu’au 31 décembre 2002, et ne pourrait être reconduite qu’en fonction de son impact sur l’emploi. Dans l’immédiat, le coût de la mesure serait modeste, compte tenu du très faible nombre d’entreprises présentes sur le marché des services d’aide à la personne : il serait de 100 millions de francs en 2000.

V.- Les doutes du secteur associatif : des interrogations légitimes que les pouvoirs publics ne peuvent ignorer

La baisse du taux de TVA sur les prestations d’aide à domicile offertes par des entreprises agréées suscite une certaine inquiétude au sein des associations présentes sur le marché, qu’il s’agisse des associations intermédiaires ou prestataires. Elles évoquent " un risque de déstabilisation de l’emploi " : cette mesure entraînera, selon elles, des effets de substitution, voire une baisse de l’emploi dans le secteur associatif sans hausse équivalente dans le secteur marchand, au détriment des publics les plus défavorisés.

Cette préoccupation a déjà été exprimée.

Déjà, le rapport précité de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales observait que cette mesure pourrait comporter " des effets économiques sensibles pour les prestataires de service non lucratifs, auxquels les pouvoirs publics doivent rester attentifs " ().

Le rapport du Conseil d’analyse économique évoque un risque de traumatisme pour " l’ensemble des associations, qui militent depuis si longtemps en matière d’aides aux personnes en difficulté avec un dévouement extrême ", et insiste sur la nécessité de ne pas " démobiliser ceux qui demeureront sûrement les meilleurs fantassins des services de proximité ().

Toutefois, deux éléments pourraient être de nature à rassurer les associations :

– en premier lieu, les exonérations spécifiques dont elles bénéficient, en matière de TVA, d’impôt sur les sociétés et de cotisations sociales patronales, ne sont pas remises en cause ;

– en second lieu, certaines études tendent à démontrer que la baisse de la TVA fera émerger une demande nouvelle, émanant de foyers dont les revenus mensuels sont compris entre 12.000 francs et 30.000 francs, qui souhaitent recourir à une offre professionnalisée, mais qui ne peuvent le faire compte tenu du prix, trop élevé, des prestations. Cette thèse d’un accroissement du volume global du marché est défendue par le syndicat des entreprises de services à la personne : " il s’agit d’un marché nouveau et non d’un transfert d’activités associatives ". Seule la baisse du taux de TVA pourrait permettre de solvabiliser et d’égaliser les conditions de l’offre car " dans des activités où la masse salariale représente près de 85% du chiffre d’affaires, il est impossible de compresser les coûts pour rééquilibrer une telle distorsion de concurrence ". L’Union patronale de l’Isère (UPI) a également fait valoir à votre Rapporteur général que malgré la baisse du taux de TVA, le statut associatif demeurera plus avantageux.

Pourtant, cette mesure appelle plusieurs observations.

· On peut se demander, tout d’abord, si ce secteur d’activité important n’est pas excessivement traité " au coup par coup ". La loi du 29 janvier 1996 précitée l’a ouvert aux entreprises mais sans leur donner, apparemment, les moyens d’y pénétrer. Les nouvelles exonérations de cotisations sociales adoptées dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ont favorisé, comme on l’a vu, les associations par rapport aux entreprises. Cette fois, le balancier semble de nouveau pencher en faveur des entreprises. La méthode n’est pas satisfaisante.

· On relève, ensuite, une contradiction entre deux discours. D’un côté, on souligne qu’il n’y aura pas de déstabilisation de l’emploi car l’effet de la mesure sera, en tout état de cause, très progressif : l’implantation des entreprises ne se réalisera réellement que sur une longue période. De l’autre, on remarque que la baisse de la TVA est proposée dans un cadre expérimental de trois années, ce qui suppose que ses effets soient très rapides.

· Les observations du secteur associatif méritent, enfin, une certaine attention. Elles peuvent être résumées en trois points : effets d’éviction, menace sur leur propre régime fiscal voire social, risque de dégradation de l’aide apportée aux personnes les plus en difficulté.

Sur le premier point, il est incontestable que l’abaissement du taux de TVA sera un facteur d’ouverture de plages de concurrence entre entreprises et associations. Que l’évolution soit lente ou rapide, des effets d’éviction s’exerceront : création d’emplois marchands, disparition d’emplois aujourd’hui exercés dans un cadre associatif. La mesure de ces phénomènes est indispensable. C’est pourquoi votre Rapporteur général avait demandé au Gouvernement, dans une proposition de résolution (n° 1526) déposée, le 8 avril 1999, avec l’ensemble du groupe socialiste et apparentés, de " mesurer avec soin les effets qu’un assujettissement au taux réduit de la TVA de certains services rendus aux personnes pourrait exercer sur l’offre associative, avant d’envisager de mettre en œuvre une telle mesure dans le cadre de l’expérimentation proposée par la Commission européenne ". Ce texte a été adopté par la Commission des finances le 11 mai puis par l’Assemblée nationale, en séance, le 17 juin. Dans son rapport n° 1585, votre Rapporteur général avait insisté sur la nécessité d’une évaluation préalable en indiquant que " les conclusions de cette étude devront être présentées au Parlement ". A ce jour, cette demande demeure sans réponse.

Sur le second point, le régime des associations risque effectivement d’être affecté :

– il existe un enjeu direct, tout d’abord, en matière fiscale, au niveau de la taxe professionnelle. Comme on l’a vu, les associations d’aide à domicile sont aujourd’hui exonérées de l’ensemble des impôts commerciaux et respectent, pour la plupart, tous les critères fixés par l’instruction du 15 septembre 1998. En effet, leur gestion est désintéressée et leur activité ne concurrence pas, ou peu, le secteur commercial. En revanche, sur un marché devenu concurrentiel, les associations d’aide aux personnes ne resteraient exonérées de l’ensemble des impôts commerciaux sur le fondement des articles 261-7-1°b), 206-1 et 1447 du code général des impôts que si elles exercent leurs activités selon des modalités de gestion différentes de celles des entreprises commerciales (application de la " règle des quatre P "). Dans le cas contraire, elles seraient tout de même exonérées de TVA et d’impôt sur les sociétés sur le fondement des exonérations spécifiques prévues par les articles 261-7-1°ter et 206-5 bis du code général des impôts, mais elles deviendraient passibles de la taxe professionnelle pour laquelle la législation ne prévoit rien de particulier en ce qui les concerne (). Dans certains cas, cette évolution pourrait d’ailleurs se produire dès l’entrée en vigueur de l’instruction du 15 septembre 1998, une fraction du marché ayant sans doute déjà un caractère concurrentiel. L’enjeu est néanmoins modeste, en particulier du fait de la suppression progressive de la part salariale de la taxe professionnelle ;

– à plus long terme, il faut admettre que, si le marché devait acquérir un caractère réellement concurrentiel, le régime fiscal et social des associations serait fatalement remis en cause.

Sans doute, l’avancée des entreprises sur le marché des services aux personnes sera progressive. De plus, on peut penser que leur développement dans ce secteur ne sera effectif que sur certains segments de la demande. Mais il exact que, quel que soit son rythme et son ampleur, cette évolution peut favoriser une banalisation du régime des associations, au risque d’affecter la pérennité des prestations offertes aux publics en difficultés. C’est pourquoi le législateur doit rester attentif et le cas échéant, il lui appartiendra de prendre les décisions adéquates pour que des mesures mises en œuvre au nom de la défense de l’emploi ne puissent nuire à la qualité des prestations apportées aux publics fragilisés.

Pour sa part, le Conseil d’analyse économique évoque un scénario de segmentation du marché : " action sociale pour le secteur associatif, activités marchandes pour le secteur des entreprises. Introduire une dualisation de ces activités n’aurait d’autre effet que de marquer le secteur associatif du stigmate du service pour les pauvres " (). Derrière ce jugement sans doute excessif se profile une interrogation essentielle sur le rôle et la place des associations dans notre pays. Le sujet dépasse largement le champ de la fiscalité, mais celle-ci ne doit-elle pas également refléter une vision de la société ?

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La Commission a adopté l’article 4 sans modification.

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Article additionnel après l’article 4

Exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations réalisées par les SAFER.

Texte de l’article additionnel :

I.– Le d bis du 1° du 5 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :

" d bis. toutes les cessions effectuées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural au titre de l’article L 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d’un engagement de l’acquéreur pris pour lui et ses ayants-cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent qu’aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. "

II.– Le tarif des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts est majoré à due concurrence des pertes de recettes pour l’État résultant de l’application du paragraphe I.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement du Président Augustin Bonrepaux, tendant à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) conformément aux missions qu’elles exercent sur le fondement de l’article L. 141-1 du code rural.

L’article 39 de la loi de finances pour 1999 a abaissé le taux des droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles professionnels. Cette mesure a concerné les cessions d’immeubles ruraux ne relevant pas d’un régime de faveur. Avant cet abaissement, les SAFER bénéficiaient d’un taux de droit de mutation de faveur de 0,60 % leur permettant, compte tenu de leurs frais de gestion de l’ordre de 8 % du prix de vente, de bénéficier d’un avantage comparatif par rapport au marché libre, pour lequel s’appliquait le taux global de droit commun des ventes d’immeubles professionnels, soit 16,60 %.

Ce dernier taux ayant été abaissé à 4,80 % pour les mutations réalisées depuis le 1er janvier 1999, les attributaires passant par les SAFER sont pénalisés par rapport à un achat direct. Les achats réalisés par les SAFER, sur les six premiers mois de 1999 ont baissé de 6 % en nombre et de 5 % en surface, alors que le marché est en expansion. La Fédération nationale des SAFER estime cette perte de part de marché à environ 5 points.

Plusieurs mesures ont déjà été adoptées en vue de corriger ce déséquilibre. En premier lieu, la mission d’opérateur foncier des SAFER a été élargie par la loi n° 99-574 d’orientation agricole du 9 juillet 1999. Les dispositions de l’article L. 141-1 du code rural, dans sa rédaction résultant de cette loi, ont étendu ce champ d’intervention aux opérations " en milieu rural " et en vue de la " protection de l’environnement ". En second lieu, les acquisitions et cessions d’immeubles réalisés par les SAFER ont été exonérées de droits d’enregistrement.

C’est pour améliorer cette compensation que le Président Augustin Bonrepaux proposera, ainsi qu’il en a informé la Commission, à l’occasion de la discussion de la deuxième partie du présent projet de loi de finances, d’étendre l’exonération totale des droits d’enregistrement à l’ensemble des opérations réalisées par les SAFER, si elles répondent à l’une des missions leur appartenant en application de l’article L. 141-1 du code rural, dans sa nouvelle rédaction, et à la condition que l’acquéreur s’engage à conserver cette destination pendant dix ans au moins. Les cessions réalisées sous formes de parts de sociétés et les parcelles boisées de plus de 10 hectares pourraient ainsi bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement.

Par parallélisme, le présent amendement tend à étendre à l’ensemble des opérations effectuées par les SAFER dans les conditions précitées, l’exonération de TVA dont bénéficient leurs opérations immobilières en application de l’article 261-5-1°-d du code général des impôts.

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Le Président Augustin Bonrepaux a indiqué qu’il convenait de maintenir la cohérence du régime fiscal des SAFER et d’éviter que celles-ci ne puissent se trouver en difficulté à la suite de la réduction des droits de mutation à titre onéreux qui a été opérée dans le cadre de la loi de finances pour 1999.

Votre Rapporteur général a insisté sur le fait que le dispositif étendait un régime fiscal favorable aux compétences nouvelles reconnues aux SAFER par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole.

M. Charles de Courson a demandé si le dispositif proposé assurait l’égalité de traitement entre les transactions passant par les SAFER et celles ne passant pas par l’intermédiaire de ces sociétés.

M. Pierre Méhaignerie a rappelé que la couverture des frais généraux des SAFER était assurée grâce à un dispositif de taux d’imposition préférentiel des mutations, que l’amendement proposé tendait à recréer. Il a demandé que la présentation de cas concrets permette de percevoir clairement toute la portée de la mesure proposée.

Le Président Augustin Bonrepaux a confirmé l’intérêt de taux préférentiels pour le financement des SAFER.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° I-32).

*

* *

Après l’article 4

La Commission a examiné quatre amendements déposés respectivement par MM. Laurent Dominati, Michel Bouvard, Christian Cuvilliez et Jean Rigal, visant à diminuer le taux de TVA applicable à la restauration " traditionnelle ".

M. Gilbert Gantier a rappelé qu’il déposait cet amendement depuis plusieurs années. Il a considéré que le secteur de la restauration illustrait de façon emblématique les effets pervers d’un trop grand écart entre le taux normal et le taux réduit de la TVA.

Votre Rapporteur général a constaté que la directive sur les services à forte intensité de main d’œuvre, approuvée au cours de la dernière réunion du Conseil Ecofin, n’avait pas retenu la restauration parmi les secteurs éligibles au taux réduit. Toutefois, le dossier n’est clos que pour cette année et, dès que cela sera possible, il conviendra de mettre fin aux distorsions injustifiées qui pénalisent la restauration traditionnelle.

M. Michel Bouvard a souhaité obtenir des précisions sur le déroulement du dernier Conseil Ecofin, car, lors de la séance de questions au Gouvernement de cet après-midi, il n’est pas apparu avec clarté que le Gouvernement français avait soutenu la proposition portugaise visant à inclure la restauration dans la liste des activités pouvant être soumises au taux réduit de la TVA.

M. Philippe Auberger a souhaité savoir s’il était exact que le Conseil Ecofin avait demandé à la Commission de n’autoriser que le Portugal à soumettre la restauration au taux réduit. Une telle décision mettrait en cause la capacité de négociation du ministre français de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui concerne la restauration française.

Votre Rapporteur général a indiqué qu’à sa connaissance, le cas de la restauration portugaise n’était pas tranché. Il a rappelé que la position du Conseil avait surtout permis d’éviter un veto du Portugal sur la directive relative aux services à forte intensité de main d’œuvre, dont l’adoption était souhaitée par la France. En tout état de cause, si la Commission donnait satisfaction au Portugal, cette avancée juridique pourrait être revendiquée par d’autres pays membres, mais, dans l’état actuel du droit communautaire, la restauration ne figure toujours pas dans la liste des activités susceptibles de bénéficier du taux réduit. D’ailleurs, la priorité fixée pour cette année était la réduction du taux de TVA sur les travaux dans le bâtiment.

M. Philippe Auberger a souhaité que le relevé de conclusions du dernier Conseil Ecofin soit publié dans le rapport général. Il a observé que, depuis 1996, le Portugal applique déjà un taux réduit de 12 % à sa restauration, et que la Commission européenne n’était saisie que d’une demande de réduction supplémentaire visant à porter ce taux à 6 ou 7 %.

Le Président Augustin Bonrepaux a considéré qu’il était impossible de dégager 7 ou 8 milliards de francs pour financer, dès cette année, une diminution du taux de TVA sur la restauration, mais que des possibilités existeraient probablement l’an prochain.

M. Michel Bouvard a jugé que l’argument communautaire était contestable, puisque la moyenne des taux appliqués, en France, dans la restauration, est déjà inférieure au taux normal. La France pourrait donc suivre l’exemple du Portugal et appliquer un taux réduit à sa restauration sans contrevenir pour autant au droit communautaire. Ce pays est d’ailleurs en concurrence directe avec la France sur le plan touristique, et le budget de l’alimentation peut être un élément déterminant pour le choix d’une destination de voyage.

Après avoir observé que la construction européenne n’était guère aisée, M. Daniel Feurtet a estimé que, sur le plan des créations d’emplois, il était opportun de réduire la TVA dans le secteur du bâtiment, comme cela est prévu dans le projet de loi de finances pour 2000. Néanmoins, une solution plus équilibrée doit être recherchée en matière de restauration, sans chercher à opposer les consommateurs, puisque les clients d’un " fast-food " peuvent être les mêmes que ceux d’un restaurant pratiquant une cuisine plus traditionnelle.

M. Jean Rigal a noté que le secteur de la restauration était également pourvoyeur d’emplois et que, de plus, le moment semblait particulièrement opportun pour résoudre ce problème. Son amendement assurerait d’ailleurs une certaine neutralité en prévoyant un taux général de TVA de 14%.

Votre Rapporteur général a observé que les amendements prévoyant un taux de 14 % conduiraient effectivement à une augmentation de la pression fiscale sur la restauration rapide, mais aussi, dans certains cas, sur la restauration collective, y compris les cantines d’entreprises et scolaires. D’une façon générale, ce dossier est complexe, puisqu’il n’est pas tout à fait vrai d’affirmer que la restauration rapide est globalement soumise au taux réduit de 5,5 % : seules les ventes à emporter bénéficient du taux réduit. Il serait d’ailleurs souhaitable de renforcer les contrôles pour vérifier que la loi est correctement appliquée.

Après avoir indiqué que la rédaction de son amendement ne conduirait pas à une hausse du taux des activités déjà soumises au taux réduit de TVA, M. Christian Cuvilliez l’a retiré.

M. Jean Rigal ayant également retiré son amendement, la Commission a rejeté l’amendement de M. Laurent Dominati, ainsi que celui de M. Michel Bouvard.

La Commission a ensuite rejeté trois amendements respectivement présentés par MM. Philippe Auberger, Michel Bouvard et Christian Cuvilliez, tendant à soumettre au taux réduit de la TVA certains produits de chocolaterie et de confiserie.

La Commission a ensuite examiné trois amendements respectivement présentés par MM. Gilbert Gantier, Christian Cuvilliez et Michel Bouvard, visant à appliquer le taux réduit de la TVA à la margarine et aux autres matières grasses végétales.

M. Gérard Bapt a souligné l’intérêt de ces amendements pour la santé publique, notamment lorsqu’ils sont, en outre, gagés par un relèvement du droit de consommation sur les tabacs. Il a souhaité que le Gouvernement regarde ces amendements avec un œil plus " médicalisé " qu’auparavant.

Votre Rapporteur général a rappelé que la principale question concernait la répercussion d’une diminution du taux de TVA sur les consommateurs pour les produits concernés.

La Commission a rejeté ces trois amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à appliquer le taux réduit de la TVA aux verres correcteurs de la vue et aux montures de lunettes.

M. Jean-Pierre Brard a souligné l’intérêt de cet amendement, traditionnel, notamment pour les hommes politiques qui pourraient y trouver l’occasion de voir plus clair au moment d’arrêter des décisions importantes pour leurs concitoyens.

Votre Rapporteur général a rappelé que le souhait partagé de procéder à des baisses ciblées de TVA était largement satisfait par la mesure présentée par le Gouvernement, dont le coût s’élève à près de 20 milliards de francs. Les marges de manœuvre supplémentaires, si elles existent, devraient être affectées à d’autres domaines.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, visant à appliquer le taux réduit de TVA aux services de déménagement aux particuliers.

M. Michel Bouvard a rappelé que l’amélioration de la mobilité géographique des salariés était reconnue comme indispensable. L’aspect social de l’abaissement du taux de TVA applicable à cette catégorie de services ne doit pas être négligé, la charge financière d’un déménagement pesant plus lourd sur les ménages les plus modestes.

La Commission a rejeté cet amendement, après que votre Rapporteur général eut signalé son incompatibilité avec la réglementation communautaire.

La Commission a ensuite rejeté plusieurs amendements visant également à étendre le champ d’application du taux réduit de TVA :

– un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, portant sur les prestations obligatoires de services funéraires ;

– deux amendements de M. Laurent Dominati, présentés par M. Gilbert Gantier, portant sur les prestations juridiques et judiciaires dispensées respectivement par les avocats et les notaires aux particuliers ;

– un amendement de M. Françis Delattre, portant sur les livraisons de gaz combustible et d’énergie calorifique, après que votre Rapporteur général eut rappelé que le commissaire européen précédemment en charge du dossier, M. Mario Monti, avait déclaré une telle diminution du taux de TVA incompatible avec la réglementation communautaire. La seule ouverture possible réside dans la négociation relative à l’élargissement de l’annexe H. Le débat budgétaire devrait inciter le Gouvernement à rouvrir le dossier, car il existe de réelles distorsions de concurrence ;

– un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, portant sur les réseaux de chaleur alimentés par la géothermie ou la cogénération ;

– un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, portant sur les opérations de collecte et de traitement des déchets ménagers, votre Rapporteur général ayant indiqué que cet amendement élargissait de façon inopportune le champ d’application de la mesure adoptée dans la loi de finances initiale pour 1999 et délibérément ciblée sur le tri sélectif.

Après que votre Rapporteur général eut souligné que cet objectif paraissait satisfait s’agissant des travaux sur les parties privatives individuelles, M. Gilbert Gantier a retiré un amendement tendant à soumettre au taux réduit de TVA les prestations liées à l’assainissement et à l’entretien non collectif des eaux usées.

La Commission a examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie, visant à appliquer le taux réduit de TVA aux travaux d’amélioration et de mise aux normes de l’assainissement individuel.

M. Pierre Méhaignerie a rappelé que les collectivités locales étaient responsables du contrôle de l’assainissement individuel. Or près de 80% de cet assainissement n’est pas réalisé dans des conditions correctes, amenant les collectivités locales à engager des travaux très importants. L’application du taux réduit de TVA aux travaux visés par l’amendement est un enjeu d’une extrême importance.

M. Jean-Jacques Jégou a évoqué le cas des travaux réalisés par les collectivités locales pour le compte des particuliers.

M. Charles de Courson a précisé qu’il arrivait fréquemment que, pour diminuer le coût global des travaux, les particuliers signent une délégation de maîtrise d’ouvrage à la commune.

Votre Rapporteur général a indiqué que les travaux réalisés par des particuliers seraient passibles du taux réduit à 5,5%, alors que les travaux réalisés par les collectivités locales seraient vraisemblablement passibles du taux normal à 20,6%. Cette solution paraît difficilement évitable compte tenu des termes de la directive. Le Gouvernement devra néanmoins apporter des réponses plus précises sur ces différents points.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a rejeté un amendement de M. François Loos, tendant à réduire le taux de la TVA pour les travaux de dépollution réalisés par les collectivités locales.

Puis la Commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Cuvilliez, tendant à assujettir au taux réduit de la TVA les véhicules automobiles des particuliers dont la consommation de carburant est inférieure à 4 litres aux 100 kilomètres.

Elle a ensuite rejeté cinq amendements, le premier de M. François d’Aubert présenté par M. Gilbert Gantier, les autres de M. Philippe Auberger, de Mme Anne-Marie Idrac, de M. Michel Bouvard et de M. Christian Cuvilliez, visant à appliquer le taux réduit de la TVA au secteur des activités sportives et des loisirs sportifs.

*

* *

Article 5

Réduction des droits de mutation à titre onéreux.

Texte du projet de loi :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. 1° L’article 1594 D est ainsi rédigé :

" Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683 est fixé à 3,60 %.

Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. " ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 1594 E, les mots : " et au troisième alinéa du I de l’article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits " sont remplacés par les mots : " , le taux en vigueur est reconduit " ;

3° L’article 683 bis est ainsi modifié :

a. au premier alinéa, le taux de " 2,60 % " est remplacé par le taux de " 2 % " ;

b. le deuxième alinéa est abrogé ;

4° Au I bis de l’article 809 et au III de l’article 810, le taux de " 2,60 % " est remplacé par le taux de " 2% "

5° Au deuxième alinéa de l’article 1043 A, les mots : " aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater " sont remplacés par les mots : "  au taux prévu à l’article 1594 D " ;

6° Les articles 1594 DA et 1594 F quater sont abrogés.

B. 1° Dans le tarif prévu au premier alinéa de l’article 719, le taux de " 6% " est remplacé par le taux de " 3,80 % " et le taux de " 9 % " est remplacé par le taux de " 2,40 % " ;

2° Au premier alinéa de l’article 722 bis, le taux de " 6 % " est remplacé par le taux de " 3,80 % " ;

3° Au I bis de l’article 809, les mots : " aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus par le " sont remplacés par les mots : " au tarif prévu par le premier alinéa du " ;

4° Le III de l’article 810 est ainsi modifié :

a. au premier alinéa, le mot : " taux " est remplacé par le mot : " tarif " et les mots : " à 8,60 % " sont remplacés par les mots : " , selon le tarif prévu à l’article 719, " ;

b. au quatrième alinéa, les mots : " de 2 % ou de 8,60 % " sont remplacés par les mots : " prévu au premier alinéa ". 

II. Les dispositions du A du I s’appliquent à compter du 15 septembre 1999.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions de l’article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusqu’au 31 mai 2000 en tant qu’elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.

Les dispositions du B du I s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de réduire le tarif des droits dus pour l’acquisition des immeubles d’habitation, en l’alignant sur celui des acquisitions d’immeubles professionnels.

Cette mesure poursuit la réforme des droits de mutation à titre onéreux accomplie dans le cadre de la loi de finances pour 1999. Elle contribuerait à diminuer le coût d’acquisition des logements et à stimuler le marché de l’immobilier. Les pertes de recettes des collectivités locales seraient compensées par l’Etat.

Par ailleurs, il est proposé de baisser les droits de mutation à titre onéreux sur les cessions et apports purs et simples de fonds de commerce, de clientèles et les conventions assimilées et d’aligner le taux marginal d’imposition sur le tarif des cessions de parts sociales, soit 4,80 %.

Le coût budgétaire de la mesure serait de 5,3 milliards F en 2000.

Observations et décision de la Commission :

Cet article propose de poursuivre la baisse des droits de mutation à titre onéreux engagée par l’article 39 de la loi de finances pour 1999, en diminuant les droits applicables aux ventes d’immeubles d’habitation. Afin de simplifier la gestion de l’impôt, il propose en outre qu’un même taux d’imposition soit applicable aux cessions sans tenir compte de l’affectation, professionnelle ou d’habitation, des immeubles.

Cet article tend enfin à franchir une étape supplémentaire dans la politique d’allégement des droits de mutation sur les cessions de fonds de commerce engagée, elle, depuis plus de dix ans.

I.- L’abaissement de la taxation sur les cessions de logements anciens par l’abaissement du plafond de l’impôt départemental

Les ventes d’immeubles sont soumises :

– soit à la TVA, lorsque la cession intervient avant l’achèvement de l’immeuble ou dans les cinq années de cet achèvement à condition de n’avoir pas fait l’objet d’une première mutation au profit d’une personne autre qu’un marchand de biens ;

– soit, dans les autres cas, à un droit proportionnel d’enregistrement. Ce droit est principalement perçu au profit des départements. Il est majoré d’une taxe communale au taux de 1,2% et d’un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement perçu par l’Etat, au taux de 2,50%, sur le produit du droit départemental. L’article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1999) a supprimé la taxe additionnelle régionale à compter du 1er septembre 1998.

A.- La situation résultant de la réforme opérée par l’article 39 de la loi de finances pour 1999

Pour les immeubles d’habitation et leurs dépendances, le code général des impôts prévoit une taxation de " droit commun ", un taux de faveur étant, en revanche, applicable aux immeubles professionnels, depuis le 1er janvier 1999. Aux termes de l’article 1594 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 39 de la loi de finances pour 1999, la taxation de droit commun est égale au taux de la taxe départementale de publicité foncière ou des droits départementaux d’enregistrement appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 pour les mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation.

Les conseils généraux ont ainsi la faculté de modifier librement ces taux en respectant un plancher de 1% et un plafond de 5%, plafond applicable depuis le 1er juin 1996 en application de l’article 36 de la première loi de finances rectificative pour 1993 ().

Au 1er juin 1999, 68 départements avaient maintenu à 5%, soit au plafond légal, leur taux de mutation à titre onéreux de droit commun.

     

TAUX DE DROIT COMMUN APPLICABLE AUX MUTATIONS D’IMMEUBLES
AU 1ER JUIN 1999

Département

Taux

Département

Taux

01 Ain

4,37

33 Gironde

5,00

02 Aisne

4,20

34 Hérault

5,00

03 Allier

4,20

35 Ille-et-Vilaine

5,00

04 Alpes-de-Haute-Provence

5,00

36 Indre

5,00

05 Hautes-Alpes

5,00

37 Indre-et-Loire

5,00

06 Alpes-Maritimes

4,50

38 Isère

5,00

07 Ardèche

5,00

39 Jura

4,20

08 Ardennes

5,00

40 Landes

5,00

09 Ariège

5,00

41 Loir-et-Cher

5,00

10 Aube

4,77

42 Loire

5,00

11 Aude

5,00

43 Haute-Loire

5,00

12 Aveyron

5,00

44 Loire-Atlantique

4,34

13 Bouches-du-Rhône

5,00

45 Loiret

4,20

14 Calvados

4,20

46 Lot

5,00

15 Cantal

5,00

47 Lot-et-Garonne

4,60

16 Charente

4,20

48 Lozère

5,00

17 Charente-Maritime

5,00

49 Maine-et-Loire

4,86

18 Cher

5,00

50 Manche

4,20

19 Corrèze

5,00

51 Marne

4,20

2A Corse-du-Sud

4,20

52 Haute-Marne

4,50

2B Haute-Corse

5,00

53 Mayenne

4,20

21 Côte-d’Or

4,20

54 Meurthe-et-Moselle

5,00

22 Côtes d’Armor

5,00

55 Meuse

5,00

23 Creuse

5,00

56 Morbihan

5,00

24 Dordogne

5,00

57 Moselle

4,20

25 Doubs

4,20

58 Nièvre

4,35

26 Drome

5,00

59 Nord

5,00

27 Eure

5,00

60 Oise

5,00

28 Eure-et-Loir

5,00

61 Orne

4,70

29 Finistère

5,00

62 Pas-de-Calais

5,00

30 Gard

5,00

63 Puy-de-Dôme

5,00

31 Haute-Garonne

5,00

64 Pyrénées-Atlantiques

5,00

32 Gers

5,00

65 Hautes-Pyrénées

5,00

Département

Taux

Département

Taux

66 Pyrénées-Orientales

5,00

84 Vaucluse

5,00

67 Bas-Rhin

4,40

85 Vendée

5,00

68 Haut-Rhin

5,00

86 Vienne

5,00

69 Rhône

5,00

87 Haute-Vienne

5,00

70 Haute-Saône

4,20

88 Vosges

5,00

71 Saône-et-Loire

5,00

89 Yonne

5,00

72 Sarthe

4,20

90 Territoire de Belfort

5,00

73 Savoie

5,00

91 Essonne

5,00

74 Haute-Savoie

5,00

92 Hauts-de-Seine

4,20

75 Paris

5,00

93 Seine-Saint-Denis

5,00

76 Seine-Maritime

4,95

94 Val-de-Marne

5,00

77 Seine-et-Marne

5,00

95 Val d’Oise

5,00

78 Yvelines

5,00

D.O.M.

 

79 Deux-Sèvres

4,60

 

 

80 Somme

5,00

971 Guadeloupe

4,20

81 Tarn

5,00

972 Martinique

4,20

82 Tarn-et-Garonne

5,00

973 Guyane

4,37

83 Var

5,00

974 Réunion

4,20

A côté du dispositif de plafonnement, le législateur a maintenu des dispositifs facultatifs de réduction, à la décision des conseils généraux :

– l’application d’un taux réduit de 3,60% pour les acquisitions d’immeubles d’habitation réalisées à la suite d’une " délocalisation " de l’entreprise ou de l’établissement du salarié ou de l’agent public acquéreur dans les zones d’aménagement du territoire, les territoires de développement prioritaire et les zones de revitalisation urbaine (article 1594 F quater du code général des impôts). Dix-sept départements avaient décidé d’appliquer ce taux réduit au 1er juin 1999 (Ardèche, Calvados, Charente, Côte-d’Or, Doubs, Finistère, Haute-Garonne, Gers, Lot, Lozère, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire et Territoire de Belfort) ;

– un abattement sur l’assiette des droits limité à 300.000 francs et applicable par fraction de 50.000 francs (article 1594 F ter du code général des impôts). Aucun département ne l’avait institué au 1er juin 1999 ;

– la limitation de l’abattement précité aux seules zones de revitalisation rurale (article 1594 F ter, troisième alinéa, du code général des impôts). Six départements avaient institué cet abattement au 1er juin 1999 : Calvados (300.000 francs), Creuse (100.000 francs), Isère (300.000 francs), Manche (200.000 francs), Marne (50.000 francs) et Saône-et-Loire (200.000 francs).

Globalement, et sans tenir compte des régimes de faveur ni des frais d’assiette et de recouvrement, les taux des droits de mutation à titre onéreux sur les cessions de logements anciens se situaient, avant le 1er septembre 1998, entre 7% et 7,80% selon les départements, et, depuis le 1er septembre 1998, entre 5,40% et 6,20%. Le présent article prévoit d’abaisser ce taux global à 4,80%. A cette fin, le 1° du A du I du présent article tend à ramener de 5% à 3,60%, le plafond que les conseils généraux ne peuvent dépasser lorsqu’ils fixent le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement pour les immeubles d’habitation.

Ce nouveau plafonnement est effectif pour les cessions d’immeubles d’habitation intervenues depuis le 15 septembre 1999 (premier alinéa du II du présent article). Comme il est d’usage, cette application anticipée a tendu à éviter tout " gel " des transactions dans l’attente de l’entrée en vigueur de la baisse du taux annoncée. Il appartient à l’Assemblée nationale de la confirmer.

En outre, cet abaissement a pour conséquence d’ôter son intérêt au régime de faveur portant sur les mutations d’immeubles d’habitation qui faisait bénéficier celles-ci d’un taux de taxe départementale de publicité foncière ou de droit départemental d’enregistrement égal au nouveau taux de droit commun. C’est le cas pour le régime prévu à l’article 1594 F quater du code général des impôts permettant aux conseils généraux de réduire à 3,60% le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement applicable aux acquisitions d’immeubles d’habitation situés dans les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de revitalisation rurale à la condition que cette acquisition résulte d’un changement de domicile de l’acquéreur consécutif au transfert, vers ces mêmes zones, de l’entreprise à laquelle il est lié par un contrat de travail ou de l’entité administrative qu’il sert en tant qu’agent public. Aussi le 6° du A du I du présent article tend-il à abroger l’article 1594 F quater précité.

Il apparaît logique que l’existence de cet avantage relatif, par rapport aux autres mutations, institué pour faciliter la réalisation de ces " délocalisations " professionnelles, disparaisse désormais, la politique d’abaissement des droits de mutation à titre onéreux menée par le Gouvernement et sa majorité visant, outre à conforter la reprise du marché de l’immobilier, à faciliter la mobilité géographique pour des raisons professionnelles. Votre Rapporteur général ne trouve donc rien à redire au fait que le dispositif qui résulterait de l’adoption du présent article ne permette plus aux dix-sept départements qui mettaient en œuvre la faculté qui leur était offerte par l’article 1594 F quater du code général des impôts, d’abaisser le taux de droit commun de la taxe ou du droit départemental pour une partie seulement de leur territoire. Il n’apparaît pas souhaitable, en effet, de trop compliquer la gestion de l’impôt.

En revanche, rien n’est retranché à la possibilité pour les départements d’utiliser les dispositions de l’article 1594 F ter, troisième alinéa, qui leur permettent d’instituer un abattement de l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement, limité aux acquisitions de biens situés dans les zones de revitalisation rurale. Comme il a été indiqué, six départements l’avaient décidé au 1er juin 1999. On peut toutefois s’interroger sur les raisons pour lesquelles il n’est pas permis aux départements d’instituer, s’ils le souhaitent, un abattement de même nature pour les mutations intéressant les périmètres urbains défavorisés comme les zones de redynamisation urbaine.

B.- Une compensation automatique pour les départements

Le présent article ne comporte aucune disposition relative aux modalités de compensation de la perte de recettes subie par les départements.

Cette absence découle seulement du fait que cette compensation se fera selon les règles propres au régime de la fiscalité transférée en compensation des transferts de compétences prévu par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat ;

En effet, l’impôt relatif aux mutations à titre onéreux d’immeubles a été transféré par l’Etat aux départements en application du II de l’article 99 de la loi précitée en contrepartie des transferts de compétences organisés par ce même texte, en matière d’action sociale et de santé, d’éducation, de culture, d’environnement et de transports scolaires.

Dans ce cas, l’article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Les pertes de produit fiscal résultant, le cas échéant, pour les départements ou les régions, de la modification, postérieurement à la date de transfert des impôts et du fait de l’Etat, de l’assiette ou des taux de ces impôts sont compensées intégralement, collectivité par collectivité, soit par des attributions de dotation de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements au deuxième alinéa de l’article L. 1614-4.

Le montant de la perte de produit fiscal à compenser, pour chaque collectivité concernée, est constaté dans les mêmes conditions que les accroissements et diminutions de charges visés à l’article L. 1614-3 ".

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget, pris après avis de la commission consultative de l’évaluation des charges, constatera, pour chaque collectivité, le montant des diminutions de ressources résultant de la modification en cause (). D’ores et déjà, un crédit de 4,6 milliards de francs a été inscrit au chapitre 41-56 du budget du ministère de l’intérieur, au titre de la " Compensation aux départements de la diminution des droits de mutation à titre onéreux pour les immeubles d’habitation (Application de l’article L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales) ".

Dans son rapport général sur le projet de loi de finances pour 1999, votre Rapporteur général observait, dans son commentaire de l’article supprimant la taxe régionale sur les cessions d’immeubles et unifiant le régime d’imposition des cessions de locaux professionnels, que : " les modalités de la compensation versée aux départements sont certes fixées dans la loi qui a organisé le transfert des compétences. Il faut bien admettre néanmoins que l’idée même de péréquation entre les collectivités locales a fait de sensibles progrès depuis lors. Votre Rapporteur général estime donc que les dispositifs de compensation automatique, qui ne tiennent pas compte des inégalités de situations et de richesses, sont de moins en moins admissibles, aujourd’hui, alors même que des efforts sont engagés pour maîtriser l’évolution du budget de l’Etat et que la péréquation entre les collectivités locales n’a jamais été autant nécessaire ".

Votre Rapporteur général ne peut que confirmer ses propos de l’an passé et appeler de ses vœux une réforme des mécanismes de péréquation, qui ne se limite pas aux dotations de l’Etat aux collectivités locales (). Le tableau suivant illustre les importantes disparités constatées, entre les départements, s’agissant du produit de ce droit d’enregistrement.

     

Droit départemental d’enregistrement
et taxe de publicité foncière 1998

(en francs)

Département

Rendement effectif

Département

Rendement effectif

01 Ain

162.873.129

51 Marne

178.247.467

02 Aisne

118.127.670

52 Haute-Marne

35.350.153

03 Allier

73.496.234

53 Mayenne

66.202.727

04 Alpes-de-Haute-Provence

57.3030481

54 Meurthe-et-Moselle

231.951.638

05 Hautes-Alpes

57.177.704

55 Meuse

46.495.855

06 Alpes-Maritimes

986.614.481

56 Morbihan

248.223.022

07 Ardèche

81.275.875

57 Moselle

221.299.703

08 Ardennes

65.268.071

58 Nièvre

57.167.050

09 Ariège

36.947.940

59 Nord

749.829.190

10 Aube

80.472.769

60 Oise

299.950.453

11 Aude

121.439.049

61 Orne

77.044.306

12 Aveyron

62.345.285

62 Pas-de-Calais

320.163.553

13 Bouches-du-Rhône

753.354.352

63 Puy-de-Dôme

161.420.396

14 Calvados

234.619.351

64 Pyrénées-Atlantiques

240.547.395

15 Cantal

31.810.052

65 Hautes-Pyrénées

65.144.090

16 Charente

82.132.775

66 Pyrénées-Orientales

168.845.548

17 Charente-Maritime

253.049.395

67 Bas-Rhin

279.180.854

18 Cher

90.752.152

68 Haut-Rhin

233.245.231

19 Corrèze

52.797.840

69 Rhône

639.140.783

2A Corse-du-Sud

36.209.974

70 Haute-Saône

48.019.562

2B Haute-Corse

32.732.127

71 Saône-et-Loire

127.939.772

21 Côte-d’Or

187.626.986

72 Sarthe

144.187.659

22 Côtes d’Armor

171.373.730

73 Savoie

167.609.756

23 Creuse

19.631.122

74 Haute-Savoie

357.066.574

24 Dordogne

144.601.632

75 Paris

3.093.802.358

25 Doubs

121.123.727

76 Seine-Maritime

389.286.617

26 Drome

133.937.162

77 Seine-et-Marne

526.916.804

27 Eure

191.098.028

78 Yvelines

904.933.504

28 Eure-et-Loir

151.146.318

79 Deux-Sèvres

78.559.403

29 Finistère

290.004.535

80 Somme

143.467.365

30 Gard

220.901.014

81 Tarn

95.810.796

31 Haute-Garonne

381.522.589

82 Tarn-et-Garonne

57.960.587

32 Gers

56.093.913

83 Var

699.073.503

33 Gironde

565.431.807

84 Vaucluse

206.947.073

34 Hérault

403.521.139

85 Vendée

191.224.169

35 Ille-et-Vilaine

322.505.464

86 Vienne

107.836.886

36 Indre

63.902.774

87 Haute-Vienne

92.523.403

37 Indre-et-Loire

195.499.689

88 Vosges

92.310.413

38 Isère

396.817.394

89 Yonne

115.062.255

39 Jura

56.645.068

90 Territoire de Belfort

41.341.922

40 Landes

128.381.618

91 Essonne

541.307.858

41 Loir-et-Cher

103.503.141

92 Hauts-de-Seine

1.113.527.843

42 Loire

172.215.124

93 Seine-Saint-Denis

444.393.506

43 Haute-Loire

45.194.113

94 Val-de-Marne

570.466.806

44 Loire-Atlantique

400.813.195

95 Val d’Oise

475.370.179

45 Loiret

200.081.544

DOM.

 

46 Lot

54.791.104

 

 

47 Lot-et-Garonne

88.391.532

971 Guadeloupe

62.921.933

48 Lozère

514.975.141

972 Martinique

48.649.809

49 Maine-et-Loire

197.005.507

973 Guyane

13.048.308

50 Manche

112.763.669

974 Réunion

88.007.865

TOTAL GÉNÉRAL 24.431.323.385

Source : Direction générale des impôts

La mise en place d’un dispositif péréquateur se justifierait d’autant plus que la baisse des droits départementaux dans le contexte d’un marché immobilier en forte reprise ne pourra qu’avoir des effets bénéfiques pour l’évolution de l’assiette servant de support à l’établissement de la taxe départementale. À cet égard, les prévisions figurant dans l’annexe " Intérieur et décentralisation " au présent projet de loi de finances, faisant état d’un montant prévisionnel de 20,23 milliards de francs pour les droits départementaux d’enregistrement en tenant compte de la réduction de taux proposé par le présent article, apparaissent sensiblement minorées si l’on y ajoute le montant de la compensation (4,6 milliards de francs) et si on les compare au produit de 1998 (24,43 milliards de francs) alors que le marché immobilier a déjà profité, en 1999, de la suppression de la taxe additionnelle régionale.

II.- L’institution d’un taux commun aux cessions d’immeubles d’habitation et d’immeubles professionnels

Comme le nouveau plafond proposé pour les cessions d’immeubles d’habitation est également celui applicable, depuis le 1er janvier 1999, aux mutations d’immeubles professionnels (immeubles affectés à un usage autre que d’habitation pendant trois ans à compter de leur acquisition), ainsi qu’aux immeubles non bâtis et aux immeubles destinés à l’habitation nécessaires au fonctionnement des services ou des œuvres sociales des mutuelles, associations cultuelles et associations d’assistance, de bienfaisance ou d’hygiène sociale, il est proposé que, concomitamment à cet abaissement, le régime de faveur concernant les immeubles professionnels prévu à l’article 1594 DA du code général des impôts soit supprimé en tant que tel.

Le 6° du A du I du présent article tend donc à ce qu’à l’avenir, les départements ne fixent plus qu’un seul taux applicable aux mutations à titre onéreux d’immeubles d’habitation ou d’immeubles professionnels. Les conseils généraux conserveraient évidemment la faculté de faire varier ce taux unique, comme aujourd’hui, jusqu’au plancher de 1%.

     

 

Dispositif actuel

Projet de loi

 

Immeubles d’habitation

Immeubles professionnels

Immeubles d’habitation et immeubles professionnels

Droit départemental

de 4,20% à 5%

3,60% (*)

3,60% (*)

Taxe additionnelle communale

1,20%

1,20%

1,20%

Total

de 5,40% à 6,20%

4,80%

4,80%

(*) Le département de la Marne a fixé un taux de 1%.

A.- Une appréciable simplification des obligations déclaratives et de la gestion de l’impôt

Il résulte des dispositions proposées une simplification des obligations déclaratives, car dans le dispositif issu de l’article 39 de la loi de finances pour 1999, le bénéfice du taux de faveur de 3,60% prévu à l’article 1594 DA du code général des impôts, supposait que l’acquéreur de l’immeuble se soit engagé, par exemple, à ne pas l’affecter à un usage d’habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de l’acte d’acquisition. La déchéance était évidemment encourue dès lors qu’à un moment quelconque au cours de ce délai, l’immeuble se trouvait affecté à un tel usage par son propriétaire ou son locataire.

L’unification des taux applicables aux cessions d’immeubles d’habitation et d’immeubles entrant dans le champ de l’article 1594 DA du code précité dispenserait l’acquéreur d’un immeuble professionnel de prendre l’engagement de ne pas l’affecter à un usage d’habitation, la suppression de ce type d’engagement entraînant évidemment celle du contrôle de son respect.

Seul demeurerait l’engagement de ne pas affecter un immeuble à un usage autre que d’habitation prévu pour bénéficier de l’abattement, à la décision des conseils généraux, appliqué au titre de l’article 1594 ter du code général des impôts. Mais, on l’a rappelé, aucun département n’avait institué un tel abattement au 1er juin 1999 et six seulement avaient institué un abattement, pour les zones de revitalisation rurale, en application du troisième alinéa du même article.

Cette unification s’applique également depuis le 15 septembre 1999, sauf pour les mutations réalisées dans le département de la Marne. Il appartient à l’Assemblée nationale de la confirmer.

La question du sort à réserver aux engagements pris avant le 15 septembre 1999 de ne pas affecter les immeubles professionnels à un usage d’habitation pendant une durée de trois ans conditionnant le bénéfice du taux de faveur de l’article 1594 DA du code général des impôts sera réglée par une instruction, s’agissant du point de savoir si cette condition sera réputée définitivement satisfaite au 15 septembre dernier.

B.- Une restriction plus théorique que réelle de l’autonomie fiscale des départements

Les décisions prises par les départements en ce qui concerne la fixation des taux de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière applicables aux cessions d’immeubles professionnels témoignent d’une certaine " inertie ". Ainsi, avant la réforme résultant de l’article 39 de la loi de finances pour 1999, le taux de droit commun, alors applicable aux cessions d’immeubles professionnels, était de 15,4% dans 95 départements. De même, tous les départements sauf un ont-il décidé de maintenir leur taux au niveau du nouveau plafond légal, de 3,6%, applicable depuis cette réforme.

Votre Rapporteur général constate donc que les départements ont peu utilisé la faculté qui leur est reconnue d’abaisser les taux des droits d’enregistrement sur les cessions d’immeubles, singulièrement lorsqu’il s’agit d’immeubles professionnels. Au regard de cette pratique quasi générale, l’obligation faite par le législateur aux départements, qui résulterait du présent article, d’appliquer un même taux aux mutations d’immeubles d’habitation et d’immeubles professionnels n’apparaît pas de nature à restreindre une capacité de choix de politique fiscale, qui demeure plus théorique que réellement mise en œuvre. Au surplus, la forte diminution des taux pratiqués, intervenue depuis deux ans (division par quatre, de 15,4% à 3,6% pour les plafonds visant les taux applicables aux cessions d’immeubles professionnels, diminution de 16% à 30% – d’un plafond effectif situé entre 4,20% et 5% à un plafond de 3,6% – pour les taux applicables aux cessions d’immeubles d’habitation) restreint sans doute, à l’avenir, l’intérêt de faire varier les taux.

Quant aux conséquences sur l’attitude des conseils généraux du versement par l’Etat de dotations de compensation indexées, représentatives de la part du produit fiscal tiré de la différence des taux pratiqués avant la réforme avec les taux plafonds issus de celle-ci, si elle peut constituer une incitation à baisser les taux pratiqués, compte tenu du dynamisme accru de l’assiette imposable résultant de la réforme, le dispositif de " verrouillage " entre les taux applicables aux cessions d’immeubles d’habitation et ceux applicables aux cessions d’immeubles professionnels institué, en fait, par le présent article, peut être analysé comme la volonté d’encadrer la propension qu’auraient pu avoir les départements de faire profiter les seules cessions ou acquisitions réalisées par les propriétaires électeurs, de la capacité de baisse de leurs prélèvements obligatoires, qu’ils tirent de la réforme, sans en faire profiter les cessions réalisées par les propriétaires simples agents économiques (). On n’est pas très éloigné, de ce point de vue, de la philosophie à la base du dispositif de liaison entre les taux qui relie, par exemple, la taxe professionnelle et la taxe d’habitation.

Il reste le cas du département de la Marne qui, seul, a décidé d’appliquer, depuis le 1er juin 1999 et jusqu’au 31 mai 2000, le taux minimum de 1% aux mutations d’immeubles professionnels réalisés sur son territoire. Le deuxième alinéa du II du présent article tend à fixer les conditions de la transition entre le régime résultant de l’article 39 de la loi de finances pour 1999 (taux de droit commun pour les immeubles d’habitation et taux de faveur pour les immeubles visés à l’article 1594 DA du code général des impôts) et le régime de taux unique prévu au présent article, dans l’hypothèse où un département aurait fixé le taux de faveur précité en dessous de 3,6%.

Afin d’éviter que le législateur ne remette en cause cette décision prise par une collectivité décentralisée, il serait expressément prévu que jusqu’au 31 mai 2000, les immeubles visés à l’article 1594 DA du code précité, situés dans les départements ayant fait ce choix, continueront de bénéficier du taux de faveur inférieur à 3,6%.

Pour les actes passés à compter du 1er juin 2000, le conseil général devra prendre une nouvelle délibération dans les formes prévues à l’article 1594 E du code général des impôts, afin d’arrêter le niveau du nouveau taux de droit commun, c’est-à-dire dans les conditions fixées par le présent article loi. A défaut de délibération ou en cas de non-respect du nouveau régime de taux unique, le taux plafond de 3,6% s’appliquerait évidemment à tous les actes passés à compter du 1er juin 2000.

Pour les actes passés entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2000, bénéficiant du régime de faveur prévu à l’article 1594 DA du code précité, la décision du conseil général de la Marne ayant fixé un taux de 1% continuera donc d’être appliquée dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui. Pour les actes passés à compter du 1er juin 2000, il appartiendra au conseil général de la Marne d’arrêter librement ses choix de politique fiscale, dans le respect du nouveau cadre fixé par le législateur. Il pourra donc choisir un taux de droit commun entre le plancher de 1% et le plafond de 3,6%, ce taux s’appliquant aux cessions d’immeubles professionnels et d’habitation.

C.- Le dispositif de coordination

La disparition du régime de faveur prévue à l’article 1594 DA du code précité imposerait de supprimer les références qui y sont faites dans les autres articles du même code. Il s’agit de :

– l’article 1594 E, relatif à la notification et à l’entrée en vigueur des décisions modificatives des taux prises par les conseils généraux (2° du A du I du présent article) ;

– l’article 683 bis, relatif à l’imposition des apports d’immeubles. Cet article assujettit la fraction des apports d’immeubles ou de droits immobiliers réalisés à titre onéreux à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement, perçu par l’Etat, d’un taux de 2,60%, qui est réduit à 2% lorsque la société prend l’engagement prévu à l’article 1594 DA du code général des impôts (apports d’immeubles bâtis n’entrant pas dans le champ d’application de la TVA immobilière que la société en bénéficiant s’engage à affecter à un usage autre que d’habitation pendant une durée minimale de trois ans). Le a du 3° du A du I du présent article ramènerait à 2% le taux de droit commun, tandis que le b du même 3° supprimerait la transposition aux apports du régime de faveur prévu à l’article 1594 DA ;

– l’article 809 I bis, relatif au droit de mutation ouvert par la prise en charge du passif grevant les immeubles en cas d’apport en société de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé d’une entreprise individuelle (4 ° du A du I du présent article), le taux de droit commun serait, dans ce cas aussi, et évidemment, fixé à 2% ;

– l’article 810 paragraphe III, fixant le taux du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière normalement perçus sur les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers (apports purs et simples d’immeubles ou de droits immobiliers faits à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt visés à l’article 809-I-3° du code général des impôts) ou en cas de changement de régime fiscal d’une personne morale qui devient passible de l’impôt sur les sociétés (article 809-II du code général des impôts), le taux de droit commun serait aussi de 2% (4° du A du I du présent article) ;

– l’article 1043 A du code général des impôts relatif au régime de faveur propre au département de la Guyane. Les tarifs de la publicité foncière et des droits d’enregistrement sont réduits de moitié dans ce département, sauf pour les taux qui, à la suite de l’abaissement de droits réalisé par l’article 39 de la loi de finances pour 1999, devenaient soit à peine inférieur s au nouveau taux plafond de 5% (le taux de droit commun étant, en Guyane, de 4,37%) et les taux de mutation d’immeubles professionnels, le nouveau taux plafond de 3,60% étant inférieur au taux de 10% pratiqué en Guyane. Le 5 ° du A du I du présent article supprime donc la référence aux articles 1594 DA et 1594 F quater, abrogés par le présent article, dans l’alinéa délimitant le champ de la réduction de taux propre au département de la Guyane.

III.- L’allégement des droits sur les cessions de fonds de commerce

Le B du I du présent article propose de poursuivre et d’amplifier l’effort mené depuis plus de dix ans en faveur de la mobilité des fonds de commerce, cette fois en favorisant d’abord les mutations des fonds de commerce de grande importance.

A.- Le barème actuel est issu d’un mouvement
de baisse engagé en 1988

Les cessions de fonds de commerce, de clientèle et de conventions assimilées (article 719 du code général des impôts) et, par extension, les cessions d’offices ministériels (articles 727 du code général des impôts) et de droit au bail (article 725 du même code) sont actuellement soumises à une imposition composée de trois éléments :

– un droit d’enregistrement perçu par l’Etat, au taux de :

• 0% pour la fraction n’excédant pas 100.000 francs ;

• 6% pour la fraction comprise entre 150.000 francs et 700.000 francs ;

• 9% pour la fraction supérieure à 700.000 francs ;

– une taxe additionnelle perçue au profit du département de la situation des biens, prévue à l’article 1595 du code général des impôts, au taux de :

• 0% pour la fraction n’excédant pas 100.000 francs ;

• 0,60% pour la fraction comprise entre 100.000 francs et 700.000 francs ;

• 1,40% pour la fraction supérieure à 700.000 francs ;

– une taxe perçue au profit de la commune de la situation des biens, prévue à l’article 1584 du code général des impôts, ou le cas échéant, d’un fonds départemental de péréquation prévue à l’article 1595 bis du code précité, dont les taux sont de :

• 0% pour la fraction n’excédant pas 100.000 francs ;

• 0,40% pour la fraction comprise entre 150.000 francs et 700.000 francs ;

• 1,00% pour la fraction supérieure à 700.000 francs.

Ces droits (droit budgétaire et taxes additionnelles départementale et communale) représentent un prélèvement global retracé dans le tableau suivant :

BARÈME ACTUEL APPLICABLE AUX MUTATIONS
DE FONDS DE COMMERCE

       

Tranche de valeur taxable

Tarif applicable (en pourcentage)

 

Etat

Département

Commune ou fonds départemental

Total

< 150 000 francs

0 %

0 %

0 %

0 %

de 150 000 à 700 000 francs

6 %

0,60 %

0,40 %

7 %

> 700 000 francs

9 %

1,40 %

1 %

11,40 %

Pour les mutations inférieures à 150.000 francs, un minimum d’imposition fixé à 100 francs est perçu en application de l’article 674 du code général des impôts.

Ces niveaux globaux sont le résultat d’un mouvement d’allégement de l’imposition pesant sur les mutations de fonds de commerce engagé à la fin de 1988 et qui a visé, d’abord, les mutations de faible et de moyenne importance.

L’article 16 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) a ramené l’imposition maximale des mutations à titre onéreux de fonds de commerce de 16,60% (13,80% augmenté des taxes locales additionnelles de 1,60% au profit du département et de 1,2% au profit de la commune de situation des biens) à 14,20% (soit 11,80% de droit budgétaire, 1,40% de taxe additionnelle départementale et 1% de taxe additionnelle communale). Le mécanisme des abattements portant sur le seul droit budgétaire pour les mutations de faible importance (100.000 francs pour une valeur totale n’excédant pas 250.000 francs et 50.000 francs pour une valeur totale comprise entre 250.000 francs et 350.000 francs) a alors été maintenu.

L’article 27 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) a remplacé le mécanisme du droit proportionnel et des abattements pour mutation de faible importance par un barème progressif par tranche du droit budgétaire et des deux taxes locales additionnelles et supprimé les abattements en faveur des cessions de faible importance. Le barème retenait un taux 0% pour la fraction de valeur taxable n’excédant pas 100.000 francs (). Lorsqu’elle était comprise entre 100.000 francs et 300.000 francs, le cumul du droit budgétaire et des taxes additionnelles départementale et communale était de 7% (soit respectivement 6%, 0,6% et 0,4%). Pour la fraction de valeur taxable supérieure à 300.000 francs, ce cumul atteignait 14,2% (soit 11,8% de droit budgétaire, 1,4% de taxe additionnelle départementale et 1% de taxe additionnelle communale).

L’article 16 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) a porté de 300.000 francs à 500.000 francs le plafond de la fraction du prix soumise au taux réduit de 7% (taxes additionnelles comprises).

L’article 4 de la première loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a relevé le seuil d’imposition des cessions de fonds de commerce de 100.000 francs à 150.000 francs et le plafond de la tranche d’imposition soumise au taux de 7% (taxes additionnelles comprises) de 500.000 francs à 700.000 francs.

L’article 44 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire a relevé à 700.000 francs, pour le seul droit budgétaire, le seuil d’imposition des cessions de fonds de commerce et de clientèle dans les communes de moins de 5.000 habitants, autres que les stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d’hiver comportant plus de 2.500 lits touristiques, et situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines.

L’article premier de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier a ramené de 11,80% à 9% le taux du droit budgétaire sur la fraction de la valeur taxable des fonds de commerce et de clientèles excédant 700.000 francs, ramenant ainsi de 14,20% à 11,40% le taux global applicable à cette fraction de valeur taxable.

Le Conseil des impôts, dans son seizième rapport sur la fiscalité du patrimoine s’est plu à dresser une chronologie des différents barèmes applicables, depuis 1983, aux mutations à titre onéreux de biens meubles relevant du régime de droit commun, d’où il a tiré que : " le grand nombre de modifications successives, intervenues à la marge ou plus en profondeur, conduit nécessairement à conclure qu’en matière de droits de mutation à titre onéreux de fonds de commerce principalement, le cadre fiscal n’a pas été particulièrement stable depuis les quinze dernières années ". Que de nombreux changements législatifs fassent un " cadre  fiscal " instable, votre Rapporteur général en conviendra.

Mais en soutenant, aujourd’hui, un projet de nouvelle modification de ce barème, votre Rapporteur général tient à souligner qu’il s’inscrira, lui, et en toute connaissance de cause, à la suite de ces législateurs, qui, quelque conscience qu’ils n’ont pu manquer d’avoir du caractère suranné des droits d’enregistrement, n’en ont pas moins fixé un cap - la baisse de la charge fiscale afin de favoriser la transmission des entreprises – et s’y sont tenus, action nécessairement de longue haleine, compte tenu des contraintes budgétaires et des difficultés propres à l’enchevêtrement des assiettes servant à percevoir ce qu’il faut bien appeler de vieux impôts perçus par les différentes collectivités locales et de vieux impôts alimentant le budget général. Ne pouvant adopter d’emblée une démarche globale, il leur fallait bien procéder par étapes, et donc commencer par diminuer la charge fiscale pesant sur les mutations de petites et moyennes entreprises. Avec l’adoption du présent article, on s’approcherait beaucoup du but ultime : il tend à abaisser sensiblement le niveau du prélèvement global et harmonise celui-ci avec les droits perçus sur les cessions de parts sociales, ce qui est de nature à détourner les contribuables du choix de certains statuts juridiques aux seuls fins d’alléger l’impôt.

B.- Le dispositif proposé

Le 1° du B du présent article propose de réduire le taux du droit budgétaire de telle sorte que la charge fiscale globale ne puisse dépasser 4,8%.

Les nouveaux taux seraient les suivants :

NOUVEAU BARÈME APPLICABLE AUX MUTATIONS DE
FONDS DE COMMERCE

       

Tranche de valeur taxable

Tarif applicable (en pourcentage)

 

État

Département

Commune ou fonds départemental

Total

< 150 000 francs

0 %

0 %

0 %

0 %

de 150 000 à 700 000 francs

3,8 %

0,60 %

0,40 %

4,8 %

> 700 000 francs

2,4 %

1,40 %

1 %

4,8 %

La taxe additionnelle perçue par chaque département et chaque commune de la situation du bien ne serait donc pas affectée par la mesure. En revanche, la réduction du taux applicable au droit budgétaire aurait pour effet de diminuer les recettes du budget général et, en termes de politique fiscale, de réduire la progressivité globale des droits de mutation, puisque cette dernière ne résulterait plus que de l’abattement général à la base des 150.000 premiers francs.

La difficulté de réformer les droits d’enregistrement apparaît dans la physionomie du nouveau barème. En raison de l’enchevêtrement des bases d’impositions au profit de l’Etat, des départements et des communes ou des fonds de péréquation, et du choix fait de ne pas modifier la situation des collectivités locales, le législateur, pour atteindre l’objectif d’un taux apparent global proportionnel de 4,80%, hors effet de l’abattement à la base, doit accepter l’" hérésie " juridique et fiscale d’un barème dégressif. En effet, le nouveau barème est :

– progressif dans sa partie visant les taxes additionnelles locales, cette progressivité résultant de la décision du législateur de 1989 d’appliquer un tel barème aux taxes additionnelles, alors qu’il s’agissait de taxes proportionnelles auparavant ;

– dégressif désormais dans sa partie concernant le droit budgétaire (3,80% pour la fraction taxable comprise entre 150.000 francs et 700.000 francs et 2,40% pour la fraction supérieure à 700.000 francs).

En pur droit fiscal, on peut regretter que la solution choisie ne soit pas très élégante et qu’en matière de droits d’enregistrement des mutations de fonds de commerce, la situation soit bien complexe. La consolation sera que l’objectif pratique est atteint : une nouvelle étape est franchie dans la politique d’allégement de la charge fiscale pesant sur les mutations de fonds de commerce. Elle ne pourra que favoriser l’activité économique. Le regret tiendra à ce qu’en termes de simplification des règles fiscales et d’organisation des rapports entre les différents niveaux d’administration, aucun progrès n’aura été fait au regard de l’objectif de la " désimbrication " des assiettes servant à asseoir les impôts d’Etat et des différentes collectivités territoriales.

La progressivité du taux moyen d’imposition des cessions de fonds de commerce résultant de la réforme serait la suivante :

     

EFFETS DU NOUVEAU RÉGIME D’IMPOSITION DES CESSIONS
DE FONDS DE COMMERCE

VALEUR TAXABLE TOTALE

Charge fiscale totale actuelle

Charge fiscale totale résultant du projet de loi

Diminution de la charge fiscale totale

200.000 F

1,75 %

1,2 %

– 31,43 %

300.000 F

3,5 %

2,4 %

– 31,43 %

400.000 F

4,37 %

3 %

– 31,35 %

500.000 F

4,9 %

3,6 %

– 26,53 %

600.000 F

5,25 %

3,6 %

– 31,42 %

700.000 F

5,5 %

3,77 %

– 31,45 %

800.000 F

6,23 %

3,9 %

– 38,36 %

900.000 F

6,81 %

4 %

– 41,26 %

1.000.000 F

7,27 %

4,08 %

– 43,87 %

1.100.000 F

7,64 %

4,14 %

– 45,81 %

1.200.000 F

7,95 %

4,20 %

– 47,17 %

1.300.000 F

8,22 %

4,25 %

– 48, 29 %

1.400.000 F

8,45 %

4,28 %

– 49, 35 %

1.500.000 F

8,64 %

4,32%

– 50 %

2.000.000 F

9,33 %

4,44 %

– 52, 41 %

En valeur absolue, ce résultat est illustré par les exemples suivants :

                       

COMPARAISON ENTRE L’ANCIEN ET LE NOUVEAU RÉGIME DE TAXATION DES
CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

(en francs)

 

Montant de la cession

Droit actuel

P.L.F. 2000

Economie

 

 

Etat

Départe-ment

Commune

Total

Etat

Départe-ment

Commune

Total

d’impôt

200.000 F

3.000 F

300 F

200 F

3.800 F

1.900 F

300 F

200 F

2.400 F

1.400 F

700.000 F

33.000 F

3.300 F

2.200 F

38.500 F

20.900 F

3.300 F

2.200 F

26.400 F

12.100 F

1.000.000 F

60.000 F

7.500 F

5.200 F

72.700 F

28.100 F

7.500 F

5.200 F

40.800 F

31.900 F

1.200.000 F

78.000 F

10 300 F

7.200 F

95.500 F

32.900 F

10.300 F

7.200 F

50.400 F

45.100 F

1.300.000 F

87.000 F

11.700 F

8.200 F

106.900 F

35.300 F

11.700 F

8.200 F

55.200 F

51.700 F

1.500.000 F

105.000 F

14.500 F

10.200 F

129.700 F

40.100 F

14.500 F

10.200 F

64.800 F

64.900 F

2.000.000 F

150.000 F

21.500 F

15.200 F

186.700 F

52.100 F

21.500 F

15.200 F

88.800 F

97.900 F

Dans son seizième rapport sur l’imposition du patrimoine, le Conseil des impôts préconisait de mettre un terme à la progressivité de ce barème. Selon ses propres termes : " Une baisse significative des taux, pour les transactions supérieures à 150.000 francs et faisant l’objet de l’enregistrement, paraît préférable à leur suppression. Un taux unique, faible pourrait être envisagé. La progressivité du barème actuel n’a en effet aucune raison d’être si ce n’est d’éviter de faire payer des droits trop importants aux petites mutations, le taux supérieur étant particulièrement élevé ".

Le choix d’un taux marginal unique de 4,8% a, en outre, l’avantage d’être celui du tarif des cessions de parts sociales. Les rapporteurs généraux successifs de votre Commission des finances, sous la neuvième législature et sous la dixième législature, MM. Alain Richard et Philippe Auberger, ont souhaité le rapprochement du taux d’imposition des mutations de fonds de commerce et celui applicable aux cessions de droits sociaux afin d’éviter que les propriétaires de fonds de commerce ne soient enclins à recourir à la forme de sociétés pour des raisons purement fiscales.

La taxation au taux réduit de 2% serait maintenue en faveur des acquisitions de fonds de commerce et de clientèles tendant à faciliter l’adaptation à l’évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique (article 721 du code général des impôts). Il en serait de même en ce qui concerne les mutations à titre onéreux de débits de boissons de 3ème ou 4ème catégorie en vue de leur transformation en débits de 1ère ou de 2ème catégorie ou afin d’exercer une profession ne comportant pas la vente de boissons (article 722 premier alinéa du code général des impôts).

Serait également maintenu, le taux de faveur prévu à l’article 722 bis du code général des impôts en ce qui concerne l’acquisition de fonds de commerce dans les communes de moins de 2.500 habitants situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines.

Le Gouvernement estime que plus de 60.000 mutations de fonds de commerce seraient concernées chaque année par ce nouveau tarif.

Afin de ne pas retarder les mutations sur le point d’être effectuées et éviter une interruption des cessions de fonds de commerce jusqu’au 1er janvier 2000, il est prévu d’appliquer de façon anticipée le nouveau barème, comme cela avait été décidé pour les mesures d’allégement intervenues dans les lois de finances précitées. Le troisième alinéa du II du présent article a prévu de faire bénéficier du nouveau barème les mutations conclues à compter du 15 septembre 1999.

La mesure proposée au présent article contribue à son tour à réduire la singularité française en matière de droits de mutation à titre onéreux portant sur les fonds de commerce. Même s’il ne faut pas abuser de ce type de comparaisons, car on comprend difficilement comment elle devrait s’imposer en matière de cessions de fonds de commerce si on refuse de la faire pour des facteurs économiques plus mobiles, comme, par exemple, les produits d’épargne, le niveau de taxation dans les autres pays de l’Union européenne montre que le barème appliqué en France demeure très élevé par rapport à la quasi-absence de taxation qui prévaut chez nos principaux partenaires.

CESSION À TITRE ONÉREUX DE FONDS DE COMMERCE

SITUATION DE LA FRANCE PAR RAPPORT
À SES PRINCIPAUX PARTENAIRES

 

Allemagne

Pas d’imposition spécifique du fonds de commerce

Suppression de la taxation à la TVA au taux de 15% depuis le 1er janvier 1994

Belgique

Pas d’imposition spécifique du fonds de commerce

1. Cession de biens meubles y compris la clientèle : 0% (sauf certaines ventes publiques de biens meubles corporels : 5%)

2. Cession de bail : 0,20%

Danemark

Pas d’imposition spécifique du fonds de commerce

Cession de biens meubles corporels ou incorporels : exonération

Italie

3%

Luxembourg

Droit fixe de 100 francs luxembourgeois (16 francs français)

Pays-Bas

Pas d’imposition spécifique du fonds de commerce

Cession de biens meubles corporels ou incorporels : exonération

Royaume-Uni

Droit de timbre :

- si prix de cession supérieur à 60.000 livres : 1% sur la totalité du prix exprimé dans l’acte (a)

- si prix de cession inférieur ou égal à 60.000 livres : exonération (a)

(a) soit 600.419 francs.

Source : Conseil des impôts, L’imposition du patrimoine,
Seizième rapport au Président de la République, 1998

Le coût de la mesure pour le budget général est fonction du rendement actuel du droit et de sa répartition par tranche de valeur taxable. Le rendement du droit est estimé à 1,9 milliard de francs en 1999, porté à 2,28 milliards de francs en 2000 par l’effet de l’évolution spontanée. Le coût de la mesure est estimé à 700 millions de francs en année pleine.

Les 3° et 4° du B du I du présent article harmonisent les droits dus sur les apports à titre onéreux qui portent sur un fonds de commerce, un droit au bail ou une promesse de bail, actuellement assujettis au taux de 8,60%, avec les droits exigibles à raison des cessions de fonds de commerce, de droit au bail ou de promesse de bail. Une même harmonisation avait eu lieu, mutatis mutandis, en application de l’article 39 de la loi de finances pour 1999, en ce qui concerne les droits dus sur les apports à titre onéreux d’immeubles et le droit d’apport de 8,60% exigible sur certains apports purs et simples immobiliers, avec les droits exigibles à raison des cessions d’immeubles (taxe de publicité foncière ou droit d’enregistrement de 2,60%).

Le 3 ° du B du I du présent article modifie le I bis de l’article 809 du code général des impôts (), relatif au droit de mutation ouvert par la prise en charge du passif en cas d’apport en société de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé d’une entreprise individuelle pour la partie des apports ayant pour objet un fonds de commerce, une clientèle ou un droit de bail. Il renvoie aux dispositions prévues au premier alinéa du III de l’article 810 fixant le taux du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière applicable aux apports qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit au bail ou une promesse de bail.

Le 4 ° du B du I du présent article modifie pour sa part le III de l’article 810 du code général des impôts fixant ce taux.

Le a de ce 4° abaisse le taux normal du droit d’enregistrement ou de la taxe foncière de ces apports de 8,60% à 4,80%, nouveau taux global applicable aux cessions de fonds de commerce aux termes de l’article 719 du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article.

La possibilité de bénéficier du droit d’apport de 1.500 francs en cas d’engagement de conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l’apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal serait maintenue, le b du 4° du B du I du présent article tendant seulement à coordonner les termes du quatrième alinéa du III de l’article 810 du code général des impôts en ce qui concerne l’application du taux de droit commun lorsque l’engagement de détention des titres n’est pas respecté.

L’article 809-I-3° du code général des impôts relatif aux apports faits à une personne morale passible de l’impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt portant sur un fonds de commerce, une clientèle un droit au bail ou une promesse de bail entre également dans le champ de cette harmonisation, sans que sa rédaction nécessite une coordination expresse.

En application du dernier alinéa du II du présent article, ces dispositions s’appliqueraient aux apports constatés à compter du 15 septembre 1999.

Enfin, le 2° du B constitue une disposition de pure coordination. Il modifie à l’article 722 bis de ce code, relatif au taux de faveur applicable à certaines mutations de fonds de commerce dans les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones de redynamisation urbaine et les zones franches urbaines, la référence au taux de la deuxième tranche du barème applicable aux mutations de fonds de commerce figurant à l’article 719 du code précité, en y faisant figurer le nouveau taux prévu au présent projet de loi de finances.

*

* *

La Commission a d’abord examiné un amendement de M. Charles de Courson, visant à obliger les collectivités territoriales à réduire d’une manière uniforme de 1,2 point leur taux de taxe de publicité foncière, son auteur ayant insisté sur l’intérêt d’une réduction uniforme qu’il juge préférable au dispositif de taux unique proposé par le Gouvernement.

Votre Rapporteur général, après avoir rappelé que la philosophie sous-jacente à la proposition de M. Charles de Courson était différente de celle qui sous-tendait l’article 5, a rappelé l’intérêt d’une unification des taux applicables aux diverses catégories de biens.

M. Charles de Courson a indiqué que cette unification ne lui semblait pas définitive et que l’on constaterait après une période de trois ou quatre ans une diversité de ces taux. Il a estimé que l’argument de votre Rapporteur général ne serait totalement recevable que si le dispositif de cet article excluait toute possibilité de modulation des taux.

Votre Rapporteur général a répondu que la grande nouveauté était l’unification des taux applicables en matière d’immeubles d’habitation et d’immeubles à usage professionnel, et a observé que les collectivités pourraient continuer à réduire, si elles le souhaitaient, ce taux unique jusqu’à un plancher de 1%.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur général (amendement n° I-33), puis elle a adopté l’article 5 ainsi modifié.

*

* *

Article additionnel après l’article 5 

Incitation à la constitution et au maintien à long terme d’un actionnariat stratégique dans l’entreprise.

Texte de l’article additionnel :

I.- L’article 793 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

" 3. à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts et actions de sociétés que leurs propriétaires représentant ensemble 25 % des droits financiers ou des droits de vote s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou à défaut 34 % ont pris l’engagement de conserver pendant huit ans. Les personnes ayant pris cet engagement doivent justifier auprès de l’administration du respect de ces pourcentages au 31 décembre de chaque année.

" La condition de huit ans visée au premier alinéa n’est pas opposable en cas de décès durant ce délai.

" L’exonération est subordonnée à la condition que les héritiers, légataires ou donataires s’engagent à conserver les titres pendant une durée de huit ans à compter de la date de transmission à titre gratuit. En cas de donation avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les donataires s’engagent à conserver les titres pendant une durée de huit ans majorée du délai restant à courir.

" Pour le calcul du minimum de capital prévu au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par les sociétés possédant une participation dans une société visée à cet alinéa. Les titres des sociétés possédant cette participation détenus par les personnes physiques bénéficient de l’exonération partielle à proportion de la participation ayant fait l’objet de l’engagement de conservation.

" En cas de démembrement de propriété, l’engagement de conservation est signé conjointement par l’usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l’usufruit à la nue propriété, le terme de l’engagement de conservation des titres, dont la pleine propriété est reconstituée, demeure identique à celui souscrit conjointement.

" Lorsque l’une des conditions prévue au présent 3 n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard.

" Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des dispositions du présent 3, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et à la société et les conditions dans lesquelles l’administration informe les sociétés des engagements pris par leurs actionnaires ou associés. "

II.- Au premier alinéa de l’article 885 H du code général des impôts, les mots : " et les 3°, 4°, 5° et 6 ° du 2 " sont remplacés par les mots : " , les 3°, 4°, 5°, 6° du 2 et le 3 ".

III.- LA PERTE DE RECETTES EST COMPENSÉE PAR LA MAJORATION, À DUE CONCURRENCE, DES DROITS MENTIONNÉS AUX ARTICLES 575 ET 575 A DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à permettre une réfaction d’assiette de 50% pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit sur les parts et actions de sociétés que leurs propriétaires se sont engagés à conserver pendant au moins huit ans, au bénéfice des héritiers ou donataires de ces actionnaires s’engageant eux-mêmes à ne pas céder leurs titres pendant huit nouvelles années. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que ces engagements, ajoutés à ceux d’autres actionnaires aboutissent à ce qu’un pourcentage d’associés suffisamment important pour garantir une participation déterminante à l’adoption des décisions stratégiques de l’entreprise (25% du capital ou des droits de vote dans une société cotée, 34% dans une société non cotée) a pris le même engagement et le respecte de façon continue pendant la même durée.

Les constats à la base de cette proposition sont de deux ordres : économique et fiscal.

Sur le plan économique, la France a fait le choix de la compétition économique comme garantie à la fois de l’influence française, en Europe et sur le plan international, et du progrès social. Inévitablement ce choix implique une mobilité des facteurs de production plus grande qu’à l’époque des Trente Glorieuses ou même qu’au début des années quatre-vingt.

S’il est vrai que des entreprises françaises investissent à l’étranger et que des investisseurs étrangers font des acquisitions en France, les responsables politiques ne peuvent se contenter de constater que, par le libre jeu de forces économiques, des facteurs de production s’implantent sur notre territoire ou le fuient. Un État a besoin d’une économie puissante, ce qui impose que de nombreux centres de prise de décisions stratégiques des entreprises et que de nombreux centres de recherche d’entreprises soient situés sur son territoire. Sur ce plan, le cumul de soldes, même faiblement défavorables, ne peut, à la longue, qu’être préjudiciable au progrès économique et social.

L’absence de vision statistique globale officielle ne signifie pas que le problème n’existe pas. Ce serait faire preuve de légèreté que d’attendre de disposer de statistiques mettant en évidence une perte de substance irrattrapable, alors que de nombreux exemples viennent à l’esprit.

Nous pouvons d’autant mieux comprendre l’enjeu de la compétition européenne des territoires, qu’une large part de notre expérience historique a été celle d’une concentration des centres de décision et de recherche dans une seule région, ce qui a imposé l’engagement d’importants efforts pour seulement commencer à corriger ces déséquilibres. Le fait que le territoire de la Communauté européenne soit polycentrique n’infirme pas la comparaison. Prenons l’exemple des activités financières à haute valeur ajoutée, le fait qu’elles se concentreraient à Londres, Francfort et Luxembourg et non à Bruxelles ne change rien au fait que, du point de vue français, nous en serions exclus. De même, le fait que la direction d’une multinationale aéronautique serait hambourgeoise et non bruxelloise, ne change rien au fait qu’elle ne serait plus toulousaine.

L’important est bien de comprendre qu’un phénomène de compétition des territoires est engagé.

Or, les règles européennes ne nous laissent guère d’autres choix que de prendre nous-mêmes les moyens :

– au minimum, de ne pas laisser trop détériorer notre compétitivité globale ;

– et mieux même, de développer nos avantages comparatifs.

Telle est l’Europe que nous avons voulue. L’environnement fiscal a son rôle à jouer dans cette compétition.

Sur le plan fiscal, tout en refusant un pseudo " darwinisme " fiscal qui forcerait les États européens à s’aligner sur le système le plus relâché, il faut que notre pays fasse de lui-même le choix de corriger certains écarts de structure fiscale par rapport à la moyenne européenne lorsqu’ils lui sont trop défavorables. C’est d’ailleurs en faisant cet effort qu’il acquerra plus de poids encore dans les négociations sur l’harmonisation fiscale en Europe et qu’il pourra influencer la définition du compromis final dans le sens d’une structure laissant la place qui lui revient à la régulation étatique. S’il ne faisait pas cet effort, il devrait assumer le handicap lié à l’image d’un État voulant sauver le confort que lui procurent des niveaux de prélèvements devenus excessifs, sur " le dos " des autres États qui auraient, eux, fait des efforts d’adaptation.

Or, selon ce qu’il est, l’environnement fiscal peut favoriser la pérennité ou fragiliser la structure de détention du capital des entreprises, laquelle n’est pas sans influence sur la façon dont elles prennent leurs décisions stratégiques. Il convient non pas de s’aligner sur le " moins disant fiscal ", mais à partir du constat qu’un trop grand écart à notre détriment ne peut pas rester sans effets secondaires économiques indésirables, se donner les moyens de réduire ces écarts.

Au regard des droits de mutation à titre gratuit, nous subissons un net écart défavorable.

Nos grands voisins ont adopté des systèmes beaucoup plus favorables à la transmission des patrimoines, en particulier des entreprises. Les données de la Commission européenne font, par exemple, apparaître :

– au Royaume-Uni, une exonération de 100 % des droits de succession sur les actifs de l’entreprise pour les parts sociales et actions non cotées en bourse dans les sociétés commerciales si ces actions ont été détenues pendant au moins deux ans avant la transmission ;

– en Allemagne, un seuil d’imposition de 500.000 marks (1.675.000 francs) et une réduction de valeur de 60% ont été introduits pour les actifs d’entreprise ;

– en Espagne, un important dégrèvement de 95% sur la base imposable des droits de succession en cas de transmission de l’entreprise au conjoint ou aux descendants qui ont été associés à la gestion de l’entreprise et s’engagent à conserver les titres pendant dix ans.

Quelles stratégies faut-il suivre pour réduire cet écart de compétitivité ? Plusieurs solutions sont envisageables.

La première solution serait une mesure générale d’abaissement des droits de mutation à titre gratuit. Une telle voie rencontre vite deux limites. La première limite est politique. L’impôt sur la transmission du patrimoine contribue à long terme à éviter un trop grand accroissement des inégalités de patrimoines, voire peut contribuer à les réduire. Un abaissement généralisé profiterait d’abord aux " fils à papa ". La deuxième limite est budgétaire : les mesures générales ont, par définition, un coût élevé.

La deuxième solution consiste à prendre des mesure favorables à la transmission anticipée du patrimoine, c’est-à-dire à favoriser les donations. Ces mesures sont importantes, car elles favorisent la mobilité et donc l’adaptation du capital.

Des mesures ont été prises dans ce sens l’année dernière : l’article 36 de la loi de finances pour 1999 a unifié et augmenté les taux des réductions de droits existant en faveur de l’ensemble des donations (donations-partages, donations à enfant unique, et autres donations) consenties par des donateurs âgés de moins de 75 ans. Ce dispositif est permanent et la réduction de droits est portée à 50% lorsque le donateur est âgé de moins de 65 ans et à 30% lorsque le donateur a 65 ans révolus et moins de 75 ans. En outre, le même article 36 de la loi de finances pour 1999 a prévu que les donations consenties par actes passés entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999 par des donateurs âgés de plus de 75 ans bénéficient d’une réduction de droits de 30%.

La troisième solution consisterait à élargir la gamme des instruments utilisés en ajoutant une mesure plus ciblée visant à favoriser le maintien des structures du capital des entreprises, lorsque ces structures sont susceptibles de favoriser le maintien en France des fonctions stratégiques de ces entreprises. C’est la portée de l’amendement adopté par la Commission.

La caractéristique essentielle du dispositif est son équilibre. 

En premier lieu, l’objectif d’intérêt général poursuivi est d’assurer la pérennité de la structure de détention du capital des sociétés favorisant le maintien en France des décisions et des fonctions stratégiques des entreprises. Ces décisions sont lourdes de conséquences en termes de maintien ou de fuite de la " matière grise ", des centres de décisions et des emplois à forte valeur ajoutée.

En second lieu, le choix, pour concourir à la réalisation de cet objectif, de l’instrument fiscal consistant en une réfaction d’assiette pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit impose de définir, pour les héritiers ou donataires bénéficiaires de l’abattement, une situation spécifique en relation avec cet objectif d’intérêt général. Pour y parvenir, le présent article additionnel fixe des conditions permettant de faire apparaître la spécificité de la situation de ceux qui choisiront de s’y engager.

La réalité du " pacte " préexiste nécessairement à sa transmission et d’une façon qui garantit l’existence d’un engagement véritable : par sa durée et l’importance du patrimoine engagé à long terme, est mise en évidence une capacité d’influencer les décisions stratégiques de l’entreprise. Ce " pacte " doit exister depuis huit ans, sauf cas de décès ou reprise de la durée restante par les héritiers, et doit être prolongé par un engagement qui, joint à celui d’autres, garantit la détention pour une longue durée de 25% du capital ou des droits de vote dans une société cotée et 34% dans une société non cotée.

Le pacte est ouvert à tous les actionnaires, ce qui évite toute discrimination. Mais la décision prise par un actionnaire de s’engager ne suffit pas : pour bénéficier de l’avantage fiscal, il faut qu’ajoutée à d’autres, sa participation constitue une " masse critique " garantissant continûment l’influence résultant du franchissement des seuils précités.

Le bénéfice de l’exonération est enfin lié à l’engagement par les héritiers ou les donataires de poursuivre ce pacte pendant une durée de huit ans.

Ce dispositif garantit donc une proportionnalité entre les engagements à prendre et les avantages consentis. Au rythme de la vie économique actuelle, un double engagement portant sur seize ans témoigne d’une forte volonté de rester dans l’entreprise et de favoriser son adaptation aux mutations de son environnement qu’elle rencontrera inévitablement. Il y a seize ans, nous étions en 1983. Si l’on veut bien se rappeler la densité des changements économiques intervenus depuis lors, on mesure que la durée de l’engagement est bien l’indice de la volonté de l’actionnaire, puis de ses héritiers ou donataires, de lier leur investissement au destin de l’entreprise. Seize années ont également séparé le point de départ de la reconstruction d’une économie française détruite (1946) et l’approche du point haut des Trente Glorieuses (1962), Seize années également entre le premier " choc pétrolier " (1974) et la première étape du marché commun (1958).

La formule garantit toutefois une souplesse d’utilisation : on ne peut lui faire le reproche d’un dirigisme suranné. Il appartiendra aux actionnaires de prendre leurs responsabilité et de choisir entre l’engagement d’un investissement de longue durée ou la recherche de la plus-value rapide. Il est sûr que les actionnaires lointains ou aléatoires à la recherche de la plus-value rapide ne trouveront aucun intérêt dans le dispositif.

Sans même recourir à l’argument que l’éventualité d’un détournement de procédure ou d’abus dans l’application de la loi ne saurait suffire à lui faire perdre sa valeur, il faut relever que ce dispositif prémunit contre les risques d’optimisation fiscale : l’engagement sera ou ne sera pas respecté. S’il n’est pas respecté, l’avantage est automatiquement perdu (septième alinéa du I de l’amendement).

Enfin, l’avantage reconnu est tout à fait disjoint du débat sur l’impôt de solidarité sur la fortune. L’avantage attribué au titre des droits de mutation à titre gratuit ne l’est pas pour la fixation de l’assiette de l’ISF (paragraphe II de l’amendement).

La mesure proposée tendra à réduire un écart d’imposition entre la législation française et celles des pays voisins.

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* *

Après la présentation de votre Rapporteur général, M. Gilbert Gantier a précisé que son propre amendement était d’inspiration similaire à celui présenté par votre Rapporteur général et qu’il répondait à un objectif d’intérêt général, éviter la vente des entreprises françaises à des étrangers. Il a indiqué qu’il espérait que ces dispositions seraient validées par le Conseil constitutionnel même si elles tendaient à créer un avantage au profit de certaines catégories d’héritiers.

M. Pierre Méhaignerie a salué la lucidité dont faisaient preuve les initiateurs d’une mesure indispensable pour assurer la transmission des PME créées en France dans les années soixante et éviter les cessions massives à des grands groupes, y compris des groupes étrangers, ce qui entraîne des transferts de sièges sociaux et d’activités à fort contenu en main d’œuvre qualifiée. Il s’est inquiété de savoir si l’importance des investissements étrangers en France était due uniquement à de vrais investissements créatifs ou plutôt, comme il le craignait, à l’importance des rachats d’entreprises françaises.

Concluant son intervention, il a jugé indispensable de compléter le dispositif par un plafonnement du montant de l’ISF et de l’impôt sur le revenu, tel que l’a proposé M. Jean-Pierre Brard dans le cadre de son rapport d’information n° 1802 : " La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, retrouver l’égalité devant l’impôt ".

M. Philippe Auberger a salué l’évolution de la réflexion, au sein de la majorité, sur un point important de la fiscalité avant de rappeler qu’il était moins optimiste que le Rapporteur général sur une éventuelle décision favorable du Conseil constitutionnel. La décision relative à la loi de finances pour 1996 était en effet le résultat d’hostilités très marquées et très importantes quant au fond de la mesure. La conservation du patrimoine ne semble pas constituer un objectif économique et social précis, semblable à ceux souhaités par le Conseil constitutionnel. Le dispositif de l’amendement mérite ainsi d’être encore retravaillé et affiné. S’agissant de la durée de détention de huit ans, il a craint que celle-ci ne soit excessive en favorisant les solutions conservatrices et en incitant des successeurs à conserver jusqu’à la dernière extrémité une entreprise dans le seul but d’éviter le paiement d’un supplément de droits de mutation à titre gratuit.

M. Jean-Pierre Brard a jugé que même s’il n’était pas parfait, car il conviendrait de procéder à une refonte globale de la fiscalité sur les successions, les successions modestes étant parfois plus sévèrement taxées que les successions importantes grâce à des mécanismes d’optimisation fiscale peu connus, l’amendement du Rapporteur général méritait d’être retenu, car il permettait d’éviter de rendre les entreprises françaises vulnérables à l’appétit de prédateurs étrangers et représentait un élément favorable au maintien de l’emploi. S’agissant de sa proposition tendant à la suppression de toute limitation au plafonnement de l’ISF, il a rappelé que celle-ci s’inscrivait dans le cadre d’une perspective globale fondée sur l’élargissement de l’assiette aux biens professionnels et aux œuvres d’art, ainsi que sur la réduction des taux. La conséquence de la limitation du plafonnement de l’ISF est mauvaise puisqu’elle se traduit par des départs à l’étranger.

Mme Béatrice Marre a demandé des précisions sur la disposition selon laquelle la condition de détention de huit ans ne serait pas opposable en cas de décès durant ce délai.

M. Charles de Courson a indiqué que les principales différences entre l’amendement proposé par le Rapporteur général et ceux qui seraient ultérieurement examinés présentés par M. Gérard Saumade et lui-même tenaient à une durée minimale de détention des biens transmis et à la nécessité d’utiliser des biens dans l’exercice de son activité professionnelle.

Craignant un risque d’annulation, par le Conseil constitutionnel, du dispositif proposé par le Rapporteur général, il a jugé nécessaire l’implication du nouveau détenteur du bien dans sa gestion afin de compléter par un critère économique les éléments mentionnés comme des objectifs d’intérêt généraux retenus par le Rapporteur. Il a enfin indiqué que le dispositif qu’il proposait prévoyait une exonération de 75%.

Votre Rapporteur général a reconnu que le dispositif qu’il proposait présentait quelques imperfections mais qu’il lui semblait offrir une solution acceptable permettant d’éviter une refonte de l’ensemble des droits de succession.

Il a ensuite indiqué que la condition de détention de huit ans n’était pas opposable en cas de décès du propriétaire ayant pris l’engagement initial de conservation mais que pour éviter toute optimisation fiscale en cas de donations, il proposait que les donataires soient obligés de conserver les titres pendant une durée de huit ans majorée du délai précédent restant à courir au moment de la donation.

Il a insisté sur le fait qu’il avait souhaité disjoindre cette question de celle de l’ISF, afin de ne pas nuire à sa compréhension et d’éviter tout dispositif circonscrit à l’outil de travail. Il convient de suivre une logique visant à conforter certains choix stratégiques des entreprises, lourds de conséquences pour le dynamisme économique et l’emploi, le dispositif reposant sur la reconnaissance de l’existence d’engagements communs à certains actionnaires, d’une durée de huit ans, et d’en rester ainsi à un dispositif équilibré entre les avantages consentis et les engagements pris.

La Commission ayant adopté l’amendement de votre Rapporteur général (amendement n° I-34), l’amendement présenté par M. Gilbert Gantier est devenu sans objet.

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Après l’article 5

La Commission a ensuite examiné trois amendements respectivement présentés par MM. Gérard Saumade, Gilbert Gantier et Charles de Courson, tendant à réduire la taxation des plus-values opérées lors des transmissions à titre gratuit d’entreprises agricoles.

M. Gérard Saumade a précisé que les transmissions à titre gratuit des entreprises agricoles faisaient actuellement l’objet d’une double taxation, laquelle conduisait les exploitants à s’endetter, voire à liquider les actifs de leur entreprise. Or, une agriculture moderne exige désormais que les entreprises soient préservées après leur transmission.

M. Charles de Courson a fait valoir que ce problème se posait avec d’autant plus d’acuité que les droits de succession sont actuellement rarement étalés dans le temps. Le problème de l’imposition pesant sur les transmissions à titre gratuit d’entreprises agricoles est rendu particulièrement aigu par le cumul de deux formes d’imposition, à savoir les droits de succession et la taxation des plus-values. L’amendement présenté vise donc exclusivement à réduire cette deuxième forme d’imposition, à hauteur de 75 %, les droits de succession étant maintenus inchangés. Il a fait toutefois valoir que le dispositif envisagé était subordonné à deux conditions préalables : la conservation du bien transmis pendant un délai minimal de dix ans et son utilisation à des fins professionnelles.

Après avoir souligné qu’il existait un réel problème quant aux droits de succession pesant sur les transmissions d’entreprises, notamment dans le domaine agricole, votre Rapporteur général a précisé que la législation ouvrait d’ores et déjà droit à un sursis d’imposition pour les mutations à titre gratuit, même si ce dispositif ne répond pas totalement à l’ampleur du problème soulevé. Evoquant le rapport en cours d’élaboration par Mme Béatrice Marre sur la fiscalité agricole, il a jugé prématuré de se prononcer sur ces amendements.

Mme Béatrice Marre a indiqué que la lettre de mission que lui avait adressée le Premier ministre lui fixait deux tâches : aborder la question du foncier agricole et celle de l’installation des jeunes agriculteurs. L’analyse des droits de succession pour les entreprises agricoles y aura donc toute sa place. Son rapport devra être remis à la mi-mars 2000 et faire l’objet d’une traduction législative, soit dans un projet de loi consacré à ce sujet, soit dans le projet de loi de finances pour 2001.

A la suite de ces observations, MM. Gérard Saumade, Gilbert Gantier et Charles de Courson ont retiré leurs amendements, après que ce dernier eut fait valoir que la position retenue par la Commission conduirait à retarder une fois de plus le règlement du problème.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à étendre le paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit prévu pour la transmission d’entreprises aux mutations à titre gratuit de biens professionnels ou assimilés.

Votre Rapporteur général a fait valoir que cette proposition décalerait dans le temps, de manière excessive, le paiement des droits de mutation.

M. Gilbert Gantier a retiré l’amendement.

La Commission a ensuite examiné trois amendements de M. Gilbert Gantier, visant à réduire les droits de mutation à titre gratuit lors de la transmission du patrimoine en ligne directe, entre époux, en ligne collatérale et entre non-parents.

Votre Rapporteur général a fait valoir que le dispositif envisagé bouleversait de fond en comble les dispositions applicables aux mutations à titre gratuit. Or, ce problème mérite un examen plus approfondi.

La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Marc Laffineur, tendant à réévaluer l’abattement applicable lors de la succession en ligne directe.

La Commission a rejeté cet amendement, après que votre Rapporteur général eut fait valoir que le législateur avait adopté, dans le projet de loi de finances pour 1999, des dispositions relatives à la succession en faveur du conjoint survivant.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à reporter d’une année la suppression des avantages fiscaux dont bénéficient les successions en Corse, prévue par l’article 21 de la loi de finances pour 1999.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 6

Suppression de la contribution annuelle représentative
du droit de bail.

Texte du projet de loi :

A. Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

B. Le 1° du II de l’article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

" 1° les revenus d’un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n’excède pas 30 000 F ;  ".

C. Le deuxième alinéa du I de l’article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots suivants : " dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ".

D. L’article 234 decies du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

" Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. ".

E. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :

" Art. 234 decies A. - I. Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l’article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l’article 170 afférente à l’année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l’exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l’article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.

II. Les contribuables mentionnés au I bénéficient d’un crédit d’impôt d’un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l’article 234 ter n’excède pas 60 000 F pour l’année 1999 et sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2000 pour les autres personnes.

Ce crédit s’impute sur l’impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

III. 1. Les contribuables mentionnés au I peuvent demander à bénéficier, en cas de cessation ou d’interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l’article 741 bis, d’un crédit d’impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.

2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l’article 170, afférente à l’année au cours de laquelle la cessation ou l’interruption de la location est intervenue.

Ce crédit s’impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle la cessation ou l’interruption s’est produite. ".

F. Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.

G. L’article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par l’alinéa suivant :

" Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs." ;

2° aux II et III, le mot : " additionnelle " est supprimé ;

3° au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :

" 1° dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;

2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;

4° consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;

5° à vie ou à durée illimitée ; " ;

4° les IV et V sont supprimés.

H.  L’article 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :

1° au premier alinéa du I, les mots : " et sous-locations " et les mots : " des bénéfices agricoles selon l’un des régimes définis aux articles 64 et 68 F " sont supprimés, les mots : " les régimes définis aux articles 50-0 et 50 " sont remplacés par les mots : " le régime défini à l’article 50-0 " et le mot : " bis " est remplacé par le mot : " nonies " ;

2° au second alinéa du I, les mots : " et sous-locations " sont supprimés ;

3° au II, les mots : " ou la sous-location " sont supprimés et le mot : " bis " est remplacé par le mot : " nonies  " ;

4° au deuxième alinéa du III, les mots : " , puis sur la contribution additionnelle prévue à l’article 234 nonies " sont supprimés.

I. L’article 234 duodecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :

1° au I, les mots : " ou la sous-location " sont supprimés et les mots : " l’article 234 bis " et " l’article 234 ter " sont respectivement remplacés par les mots " l’article 234 nonies  " et " l’article 234 undecies " ;

2° au deuxième alinéa du III, le mot : " ter " est remplacé par le mot : " undecies " et la deuxième phrase est supprimée.

J. L’article 234 terdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, les mots : " ou sous-location " et les mots : " ou de la déclaration mentionnée à l’article 65 A " sont supprimés et les mots : " l’article 234 bis " et " l’article 234 quater " sont respectivement remplacés par les mots : " l’article 234 nonies  " et " l’article 234 duodecies " ;

2° au deuxième alinéa, le mot : " quater " est remplacé par le mot : " duodecies ".

K. L’article 234 quaterdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :

1° au premier alinéa, les mots : " ou sous-location " sont supprimés et les mots : " 234  quater ", " 234 quinquies ", " 234 bis " et " 234 ter " sont respectivement remplacés par les mots : " 234  duodecies ", " 234 terdecies ", " 234 nonies " et " 234 undecies " ;

2°au troisième alinéa, le mot : " ter " est remplacé par le mot : " undecies " et la seconde phrase est supprimée ;

3°au quatrième alinéa, le mot : " quater " est remplacé par le mot : " duodecies ".

L. L’article 234 quindecies nouveau du code général des impôts est ainsi rédigé :

" Art. 234 quindecies. - La contribution prévue à l’article 234 nonies est égale à 2,5 % de la base définie aux I et II de l’article 234  undecies. ".

M. I. – Au 1 de l’article 1664 du code général des impôts, les mots : " donne lieu " sont remplacés par les mots : " ainsi que la contribution mentionnée à l’article 234 undecies donnent lieu  ".

II. L’article 1681 F du code général des impôts est ainsi modifié :

a. au premier alinéa, les mots : " à l’article 234 ter et à la contribution additionnelle mentionnée à l’article 234 nonies " sont remplacés par les mots : " à l’article 234 undecies " ;

b. au second alinéa, les mots : " ces contributions " sont remplacés par les mots : " cette contribution ".

N. Au 1 bis de l’article 1657 du code général des impôts, les mots : " et des contributions mentionnées aux articles 234 ter et 234 nonies " sont remplacés par les mots : " et de la contribution mentionnée à l’article 234 undecies ".

O. I. - La contribution annuelle prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts est à la charge du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due au titre de locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

II. - Pour les contrats en cours, de quelque nature qu'ils soient, les stipulations relatives à la contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail s'appliquent dans les mêmes conditions à la contribution prévue à l’article 234 nonies du code général des impôts.

P. I. – Les dispositions des B et C s’appliquent aux revenus perçus au cours de l’année 2000.

II. - Les dispositions des F à O s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.

Q. Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Exposé des motifs du projet de loi :

La contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l’article 234 bis du code général des impôts serait supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2000 pour les contribuables dont les revenus de l’année 1999 par local, fonds de commerce, clientèle, droit de chasse ou droit de pêche n’excèderait pas 30 000 F et à compter de l’imposition des revenus de l’année 2001 pour les autres contribuables.

Les modalités de restitution du droit de bail et de la taxe additionnelle au droit de bail, afférents aux loyers courus du 1er janvier au 30 septembre 1998, lorsque ces loyers ont été également assujettis, au titre de l’année 1998, à la contribution annuelle représentative du droit de bail et à la contribution additionnelle, seraient simplifiées. En ce qui concerne le droit de bail, la restitution s’effectuerait en totalité au cours de l’année 2000 pour les titulaires de revenus fonciers inférieurs à 60 000 F et en 2001 pour les autres.

Le coût de la mesure serait de 3 200 millions F en 2000.

Observations et décision de la Commission :

Afin d’alléger les charges des locataires, le présent article tend à supprimer en deux années la contribution représentative du droit de bail. Il tire ensuite les conséquences de cette suppression s’agissant de neutraliser, pour le bailleur, les effets de la superposition des bases d’imposition au droit de bail et à la contribution représentative qui l’a remplacé pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998. Il prévoit également des aménagements s’agissant des modalités de neutralisation des effets de la superposition des bases pour la taxe additionnelle au droit de bail.

L’objectif de fond de la mesure ne s’étendant pas à un allégement de la fiscalité des bailleurs, le présent article maintient une imposition propre à ces derniers, sans alourdissement ni allégement, en transformant la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail en contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition.

Enfin, conformément à ce qui avait été souhaité par la majorité des membres de l’Assemblée nationale et ce à quoi le Gouvernement s’était engagé, le présent article améliore les conditions dans lesquelles sont neutralisés les effets de la superposition, pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, des bases d’imposition à la taxe additionnelle au droit de bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative de ce droit qui lui a été substituée à compter de l’imposition des revenus de 1998.

I.- En deux ans, tous les locataires bénéficieront d’une suppression de la contribution représentative du droit de bail

Le A et le B du présent article tendent à supprimer, en deux ans, la contribution représentative du droit de bail à la charge, sauf dispositions contractuelles contraires, des locataires.

En 2000, un plafond d’exonération fixé à 30 000 francs de loyer annuel serait institué. La contribution représentative ne serait plus perçue pour chaque local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou de chasse loué dont le loyer perçu en 1999 a été d’un montant inférieur ou égal à 30 000 francs (soit 2 500 francs par mois) (B du présent article). Ce plafond d’exonération est calculé local par local, fond de commerce par fond de commerce, clientèle par clientèle, droit de pêche par droit de pêche ou droit de chasse par droit de chasse. Actuellement, l’exonération bénéficie aux seules locations dont le montant annuel est inférieur ou égal à 12.000 francs par an. Le P du présent article dispose que cette exonération plafonnée bénéficierait aux revenus perçus au cours de la seule année 2000.

Selon le Gouvernement, cette suppression bénéficierait, en 2000, à 80 % des locataires, et plus de 90 % des locataires d’HLM. Par exemple, un parent isolé ayant deux enfants à charge, sans emploi et bénéficiaire du RMI, louant un logement HML de trois pièces pour un loyer mensuel de 2.500 francs hors charges, pour lequel 80% de ce loyer sont couverts par l’aide personnalisée au logement (APL), supporte annuellement une charge effective de loyer de près de 6.000 francs, le droit de bail, égal à 2,5% du loyer brut, en représentant 12,5% (750 francs). Pour ce locataire, la suppression de la contribution représentative du droit de bail représenterait une économie de loyer d’environ 12% dès le 1er janvier 2000.

Afin d’augmenter le nombre des bénéficiaires de l’exonération immédiate, votre Rapporteur général propose que le plafond ouvrant droit, dès 2000, à l’exonération de la contribution représentative du droit de bail soit porté à 3.000 francs de loyer mensuel, soit 36.000 francs annuels. Il a présenté un amendement dans ce sens.

A compter du 1er janvier 2001, la contribution représentative du droit de bail serait supprimée (A du présent article). Elle ne serait donc plus perçue, que le montant du loyer soit inférieur ou supérieur à 30.000 francs annuels. Seraient abrogés à cet effet l’article 234 bis du code général des impôts (institution de la contribution représentative du droit de bail), l’article 234 septies (modalités de détermination de l’assiette de la contribution représentative en cas de bail à construction excluant la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail) et l’article 234 decies (dégrèvement institué pour neutraliser la superposition des bases ayant servis à asseoir, du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, l’imposition au droit de bail et à la contribution représentative de ce droit qui l’a remplacé).

Le Gouvernement estime à 7,15 milliards de francs l’allégement de charges dont bénéficieraient les locataires au terme de ce processus de suppression.

II. Les bailleurs continueraient d’acquitter une imposition spécifique sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins

L’objectif poursuivi étant d’alléger les charges supportées par les locataires, en particulier les foyers modestes, il n’apparaît ni nécessaire, ni possible en raison du coût budgétaire d’une telle mesure, de supprimer la contribution additionnelle en même temps que serait supprimée la contribution représentative du droit de bail. D’ailleurs, le raisonnement consistant à déduire de la suppression de celle-ci la nécessaire suppression de celle-là suit une symétrie plus formelle que logique, dès lors que :

– la suppression de la contribution représentative est attachée à la qualité de locataire, le bailleur, même s’il en est redevable, n’étant à son égard que collecteur d’impôt ;

– et que l’institution d’une distinction permanente entre les bailleurs selon le niveau des loyers qu’ils perçoivent existe déjà permettant d’exonérer les revenus de moins de 12.000 francs annuels, location par location.

En revanche, le présent article tend, tout à fait logiquement, à tirer les conséquences de la suppression de la contribution représentative du droit de bail, à la charge des locataires mais reversée au Trésor par les bailleurs, sur la mise en œuvre du dispositif de neutralisation de la superposition des bases d’imposition au droit de bail et à sa contribution représentative pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998.

A.- Le remplacement de la contribution représentative du droit de bail par une contribution annuelle sur les revenus de certaines locations se ferait sans alourdissement de la charge fiscale ni modification des conditions relatives aux rapports locatifs

· L’absence de modification de la charge fiscale

Dans le régime actuel de la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail, en raison même de ce caractère additionnel, les locations exonérées de contribution représentative ne sont pas soumises à la contribution additionnelle. Il s’agit, on l’a souligné, des locations dont le montant de loyer annuel n’excède pas 12.000 francs. Ce seuil serait maintenu en 2000 et dans les années suivantes. C’est la raison pour laquelle, pour les revenus perçus en 2000, la contribution représentative du droit de bail cessant d’être exigible pour les locations dont le montant annuel est inférieur à 30.000 francs, il serait expressément prévu, pour maintenir l’actuelle contribution additionnelle, dans son champ d’application et son taux, qu’elle sera due pour les locations dont le montant annuel est supérieur à 12.000 francs (C du présent article).

Pour les revenus des locations perçus en 2000, les loyers inférieurs à 30.000 francs seraient donc exonérés de la contribution représentative du droit de bail, à la charge du locataire, alors que seuls les loyers inférieurs à 12.000 francs continueront, eux, d’être exonérés de la contribution additionnelle (C et I du P du présent article).

À compter du 1er janvier 2001, la contribution représentative du droit de bail étant supprimée, la contribution additionnelle serait transformée en contribution spécifique. À compter de cette date, le G du présent article transformerait la contribution additionnelle en contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition. Cette contribution resterait à la charge des bailleurs.

Cette substitution n’entraînerait aucun alourdissement, ni aucun allégement de l’impôt, le champ d’application et le taux de la nouvelle contribution demeurant identiques à ceux de l’ancienne contribution additionnelle. Si le dispositif est neutre sur le fond, il est cependant de présentation complexe, s’agissant de mesures de coordination récapitulées au C ci-dessous.

· L’absence de modification des conditions relatives aux rapports locatifs

Le I du O du présent article prévoit que, comme dans le régime de la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail, lui-même repris, par le I du J de l’article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998), du régime de la taxe additionnelle au droit de bail, la contribution serait à la charge du bailleur, sauf le cas du partage dans l’hypothèse de locaux mixtes. Le II du O prévoit de même que, pour les contrats en cours, les stipulations relatives à la contribution additionnelle s’appliqueraient, dans les mêmes conditions, à la nouvelle contribution sur les revenus de la location instituée à l’article 234 nonies du code général des impôts.

B.- Les conséquences pour les bailleurs de la suppression de la contribution représentative du droit de bail

Si les bailleurs ne supportent pas, sauf dispositions conventionnelles contraires, la charge effective de la contribution représentative du droit de bail, comme ils ne supportaient pas la charge effective du droit de bail, ils en collectent le montant auprès des locataires pour le reverser ensuite au Trésor.

C’est la raison pour laquelle, afin de simplifier les obligations déclaratives des bailleurs, l’article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 précitée a remplacé le droit de bail par une contribution représentative de ce droit recouvrée, selon les cas, comme en matière d’impôt sur le revenu ou comme en matière d’impôt sur les sociétés.

Pour les bailleurs, cette substitution a permis de supprimer la formalité spécifique de la déclaration du droit de bail et de faire correspondre la nouvelle assiette de l’imposition aux loyers effectivement encaissés au cours de l’année civile ou de l’exercice comptable et non plus aux loyers courus. Ce changement de la période de référence ne pouvait que rendre complexe la phase transitoire entre les deux systèmes, dès lors qu’il était impossible de renoncer à la perception, pendant une année, de la totalité du produit fiscal correspondant à neuf mois de droit de bail, soit près de cinq milliards de francs. C’est la raison pour laquelle, la première année de sa mise en œuvre, en 1999, la réforme a conduit à une superposition des bases d’imposition pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.

Le législateur s’est attaché à neutraliser les effets de cette superposition.

L’article 12 précité a d’abord prévu que les redevables imposables à l’impôt sur les sociétés pourraient déduire de l’assiette de la contribution versée pour le premier exercice d’application du nouveau régime les recettes qui ont été soumises au droit de bail entre le 1er janvier 1998 et le 30 septembre 1998. Ce dispositif a été mis en œuvre. Pour ces redevables, la suppression de la contribution représentative n’appelle donc aucune mesure spécifique.

Pour les redevables de l’impôt sur le revenu, la neutralisation a pris la forme d’un dégrèvement en cas de cessation ou d’interruption prolongée de la location dont les revenus ont été soumis au droit de bail entre le 1er janvier 1998 et le 30 septembre 1998. Comme votre Rapporteur général l’avait craint, cette solution a suscité de nombreuses interrogations de la part des bailleurs, quand ce n’est pas un mécontentement certain. Mais il faut à nouveau insister sur le fait que le législateur a fait en sorte que la réforme ne puisse pas conduire à verser deux fois l’impôt au cours de la même année. Ni le bailleur ni son locataire n’auront donc eu à verser au Trésor plus que ce qu’ils auraient versé, à législation inchangée, sur une même période annuelle. Cela a légitimement conduit votre Rapporteur général, la majorité de votre Commission des finances et de notre Assemblée, ainsi que le Conseil constitutionnel (), à considérer qu’il n’y avait pas, juridiquement, de double imposition.

Cela dit, les modalités techniques de la réforme ont suscité malentendus et incompréhensions : la " superposition des bases " a, pour le moins, donné à nombre de contribuables le sentiment qu’ils faisaient une avance à l’Etat.

· Le dispositif actuel de neutralisation de la superposition des bases d’imposition pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998

Il faut toujours avoir présent à l’esprit que le bailleur ne supporte pas réellement la charge du droit de bail, mais reverse à l’Etat les sommes reçues, à ce titre, de son locataire. Dès lors, tant que se poursuit la location dont les loyers avaient servi d’assiette au droit de bail pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998, le décalage, chaque année, entre les dates de versement des sommes précitées par le locataire à son bailleur et la date à laquelle ce dernier reverse leur totalité au Trésor assure la neutralisation des effets de la superposition des bases d’imposition à l’ancien droit de bail et à la nouvelle contribution représentative de ce droit. Ainsi, en 1999, le bailleur a reçu, chaque mois, de son locataire le montant de la contribution représentative du droit de bail. En tant que redevable de l’impôt, au moment d’acquitter le solde de son impôt sur le revenu, ce bailleur a dû reverser à l’Etat un montant de contribution représentative du droit de bail au titre des revenus de 1998. Il l’a fait au moyen des provisions pour le droit de bail que lui a versées le locataire en octobre, novembre et décembre 1998 et des provisions pour la contribution représentative du droit de bail que ce même locataire lui a versées de janvier à septembre 1999. Le bailleur n’a donc pas eu à décaisser le montant de la contribution déjà acquittée en octobre 1998 pour la période de location courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.

Une telle situation devait continuer de prévaloir tant que le bailleur continuerait de louer le local en cause. En revanche, en cas de cessation ou d’interruption prolongée de la location, un remboursement d’impôt était prévu.

L’article 234 decies du code général des impôts a institué le dégrèvement en cause. En cas de cessation de location ou d’interruption plus de neuf mois consécutifs, le bailleur devant acquitter la contribution au titre des revenus de l’année précédente à l’issue d’une période pendant laquelle il n’a plus encaissé de loyers, ni les sommes versées par le locataire pour la contribution représentative du droit de bail, il a été prévu que le bailleur obtienne alors du Trésor le remboursement d’un montant égal au droit de bail versé par lui, en 1998, à raison de cette location, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998.

· La suppression de la contribution représentative aurait pour les bailleurs les mêmes conséquences qu’une interruption de location

La suppression de la contribution représentative du droit de bail constitue un fait nouveau qui conduit à corriger ce dispositif. C’est l’objet des I et II du nouvel article 234 decies A du code général des impôts dans leur rédaction proposée par le E du présent article.

L’exonération partielle de la contribution représentative du droit de bail, puis sa suppression totale, feraient que le bailleur ne recouvrirait plus les sommes correspondantes auprès de son locataire, dès 2000 s’agissant des locataires exonérés en raison d’un montant de loyer payé en 1999 inférieur au plafond de 30.000 francs, et en 2001 pour tous les locataires. Le mécanisme tenant au décalage entre la perception de ces sommes auprès du locataire et leur reversement par le bailleur au Trésor ne jouant plus, le bailleur serait alors tenu d’acquitter la contribution au titre des revenus de l’année précédente à l’issue d’une période pendant laquelle il n’a plus collecté de recettes auprès de son locataire. En conséquence, la suppression de la contribution représentative du droit de bail serait donc assimilée à une interruption de location ouvrant droit à une restitution du droit de bail afférent aux loyers courus du 1er janvier au 30 septembre 1998.

Ce remboursement prendrait la forme d’un crédit d’impôt, qui se substituerait au dispositif antérieur de dégrèvement pour le bénéfice duquel aucune nouvelle demande ne pourrait plus être présentée après le 31 décembre 1999 (D du présent article et I de l’article 234 decies A dans sa rédaction issue du E du présent article). Le montant de ce crédit d’impôt serait évidemment égal à 2,5% des loyers ayant servi de base d’imposition au titre du droit de bail pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998.

Afin de permettre à l’administration de disposer des éléments nécessaires au calcul de ce crédit d’impôt, le I de l’article 234 decies A dans la rédaction issue du E du présent article prévoit que les bailleurs devraient mentionner, dans leur déclaration annuelle de revenus de 1999, la base du droit de bail acquitté du 1er janvier au 30 septembre 1998 ayant également servi à asseoir la contribution représentative du droit de bail au titre des revenus de 1998.

Ce crédit d’impôt serait imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 1999, soit en 2000, lorsque le total des recettes nettes perçues au cours de l’année 1999 n’excède pas 60.000 francs. Ces recettes s’entendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à l’exclusion de la contribution représentative du droit de bail, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur. Le plafond d’exonération de la contribution représentative du droit de bail du locataire et le plafond limitant le bénéfice du crédit d’impôt pour le bailleur sont donc distincts.

En revanche, ce crédit d’impôt serait imputé sur l’impôt sur le revenu du au titre des revenus de 2000, soit en 2001, lorsque le montant des recettes nettes précitées pour 1999 dépassera 60.000 francs.

Ce crédit d’impôt s’imputerait, comme traditionnellement, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts, de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt ou retenues non libératoires, l’éventuel excédent d’impôt étant restitué.

En deux années, les effets de la superposition des bases d’imposition au droit de bail et à la contribution représentative du droit de bail pour la période du 1er janvier 30 septembre 1998, seront donc définitivement neutralisés.

C.- Les dispositions de coordination nécessaires à la création de la contribution annuelle sur les revenus de la location

Elles tendent à la fixation de l’assiette, du taux et des modalités de recouvrement de la nouvelle contribution, compte tenu des dispositions contenues antérieurement, pour partie, dans les articles du code général des impôts relatifs à la contribution représentative du droit de bail supprimée et, pour partie, dans ceux relatifs à la contribution additionnelle, remplacée par la nouvelle contribution sur les revenus de la location de certains immeubles.

En premier lieu, certaines dispositions délimitant le champ d’application de la contribution représentative du droit de bail délimitaient aussi celui de la contribution additionnelle du fait même du caractère additionnel de cette dernière. Dès lors que la première aurait disparu, il convient de maintenir ces dispositions expressément en vigueur. Sur le fond, le champ d’application de la nouvelle contribution annuelle ne serait toutefois en rien modifié par rapport à celui de la contribution additionnelle qu’elle remplacerait. En conséquence, la délimitation du champ d’application de l’actuelle contribution représentative, prévue à l’article 234 bis, du code général des impôts, serait reprise à l’article 234 nonies du même code délimitant, lui, le champ d’application de la nouvelle contribution annuelle sur les revenus de la location. Il en serait également ainsi :

– de l’exonération des locations d’un montant annuel n’excédant pas 12 000 francs par local (ancien 1° du II de l’article 234 bis, repris au 1° du III de l’article 234 nonies dans sa rédaction résultant du 3 ° du G du présent article) ;

– de l’exonération des revenus donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (ancien 2° du II de l’article 234 bis, repris au 2° du III de l’article 234 nonies dans sa rédaction résultant du 3° du G du présent article) ;

– de l’exonération des revenus des locations consenties à l’Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d’enseignement, d’assistance ou de bienfaisance (ancien 5° du II de l’article 234 bis, repris au 3° du III de l’article 234 nonies dans sa rédaction résultant du 3° du G du présent article) ;

– de l’exonération des revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l’aide sociale et exclusivement relatives au service de l’aide sociale (ancien 6° du II de l’article 234 bis, repris au 4° du III de l’article 234 nonies dans sa rédaction résultant du 3° du G du présent article) ;

– de l’exonération des revenus de locations à vie ou à durée illimitée (ancien 7° du II de l’article 234 bis, repris au 5° du III de l’article 234 nonies dans sa rédaction résultant du 3° du G du présent article).

En deuxième lieu, l’article 234 nonies, dans sa rédaction actuelle, comprend, lui-même, des dispositions délimitant spécifiquement le champ d’application de la contribution additionnelle. Il convient donc de les coordonner avec celles transférées dans cet article en provenance, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, de l’article 234 bis du code général des impôts. Il s’agirait des dispositions relatives à l’exonération dont continueraient de bénéficier :

– les immeubles appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d’habitations à loyer modéré (ancien 1° du III de l’article 234 nonies, transféré sous le 6° du même article par le 3° du G du présent article) ;

– les locaux d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ainsi que les locaux créés ou aménagés avec le concours du Fonds national d’amélioration de l’habitat ou situés dans des immeubles ayant bénéficié de ce concours dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers prévu par l’article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 modifié (ancien 2° du III de l’article 234 nonies, transféré sous le 7° du même article par le 3° du G du présent article) ;

– les immeubles appartenant aux sociétés d’économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation ou la restauration immobilière dans le cadre d’opérations confiées par les collectivités publiques ainsi que les immeubles appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, de même que ceux appartenant aux houillères de bassin (actuel 3° du III de l’article 234 nonies transféré sous le 6° du même article par le 3° du G du présent article).

En troisième lieu, seraient transférées dans de nouveaux articles, insérés après l’article 234 nonies du code général des impôts instituant la nouvelle contribution annuelle, les dispositions antérieurement prévues pour la contribution représentative en matière d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de contrôle et de garanties et de sanctions applicables. En effet, jusqu’à présent tant la taxe additionnelle par rapport au droit de bail (ancien article 741 bis du code général des impôts) que la contribution additionnelle par rapport à la contribution représentative (article 234 nonies paragraphe V du code général des impôts) reposaient sur l’identité de ces dispositions. Ce transfert se ferait toutefois compte tenu des modifications résultant du fait que la transformation des dispositions régissant la contribution représentative du droit de bail en dispositions régissant la contribution remplaçant la contribution additionnelle impose de tenir compte de ce que cette dernière :

– n’est pas applicable à la sous-location consentie par le locataire principal, mais seulement aux locations consenties par le propriétaire des locaux, l’usufruitier ou le titulaire d’un droit réel d’habitation ;

– n’est évidemment pas applicable aux droits de pêche ou de chasse puisqu’il s’agit d’une contribution sur les revenus de la location d’immeubles bâtis.

Le transfert de ces dispositions, organisé par le présent article compte tenu de ces modifications, s’impose :

– pour l’actuel article 234 ter, fixant l’assiette de la contribution représentative du droit de bail et ses modalités de déclaration, de contrôle de recouvrement et les garanties et sanctions qui s’y attachent, qui deviendrait le nouvel 234 undecies sous réserve des coordinations précitées (F et H du présent article) ;

– pour l’actuel article 234 quater, définissant la notion de recettes nette, servant d’assiette à la contribution représentative pour les revenus entrant dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, qui deviendrait le nouvel article 234 duodecies sous réserve des coordinations précitées (F et I du présent article) ;

– pour l’actuel article 234 quinquies, définissant les modalités de paiement de la contribution représentative pour les sociétés de personnes et les groupements, qui deviendrait le nouvel article 234 terdecies, sous réserve des coordinations précitées (F et J du présent article) ;

– pour l’actuel article 234 sexies, définissant les modalités de paiement de la contribution représentative pour les personnes placées hors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés ou exonérées d’impôt sur les sociétés, qui deviendrait le nouvel article 234 quaterdecies sous réserve des coordinations précitées (F et K du présent article) ;

– pour l’actuel article 234 octies, fixant le taux de la contribution représentative du droit de bail, qui deviendrait le nouvel article 234 quindecies (F et L du présent article).

En conséquence de ces transferts, le 4° du G du présent article supprime le renvoi aux règles de liquidation d’assiette et de recouvrement de la contribution représentative du droit de bail ainsi qu’à celles relatives à son contrôle aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions (actuel V de l’article 234 nonies). Il supprime également la fixation de son taux (actuel IV de l’article 234 nonies), qui serait renvoyée, comme il a été indiqué, au nouvel article 234 octies du code général des impôts.

Le I du M du présent article imposerait de prendre en compte la cotisation due au titre de la nouvelle contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins, pour le calcul du minimum d’imposition donnant lieu, en l’absence d’option pour le paiement mensuel de l’impôt sur le revenu, à deux versements d’acomptes (article 1664 du code général des impôts).

Le II du M du présent article prévoit qu’en cas d’option du contribuable pour le paiement mensualisé de l’impôt sur le revenu, cette option s’appliquerait automatiquement pour le recouvrement de la nouvelle contribution annuelle créée au présent article (article 1681 F du code général des impôts). Il supprimerait également la mention, dans ce dernier article, de la contribution représentative du droit de bail et de sa contribution additionnelle supprimées par le présent article. Le N du présent article procèderait à des coordinations identiques dans l’article 1657 (paragraphe I bis) du code général des impôts relatif au calcul du minimum de cotisation à l’impôt sur le revenu.

Le Q du présent article renvoie à un décret la fixation des mesures d’application du nouveau dispositif.

III.- L’aménagement du dispositif visant à neutraliser les effets de la superposition de bases d’imposition consécutive au remplacement de la taxe additionnelle au droit de bail par une contribution additionnelle à la contribution représentative de ce droit

S’agissant de la contribution additionnelle par rapport à la taxe additionnelle comme de la contribution représentative par rapport au droit de bail, le législateur a fait en sorte que la réforme réalisée par l’article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, dont la simplifications des obligations déclaratives bénéficie aux redevables de la taxe additionnelle au droit de bail, ne puisse conduire à verser deux fois l’impôt au cours de la même année. En effet, comme pour la contribution représentative du droit de bail à l’égard de ce dernier, le passage d’une assiette en termes de loyers courus à une assiette en termes de loyers effectivement encaissés au cours de l’année civile ou de l’exercice comptable, ne pouvait que compliquer la phase transitoire entre le système de la taxe additionnelle au droit de bail et celui de la contribution additionnelle qui l’a remplacée.

Dans ce cas aussi, la première année de sa mise en œuvre, en 1999, la réforme a conduit à une superposition des bases d’imposition pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998. En ce qui concerne la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail, normalement à la charge du bailleur, le même dispositif qu’en matière de contribution représentative a été prévu.

A.- Le dispositif actuel

Pour les redevables imposables à l’impôt sur les sociétés, la possibilité de déduire de l’assiette de la contribution additionnelle versée pour le premier exercice d’application du nouveau régime les recettes qui ont été soumises à la taxe additionnelle au droit de bail entre le 1er janvier 1998 et le 30 septembre 1998 était prévue par la loi de finances pour 1999. Pour ces redevables, la neutralisation des effets de la superposition des bases d’imposition est définitivement réalisée.

S’il est redevable de l’impôt sur le revenu, bien que la contribution additionnelle au droit de bail soit à sa charge, le bailleur n’aura pas eu à acquitter au mois d’octobre 1999, par rapport à ce qu’il a payé au mois d’octobre 1998, deux fois le montant de 2,5% au titre de l’ancienne taxe additionnelle et de la nouvelle contribution additionnelle.

Évidemment, lorsque le bailleur cesse de louer ou interrompt sa location pendant neuf mois consécutifs, il obtient sur sa demande un dégrèvement d’un montant égal à la taxe additionnelle acquittée pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998.

A l’occasion de la discussion de la proposition de loi de notre collègue M. Jean-Pierre Delalande relative à cette question (), le Gouvernement, par la voix du secrétaire d’Etat au budget, avait fait part, en réponse aux suggestions faites par notre collègue M. Jérôme Cahuzac, de son intention d’étudier et de proposer des améliorations à ce dispositif tant en ce qui concerne le dégrèvement relatif au droit de bail que celui relatif à sa taxe additionnelle ().

Comme il a été indiqué ci-dessus, la suppression en deux années de la contribution représentative du droit de bail conduira à neutraliser définitivement, en deux années, les effets de la superposition des bases d’imposition pour ce qui la concerne.

Pour la taxe additionnelle au droit de bail, les I et III du nouvel article 234 decies A dans sa rédaction issue du E du présent article modifie le régime du dégrèvement.

B.- L’amélioration prévue par le présent article

A la différence de ce qui prévaut pour la contribution représentative du droit de bail, la contribution additionnelle n’est pas définitivement supprimée, mais remplacée par la contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l’année d’imposition. En conséquence, ce remplacement ne peut être assimilé à une cessation ou une interruption de location.

L’amélioration apportée au dispositif consisterait :

– à remplacer le dégrèvement par un crédit d’impôt. Les bailleurs devraient donc mentionner, dans leur déclaration annuelle de revenus de 1999, la base de la taxe additionnelle au droit de bail acquittée du 1er janvier au 30 septembre 1998 ayant également servi à asseoir la contribution additionnelle représentative du droit de bail au titre des revenus de 1998. L’administration disposera ainsi des éléments nécessaire au calcul du crédit d’impôt dont le bailleur bénéficiera. Ce crédit d’impôt s’imputerait dans les mêmes conditions que celui attribué au titre de la suppression de la contribution représentative du droit de bail ;

– à accorder ce bénéfice de ce crédit d’impôt, non seulement en cas de cessation de la location comme actuellement, mais aussi en cas d’interruption de la location sans que continue désormais d’être imposée une interruption de neuf mois consécutifs. Il en résultera une accélération sensible de l’apurement de la transition entre le dispositif assis sur des loyers courus et le dispositif assis sur des loyers effectivement encaissés.

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La Commission a examiné trois amendements de MM. Gilbert Gantier, Jean Rigal et Gilles Carrez, tendant à supprimer, dès 2000, la contribution représentative du droit de bail.

Votre Rapporteur général a fait valoir que le coût de cette mesure serait excessif, les prétendues plus-values fiscales de l’Etat étant fort éloignées des 60 milliards de francs évoqués par M. Gilbert Gantier. Plutôt que de rechercher une suppression anticipée de la contribution, il semble plus judicieux d’améliorer le dispositif sur certains points précis.

La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite examiné trois amendements respectivement présentés par M. Gilles Carrez, votre Rapporteur général et M. Christian Cuvilliez, tendant à relever le plafond de loyer ouvrant droit à l’exonération de la contribution représentative du droit de bail pour 2000.

Votre Rapporteur général a fait valoir que le relèvement à 36.000 francs qu’il proposait avait un coût non négligeable, évalué à 300 millions de francs, toute proposition qui irait au-delà lui semblant d’un coût budgétaire excessif.

Après avoir rejeté l’amendement présenté par M. Gilles Carrez, tendant à fixer ce seuil à 42.000 francs, la Commission a adopté l’amendement de votre Rapporteur général (amendement n° I-35), auquel s’est associé M. Christian Cuvilliez, dont l’amendement est devenu sans objet.

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez, tendant à supprimer dès l’an 2000 la contribution représentative au droit de bail pour l’ensemble des locations réalisées par les organismes HLM. Après son retrait, la Commission a examiné un amendement de M. François d’Aubert, présenté par M. Gilbert Gantier, tendant à permettre de déduire l’assiette ayant supporté le droit de bail et sa contribution additionnelle pour les neuf premiers mois de 1998 de l’assiette servant au calcul de la contribution représentative du droit de bail et de sa contribution additionnelle pour l’année 1998.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement de M. François d’Aubert, présenté par M. Gilbert Gantier, tendant à permettre le dégrèvement de la contribution représentative du droit de bail et de sa contribution additionnelle acquittées pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998 au premier renouvellement du contrat de location d’un bien ayant supporté le droit de bail et sa taxe additionnelle du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998.

Votre Rapporteur général a fait valoir que le dispositif prévu au présent article permettrait d’apurer, en deux ans, les conséquences de la superposition des bases d’imposition du droit de bail et de sa contribution représentative pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1998.

La Commission a rejeté cet amendement.

Après avoir adopté un amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur général (amendement n° I-36), la Commission a examiné trois amendements de M. Jean-Pierre Delalande, tendant à permettre d’apurer, lors du renouvellement du bail, les conséquences de la superposition au cours des neuf premiers mois de l’année 1998 des bases d’imposition à la taxe additionnelle au droit de bail et à la contribution additionnelle à la contribution représentative de ce droit.

La Commission a rejeté ces amendements.

La Commission a ensuite examiné trois amendements, tendant à supprimer la contribution additionnelle à la contribution représentative du droit de bail, les deux premiers, respectivement de MM. Gilbert Gantier et Gilles Carrez, à compter du 1er janvier 2000, le troisième de M. Gilbert Gantier, à compter du 1er janvier 2001.

Votre Rapporteur général a précisé que le présent article tendait exclusivement à supprimer, en deux ans, la contribution représentative du droit de bail à la charge des locataires. Compte tenu du coût de ce dispositif, évalué à 3,2 milliards de francs, auxquels s’ajoutent les 300 millions précédemment évoqués, il n’apparaît pas possible de supprimer la contribution additionnelle dans les conditions suggérées par les auteurs de ces amendements.

La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a ensuite adopté l’article 6 ainsi modifié.

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Après l’article 6

La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Christian Cuvilliez destiné à supprimer la taxe sur les surloyers.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 7

Extension du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers.

Texte du projet de loi :

I. L’article 32 du code général des impôts est modifié comme suit :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a. à la première phrase, le montant de " 30 000 F " et les mots : " d’un tiers " sont respectivement remplacés par " 60 000 F " et les mots : " de 40 % " ;

b. la seconde phrase est supprimée ;

2° Au c du deuxième alinéa du 2, les mots : " logements neufs " sont remplacés par le mot : " logements " ;

3° Le 3 est ainsi modifié :

a. à la troisième phrase, les mots : " Toutefois, elle " sont remplacés par les mots : " L’option " ;

b. il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, en cas de changement de locataire, le contribuable peut renoncer à son option à compter de l’imposition des revenus de l’année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Cette renonciation doit être notifiée à l’administration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année. ".

II. Le contribuable qui a exercé l’option prévue à l’article 32 du code général des impôts lors du dépôt de sa déclaration des revenus des années 1997 ou 1998 peut y renoncer à compter de l’imposition de son revenu de l’année 1999 lorsque, pour cette année, le montant de son revenu brut foncier est compris entre 30 001 F et 60 000 F.

Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions pour l’imposition des revenus de l’année 2000 perçus par un contribuable qui a exercé l’option lors du dépôt de sa déclaration des revenus de l’année 1998, à condition que le montant de son revenu brut foncier de l’année 1999 n’ait pas excédé 30 000 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

L’article 3 de la loi de finances pour 1998 a institué un régime optionnel d’imposition simplifié des revenus fonciers en faveur des contribuables dont le montant annuel des loyers n’excède pas 30 000 F.

Ce régime permet au bailleur de porter le montant total de ses recettes brutes annuelles sur sa déclaration de revenu global. Une réfaction forfaitaire d’un tiers pour frais est alors automatiquement pratiquée. L’option pour ce régime est valable pour une période de trois ans renouvelable.

Afin de permettre à un plus grand nombre de contribuables de bénéficier de cette mesure de simplification, il est proposé de porter la limite d’application de ce régime à 60 000 F et de relever le taux de l’abattement pour frais à 40 %.

Par ailleurs, les modalités de l’option seraient assouplies en supprimant la règle d’appréciation des recettes prorata-temporis et en permettant, en cas de changement de locataire, de sortir du régime avant l’expiration d’une période de trois ans.

Enfin, les propriétaires-bailleurs qui avaient opté au titre des années 1997 ou 1998 pour le régime d’imposition simplifié des revenus fonciers seraient autorisés à réexaminer l’opportunité de s’y maintenir compte tenu de la modification du régime.

Le coût de cette mesure serait de 500 millions F en 2000.

Observations et décision de la Commission :

Cet article vise à étendre le champ d’application du régime simplifié d’imposition des revenus fonciers des petits bailleurs, également appelé régime du " micro–foncier ", prévu à l’article 32 du code général des impôts, et à le rendre plus attractif.

Cette extension devrait intervenir dès l’imposition des revenus de l’année 1999, ce qui justifie l’inscription de cet article en première partie du projet de loi de finances.

Comme de nombreux autres articles du projet de loi de finances, cette disposition a un objectif de simplification, qui s’inscrit dans une démarche équilibrée, l’administration, tout comme les contribuables, devant en tirer avantage. Au cas particulier, il s’agit de réduire les obligations déclaratives des contribuables, à un coût acceptable pour l’administration, puisque la perte de recettes est estimée à 500 millions de francs par an.

Le régime d’imposition des revenus fonciers est, en effet, un régime complexe, qui engendre des formalités lourdes tant pour le bailleur que pour l’administration fiscale, ce qui a conduit à la création en 1997 d’un régime plus simple.

I.- L’imposition des revenus fonciers : un régime de droit commun complexe, mais simplifié pour les petits bailleurs

Les revenus fonciers sont les revenus provenant de la location d’immeubles ou de droits immobiliers appartenant au contribuable, à son conjoint ou aux personnes à charge rattachées à son foyer fiscal.

En pratique, il s’agit des revenus issus de la location à des tiers de propriétés bâties et de propriétés non bâties de toutes natures et faisant ou non l’objet d’une exploitation agricole. Ces biens sont détenus soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de sociétés immobilières non passibles de l’impôt sur les sociétés et dotées de la transparence fiscale. S’agissant de la deuxième hypothèse, le cas le plus courant est celui des revenus des immeubles incorporés dans le patrimoine des sociétés civiles immobilières ou SCI.

Les baux concernés relèvent, pour l’essentiel, de l’une des trois grandes catégories suivantes : les baux d’habitation ; les baux ruraux ; les baux commerciaux ou professionnels.

On observera qu’il s’agit pour l’essentiel de revenus réels, puisqu’en droit français, le revenu en nature correspondant à la disposition gratuite de logements, qu’il s’agisse d’habitations principales ou de résidences secondaires, n’est pas imposable et que l’hypothèse où les propriétés rurales dont le propriétaire se réserve la jouissance donnent lieu à imposition d’un loyer fictif, à savoir celle où la propriété ne constitue pas une exploitation agricole et n’est pas affectée à l’habitation parce qu’il s’agit essentiellement de terrains réservés à la chasse ou de plans d’eau réservés à la pêche, est peu courante.

Les revenus fonciers constituent l’une des principales catégories de revenu dont le regroupement permet le calcul du revenu imposable du foyer fiscal.

En application du principe selon lequel le revenu imposable est un revenu net, diminué des charges spécialement engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu, les charges de propriété sont déductibles du montant des loyers perçus. Lorsque les charges excédent les loyers, un déficit foncier est constaté.

C’est la prise en compte, légitime, de ces charges qui crée pour les contribuables un facteur de complexité, et engendre pour l’administration des lourdeurs, inévitables, en cas de contrôle fiscal.

Le nombre et le montant des revenus fonciers ainsi que des déficits fonciers, sont importants. En 1997, pour l’imposition des revenus de l’année 1996, un total de 3.053.378 foyers ont déclaré avoir perçu un revenu foncier net, tandis que 676.677 ont déclaré un déficit foncier. Chacune de ces deux catégories relevait des imposés comme des non imposés. Le montant des revenus nets fonciers s’est établi à 98,3 milliards de francs. Celui des déficits fonciers à 42,02 milliards de francs.

Le tableau suivant récapitule ces principaux éléments.

REVENUS ET DÉFICITS FONCIERS DÉCLARÉS EN 1997 AU TITRE DES REVENUS CATÉGORIELS (REVENUS DE 1996)

(en nombre de foyers fiscaux et en milliards de francs)

               

 

Imposés

Non imposés

Total

 

Revenus nets fonciers

Nombre de foyers

2.204.088

849.290

3.053.378

 

Montant total déclaré

85.815

12.485

98,3

Déficits fonciers

Nombre de foyers

486.838

189.839

676.677

 

Montant total déclaré

29.611

12.413

42,02

Source : Etabli d’après l’annuaire statistique 1998 de la direction générale des impôts.

A partir de ce constat, la loi de finances pour 1998 a prévu pour les petits bailleurs, dont la totalité des revenus fonciers annuels est inférieure à 30.000 francs et pour le contrôle desquels l’enjeu fiscal est modeste, un régime simplifié de déduction forfaitaire des charges de propriété. Ce régime a été applicable dès l’imposition, en 1998, des revenus de 1997.

A.- Les modalités d’imposition de droit commun : une complexité inévitable

En application du principe de base de notre droit fiscal selon lequel le revenu imposable est un revenu net, le revenu foncier imposable de chaque foyer est déterminé en soustrayant du montant du revenu brut foncier les charges liées à l’acquisition et à la conservation de la propriété, sur la base des encaissements et des paiements effectifs au cours de l’année civile, même si le contribuable tient pour les besoins de sa propre gestion une comptabilité d’exercice éventuellement fondée sur une périodicité différente.

La première étape de la détermination du revenu net foncier, le calcul du revenu brut foncier, est assez simple.

En effet, le revenu brut foncier est principalement constitué de l’ensemble des recettes brutes perçues par le propriétaire, à savoir les loyers et fermages, les charges forfaitaires perçues auprès du locataire, le remboursement des prestations annexes fournies dans le cadre des immeubles collectifs, des fournitures individuelles et des taxes locatives, les avantages en nature prévus par le bail ainsi que les recettes exceptionnelles telles que les droits d’entrées, " pas-de-porte " ou " chapeaux ".

S’y ajoutent également les revenus accessoires liés au droit de propriété, notamment les recettes provenant de la location du droit d’affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d’exploitation des carrières et activités assimilées (tourbières, ardoisières, sablières), ainsi que des redevances tréfoncières.

Le revenu foncier imposable s’ajoutant aux autres revenus catégoriels pour la détermination du revenu imposable, ou le déficit foncier se retranchant des autres revenus catégoriels, il relève d’une imposition au barème. On doit cependant observer que les recettes exceptionnelles précédemment évoquées peuvent faire l’objet, lorsque les conditions exigées sont remplies, de l’application du système du quotient applicable à l’ensemble des revenus exceptionnels ou aux revenus différés, prévu à l’article 163 0-A du code général des impôts.

La deuxième opération nécessaire à la détermination du revenu net foncier, le calcul du montant des charges déductibles est, en revanche, nettement plus complexe.

Elle exige en effet de bien connaître la nature des charges déductibles du revenu foncier brut, dont certaines sont évaluées sur une base réelle, d’autres selon une méthode forfaitaire.

Les charges déductibles évaluées sur la base des dépenses réellement supportées au cours de l’année civile d’imposition par le propriétaire doivent être justifiées. Tel n’est pas naturellement le cas des charges déduites sur une base forfaitaire.

En ce qui concerne le charges déductibles sur une base réelle, leur appréhension globale est aisée, mais en pratique certaines restrictions font que les propriétaires fonciers doivent faire preuve d’une grande vigilance dans la déclaration de leurs revenus fonciers, pour déterminer avec précision si une dépense est déductible ou ne l’est pas.

Ces charges sont les suivantes :

ù les dépenses d’entretien et de réparation, c’est à dire les travaux dont l’objet est le maintien de l’immeuble en bon état ou sa remise en état, sans en modifier ni l’agencement, ni la consistance, ni l’équipement initial. Cette rubrique ne concerne donc pas les dépenses de reconstruction ou d’agrandissement ni les travaux de réparation indissociables de ces derniers. On observera que ces dépenses, qui sont par nature des dépenses d’investissement, sont imputées l’année de leur règlement, sans aucune possibilité de répartition dans le temps ni d’amortissement ;

ù les dépenses d’amélioration, pour lesquelles les règles de déductibilité sont différentes pour les immeubles urbains et pour les immeubles ruraux. S’agissant des premiers, seules les dépenses destinées à l’accueil des handicapés dans les locaux professionnels, d’une part, et celles afférentes aux locaux d’habitation, d’autre part, sont déductibles. Comme précédemment, il convient de préciser que les dépenses de construction, reconstruction ou agrandissement sont exclues du droit à déduction. Hormis le cas des équipements pour l’accueil des handicapés, les travaux concernés sont ceux qui concernent l’amélioration stricto sensu du logement, à savoir l’adjonction d’un équipement ou d’un élément de confort permettant une amélioration du niveau de vie sans pour autant modifier la structure de l’immeuble. En ce qui concerne les propriétés rurales, constituées partiellement ou en totalité de terrains non bâtis, les dépenses déductibles sont les suivantes : celles destinées à l’amélioration des locaux d’habitation ; les dépenses d’amélioration non rentables engagées sur des éléments non destinés à l’habitation (bâtiment d’exploitation, terrains), c’est à dire les dépenses insusceptibles d’augmenter la valeur de la propriété ; la construction d’un nouveau bâtiment d’exploitation en remplacement d’un bâtiment de même nature vétuste ou inadapté, sans que le fermage soit augmenté ; les dépenses d’amélioration et de construction qui s’incorporent aux bâtiments d’exploitation rurale. On observera à nouveau que ces dépenses, qui sont par nature des dépenses d’investissement, sont imputées l’année de leur règlement, sans aucune possibilité de répartition dans le temps ni d’amortissement ;

ù les frais de gérance des immeubles, pour les propriétaires qui recourent aux services de gérants d’immeubles ou d’administrateurs de biens, et de rémunération des gardes et des concierges ;

ù les primes d’assurances pour loyers impayés, versées au titre de la garantie du risque de loyers impayés afférents à des immeubles urbains ;

ù les taxes foncières et les taxes annexes, telles que la taxe spéciale d’équipement, ainsi que la taxe annuelle sur les immeubles à usage de bureau en Ile–de–France ;

ù les intérêts des emprunts contractés en raison des propriétés, soit pour leur acquisition, leur construction oui leur amélioration, soit pour leur conservation ;

ù en outre, diverses déductions sont possibles dans le cadre de chacun des régimes très spécifiques favorables à l’investissement dans certains types de logement ou d’immobilier.

En ce qui concerne les charges évaluées sur une base forfaitaire, il faut rappeler que le propriétaire peut pratiquer une déduction d’un taux de 14%, dans le cas général, au titre des frais de gestion autre que ceux antérieurement mentionnés, des frais d’assurance et de l’amortissement du capital immobilier.

L’ensemble des éléments relatifs à la détermination du revenu foncier est notifié par le contribuable à l’administration fiscale dans le cadre d’une déclaration spécifique de revenu catégoriel, la déclaration n° 2044, jointe chaque année à la déclaration de l’ensemble des revenus.

Le solde entre l’ensemble des revenus bruts fonciers du foyer fiscal et les charges déductibles constitue le revenu foncier imposable du foyer fiscal ou, lorsque les charges déductibles excèdent les recettes, le déficit foncier.

Le revenu foncier imposable est ajouté aux autres revenus catégoriels pour la détermination du revenu global imposable.

En cas de déficit, l’imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses déductibles autres que les intérêts d’emprunt est limitée à 70.000 francs par an, dans le cas général.

On observera que la règle du report du déficit est la contrepartie de l’impossibilité de procéder à une imputation fractionnée des dépenses d’entretien et d’amélioration, qui constituent par nature des postes d’investissement dont la logique économique voudrait que la charge soit répartie sur plusieurs années.

La fraction du déficit supérieure à cette limite, ainsi que celle correspondant aux intérêts d’emprunt ne sont imputables que sur les seuls revenus fonciers des dix années suivant celles à l’occasion de laquelle le déficit a été constaté.

Ainsi, la possibilité de déduire certaines dépenses et non d’autres, la plupart sur une base réelle, quelques-unes sur une base forfaitaire, apparaît clairement comme un facteur de complexité tant pour les bailleurs que pour l’administration fiscale, si elle s’aventure à l’occasion d’opérations de contrôle fiscal dans le détail des charges engagées par un propriétaire pour son immeuble.

Cette complexité est apparue disproportionnée eu égard aux enjeux, tant pour les petits bailleurs que pour l’administration fiscale, qui doit alors traiter les déclarations n° 2044 qui lui sont remises, ce qui a conduit à la création du régime dit du micro–foncier.

B.- Le régime dit du " micro-foncier " : une simplification appréciable, sur option, en faveur des petits bailleurs

1.- Le dispositif du micro-foncier

Par souci de simplification, l’article 3 de la loi de finances pour 1998 (loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a prévu que les contribuables dont le revenu brut foncier annuel, calculé au niveau de l’ensemble des membres du foyer fiscal, ne dépassait pas 30.000 francs pouvaient opter pour un régime simplifié d’imposition.

Ce régime repose sur le fait que les charges déductibles ne sont plus estimées sur une base mixte, majoritairement réelle, très partiellement forfaitaire, mais uniquement sur une base forfaitaire, égale à un tiers (33,33%) du revenu brut foncier.

Il en résulte une grande simplification des formalités qui incombent au contribuable :

ù c’est le montant du revenu foncier brut qui est porté sur la déclaration annuelle de revenus, l’administration fiscale calculant elle-même le revenu foncier net en appliquant l’abattement d’un tiers précédemment évoqué ;

ù la déclaration spécifique aux revenus fonciers, qui donne le détail des modalités de calcul des charges déductibles et du passage du revenu brut au revenu net, ne doit plus être remise ;

ù aucun justificatif des charges ne doit être conservé par le contribuable, pour répondre aux demandes qui lui seront éventuellement adressées par l’administration en cas de contrôle fiscal.

Deux éléments renforcent le caractère attractif du régime du micro-foncier.

D’une part, le régime du micro–foncier n’est pas obligatoire. Il s’applique non de plein droit, mais sur option du contribuable, car il faut toujours laisser à celui–ci la possibilité de déduire l’ensemble des frais réellement supportés, et de choisir la solution qui lui est la plus avantageuse. L’option engage cependant le contribuable pour trois ans, et peut être tacitement renouvelée pour la même durée.

D’autre part, l’option pour ce régime ne fait pas obstacle à l’imputation, dans les conditions de droit commun, des déficits fonciers constatés antérieurement à son exercice.

Par ailleurs, les modalités de retour au régime de droit commun sont simples, puisque tel est le cas, d’une manière automatique, lorsque le revenu brut foncier du foyer fiscal dépasse la limite de 30.000 francs sur l’année civile, ou bien, lorsque, à l’issue de la période de trois ans suivant l’exercice de l’option, le contribuable dépose spontanément la déclaration spécifique n° 2044 ou bien informe l’administration qu’il renonce à l’option.

En revanche, on doit observer que, dans son économie actuelle, le dispositif présente un facteur de complexité, puisqu’il prévoit la règle selon laquelle la limite de 30.000 francs est ajustée au prorata du temps de location lorsque la période de location ne couvre pas la totalité de l’année civile.

Ce régime simplifié d’imposition des revenus fonciers étant ainsi attractif, on a donc pu envisager son extension.

2.- Un dispositif incompatible avec les régimes fiscaux spécifiques à certaines catégories de biens immobiliers

Le 2 de l’article 32 du code général des impôts prévoit que le régime du micro-foncier est incompatible avec les régimes spécifiques d’imposition des revenus fonciers.

L’option pour le micro-foncier ne peut en effet être exercée lorsque le contribuable ou l’un des membres de son foyer fiscal détient un bien immobilier relevant de l’un des régimes suivants :

– le régime spécifique d’imposition des revenus de parts de sociétés de personnes non transparentes donnant en location des immeubles nus ;

– le régime applicable aux immeubles détenus en nue-propriété et donnés en location ;

– le régime des logements bénéficiant de la réduction d’impôt pour investissement immobilier et de la déduction forfaitaire au taux majoré de 25% pour les logements (ou les parts de SCPI) acquis entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1997 et de 35% pour les logements (ou les parts de SCPI) acquis avant 1990 ;

– le régime des monuments historiques donnés en location ;

– le régime des immeubles d’habitation situés dans les secteurs sauvegardés et assimilés (régime de la loi dite " Malraux ") ;

– le régime des immeubles situés dans les zones franches urbaines ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation ;

– le régime des logements bénéficiant de l’amortissement dit " Périssol " ;

– le régime des logements bénéficiant du dispositif dit " Besson ".

Ces régimes spéciaux, plus favorables que le régime de droit commun, permettent en effet de déduire le montant de certaines dépenses, lesquelles constituent ainsi des charges déductibles du revenu foncier, et offrent des possibilités d’imputation sur le plan global qui fait que tant sur le plan de l’équité que sur le plan technique, tout recours au micro-foncier doit être écarté.

Le champ d’application du dispositif du micro-foncier est clairement ciblé en direction des bailleurs qui procèdent à la mise en location directe de biens immobiliers détenus en pleine propriété.

II.- Les modifications proposées par la projet de loi de finances : une extension et un assouplissement des modalités d’application du " micro-foncier "

Le présent article tend à procéder à plusieurs aménagements du régime du " micro-foncier ".

A.- L’extension du champ d’application

Le 1° du I de cet article a pour objet d’étendre le champ d’application du régime dit du micro–foncier.

Cette opération repose sur trois mesures :

– le relèvement de 30.000 francs à 60.000 francs de la limite supérieure d’application du régime ;

– l’augmentation d’un tiers à 40% du taux de l’abattement pour frais ;

– l’aménagement des modalités d’appréciation du montant des recettes annuelles.

L’adoption de ces modifications devrait entraîner un accroissement significatif du nombre des contribuables optant pour ce régime.

1.- Le relèvement de 30.000 francs à 60.000 francs de la limite supérieure d’application du régime simplifié d’imposition des revenus fonciers

Le a. du 1° du I de cet article vise en premier lieu à doubler la limite supérieure d’application du régime simplifié d’imposition des revenus fonciers.

Applicable aux seuls foyers dont l’ensemble des revenus bruts fonciers ne dépasse pas 30.000 francs sur l’année, le régime du micro–foncier ne concerne actuellement que les seuls petits bailleurs dont le revenu du foncier brut mensuel, dont on a vu qu’il comprenait également des remboursements de frais, ne dépasse pas 2.500 francs par mois. En pratique, il s’agit, d’une part, des personnes disposant d’un bien immobilier, à usage d’habitation ou à usage commercial en milieu urbain, d’autre part, des contribuables disposant de plusieurs propriétés en milieu rural, dont les loyers ou les fermages sont chacun de montants modestes voire symboliques. La population concernée est très hétérogène. On rappellera que dans certaines régions, la mise en fermage de quelque cent hectares de terres cultivables ou d’élevage peut se traduire par un fermage de moins de 30.000 francs par an.

Doubler la limite supérieure d’application du micro-foncier, en la portant de 30.000 à 60.000 francs, comme le propose le Gouvernement, ne devrait pas fondamentalement changer l’économie du dispositif. Seraient en effet susceptibles d’en bénéficier les bailleurs percevant au plus des loyers bruts dont le montant total serait de 5.000 francs par mois, c’est-à-dire les seuls propriétaires disposant au plus de deux ou trois biens immobiliers, de catégories modestes ou intermédiaires, en milieu urbain.

La " cible " reste donc bien les petits et moyens propriétaires.

Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, le coût budgétaire du doublement de la limite supérieure de l’application du régime dit du micro-foncier serait de 215 millions de francs, soit 43% du coût budgétaire total de la mesure proposée à cet article (500 millions de francs).

2.- L’augmentation d’un tiers à 40% du niveau de l’abattement pour frais

Le a. du 1° du I de cet article vise également à augmenter le niveau de l’abattement représentatif de frais de propriété.

L’intérêt du régime du micro-foncier réside dans les modalités d’appréciation des charges déductibles, sur une base purement forfaitaire, et non plus sur une base mixte, partiellement réelle, partiellement forfaitaire, comme dans le régime de droit commun.

Actuellement, il est ainsi procédé à un abattement d’un tiers sur le revenu brut pour déterminer le montant du revenu net foncier imposable, car le montant des frais de conservation de la propriété est ainsi évalué au tiers des ressources.

Le Gouvernement propose de porter à 40% le taux de cet abattement forfaitaire représentatif de frais, pour l’ensemble des personnes optant pour ce régime.

Cette mesure, qui renforce l’attractivité du régime, représente un avantage non seulement pour les bailleurs, mais également pour l’administration, en termes de simplification.

Elle apparaît justifiée dès lors que l’on constate que le taux de charges effectif, tant pour les propriétés rurales que pour les propriétés urbaines, est supérieur à 40%, quelle que soit la tranche de revenus, ainsi que le montrent les tableaux suivants.

POURCENTAGE DES CHARGES, Y COMPRIS LES TRAVAUX ET LES INTÉRÊTS D’EMPRUNTS, PAR RAPPORT AU TOTAL DES RECETTES DÉCLARÉES EN REVENUS FONCIERS (PROPRIÉTÉS URBAINES)

(en francs ; en pourcentage)

Tranches de recettes

Taux de charges

Moins de 20.000 F

73,3

De 20.000 F à 50.000 F

64,9

De 50.000 F à 100.000 F

61,6

De 100.000 F à 200.000 F

59,3

De 200.000 F à 500.000 F

59,5

De 500.000 F à 1.000.000 F

61,4

Plus de 1 million de francs

64,4

Ensemble

62,6

Source : Direction générale des impôts.

On constate que le taux de charge diminue avec les revenus fonciers, pour les propriétés urbaines.

Le même phénomène joue également pour les propriétés rurales. Il faut y voir, probablement, la conséquence du poids relatif des taxes foncières.

POURCENTAGE DES CHARGES, Y COMPRIS LES TRAVAUX ET LES INTÉRÊTS D’EMPRUNTS, PAR RAPPORT AU TOTAL DES RECETTES DÉCLARÉES EN REVENUS FONCIERS (PROPRIÉTÉS RURALES)

(en francs ; en pourcentage)

Tranches de recettes

Taux de charges

Moins de 20.000 F

56,3

De 20.000 F à 50.000 F

51,9

De 50.000 F à 100.000 F

54,2

Plus de 100.000 F

50,3

Ensemble

54,3

Source : Direction générale des impôts.

Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général, le coût budgétaire du doublement de la limite supérieure de l’application du régime dit du micro-foncier serait de 285 millions de francs, soit 57% du coût budgétaire total de la mesure proposée à cet article (500 millions de francs).

3.- L’aménagement des modalités d’appréciation du montant des recettes annuelles

Le b. du 1° du I tend à supprimer la disposition actuelle selon laquelle la limite supérieure d’application du régime du micro–foncier est ajustée, le cas échéant au prorata du temps de la location au cours de l’année civile.

L’objectif de cette proratisation est d’éviter de faire entrer, pour une seule année, dans le champ du micro-foncier, des contribuables qui ont vocation à relever du seul régime de droit commun.

L’exemple le plus patent est celui d’un contribuable qui louerait en décembre un immeuble pour un loyer mensuel de 29.000 francs, et qui ne relève pas, d’une manière patente, de la philosophie du micro-foncier.

Il faut, en effet, rappeler que ce régime s’applique dans de cadre d’une option irrévocable pendant une période de trois ans, et qu’il apparaît, dans un premier temps, paradoxal d’accepter que des contribuables ne puissent en relever que pour une seule année. Comme l’a déjà précisé votre Rapporteur général, les contribuables relèvent à nouveau du régime déclaratif de droit commun dès lors que leurs ressources foncières dépassent la limite précédemment évoquée.

En pratique, ce souci de rigueur apparaît comme un facteur de complexité.

D’une part, le contribuable doit être attentif à cette règle dont il ne comprend pas nécessairement la raison d’être. D’autre part, l’administration doit théoriquement veiller à son application, lors des opérations classiques de contrôle sur pièces.

Or, aucun enjeu réel ne vient justifier la règle de proratisation.

Cette opération ne concerne qu’un faible nombre de personnes.

Pour l’essentiel, on peut recenser trois cas : celui des personnes qui deviennent propriétaire d’un bien immobilier en cours d’année à l’occasion d’une mutation à titre gratuit ; celui des personnes qui mettent en location un bien immobilier qu’elles occupaient elles–mêmes pendant la première partie de l’année ; celui des bailleurs qui acquièrent un bien immobilier en cours d’année sans recourir à l’emprunt.

En effet, une autre catégorie nombreuse, celle des bailleurs qui prennent possession d’un bien par acquisition à titre onéreux, n’est selon toute logique pas concernée, car supportant des charges importantes, ne serait–ce qu’en raison des intérêts d’emprunt.

Il en est de même des bailleurs qui ne parviennent à louer qu’en fin d’année un bien qu’ils détiennent depuis un certain temps et ne sont pas non plus intéressés par l’option, puisque le montant des charges déductibles supportées par eux pendant toute la période de mise en location fera apparaître soit un déficit foncier, soit un taux de charges nettement supérieur à 40%

Il n’apparaît donc pas légitime de conserver une règle complexe pour exclure un faible nombre de contribuables d’un régime de simplification, fût–il fiscalement avantageux.

4.- L’évaluation de l’extension proposée : une mesure équilibrée

L’ouverture de l’accès au régime simplifié d’imposition des revenus fonciers telle que la propose le Gouvernement devrait donner une nouvelle dimension au régime du micro-foncier.

Le nombre des contribuables susceptibles d’opter, c’est à dire de ceux dont les revenus fonciers sont au plus égaux à la limite supérieure d’application du dispositif et dont le niveau des charges est inférieur au taux retenu pour l’abattement, devrait passer de 450.000 à 980.000.

L’administration envisage ainsi la possibilité de supprimer 530.000 déclarations n° 2044.

On observera que cette extension, qui devrait conduire à doubler peu ou prou le nombre des foyers relevant du régime du micro-foncier, restera néanmoins d’une portée limitée, puisque le régime ne concernerait en définitive qu’au plus 28% des quelque 3,5 millions de bailleurs privés et moins de la moitié des quelque 2,4 millions de foyers fiscaux ayant, sur la base des revenus de l’année 1993, dernière base à avoir été étudiée d’une manière suffisamment précise, déclarant un total de revenus fonciers bruts de moins de 60.000 francs par an.

Le tableau suivant récapitule en effet la répartition des titulaires de revenus fonciers par tranches de revenu brut foncier (propriétés urbaines et rurales confondues hors immeubles spéciaux et parts de sociétés civiles immobilières).

RÉPARTITION DES TITULAIRES DE REVENUS FONCIERS PAR TRANCHES DE REVENU BRUT FONCIER

Tranches de revenus fonciers bruts

Nombre de contribuables

Pas de recettes (a)

31.854

Moins de 10.000 francs

522.432

De 10.000 francs à 20.000 francs

447.953

De 20.000 francs à 30.000 francs

457.305

De 30.000 francs à 40.000 francs

329.370

De 40.000 francs à 50.000 francs

237.160

De 50.000 francs à 100.000 francs

476.590

De 100.000 francs à 200.000 francs

226.996

De 200.000 francs à 500.000 francs

95.042

De 500.000 francs à 1.000.000 francs

15.813

Plus de 1 million de francs

5.115

Total

2.845.360

(a) Cette ligne concerne le cas des bailleurs qui ne parviennent à mettre en location leurs biens immobiliers. Un déficit foncier est alors déclaré.

Source : Direction générale des impôts.

Il semble cependant difficile d’aller au-delà du dispositif proposé, dès lors que toute extension du régime semble obéir à la loi des rendements décroissants.

En effet, si, selon le tome II du fascicule Evaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2000, la dépense fiscale relative au " régime d’imposition simplifiée des revenus fonciers n’excédant pas 30.000 francs " s’élève à 100 millions de francs par an (mesure n° 13 03 01, page 46), l’exposé des motifs du projet de loi évalue à 500 millions de francs par an le coût de son extension.

Globalement, compte tenu de ces éléments, on doit donc considérer que la mesure proposée par le Gouvernement constitue un point d’équilibre satisfaisant.

Votre Rapporteur général considère, en effet, que, si la simplification de la législation fiscale et des obligations déclaratives des contribuables constitue l’un des grands objectifs de la politique fiscale, sa réalisation doit rester d’un coût acceptable pour la collectivité.

B.- La réparation d’une omission préjudiciable à la cohérence du dispositif " Besson "

L’article 96 de la loi de finances pour 1999 a institué des avantages fiscaux en faveur des propriétaires bailleurs de logements faisant l’objet d’une location remplissant des conditions tenant au montant du loyer et aux ressources des locataires.

Ce dispositif, dénommé en pratique dispositif " Besson " car institué à l’initiative du secrétaire d’Etat au logement, M. Louis Besson, concerne tant les logements neufs que les logements anciens. Le montant du loyer et les ressources du locataire doivent être inférieurs à certains plafonds fixés par décret.

Pour les logements neufs ou assimilés acquis depuis le 1er janvier 1999, il prévoit une déduction des revenus fonciers de 8% du prix d’acquisition pour les cinq premières années et de 2,5% pour les années suivantes pendant une période de dix ans au maximum. L’option pour cette déduction comporte un engagement de location de neuf ans au minimum. Pendant la période d’application de l’amortissement, le taux de la déduction forfaitaire sur le revenu brut foncier provenant de la location de l’immeuble est ramené de 14% à 6%. De même, pendant cette période, les dépenses de reconstruction et d’agrandissement ouvrent droit à l’amortissement selon les mêmes modalités et les dépenses d’amélioration à une déduction de 10% par an pendant dix ans, au titre de l’amortissement également.

S’agissant des logements anciens, l’avantage prend la forme d’un relèvement du taux de la déduction forfaitaire applicable sur les revenus fonciers, de 14% à 25% pendant une période de six ans qui peut être prorogée de trois ans. Les logements doivent faire l’objet d’un bail conclus pour une durée minimale de six ans avec le nouveau locataire.

Ce dispositif est incompatible avec celui dit du micro-foncier.

Cette incompatibilité s’est traduite, d’un point de vue formel, par une adjonction, dans le cadre du II de l’article 96 de la loi de finances pour 1999, au c. du 2 de l’article 32 du code général des impôts.

Néanmoins, lorsque cette modification a été opérée, il n’a pas été tenu compte de ce que l’on insérait une référence visant des logements neufs et des logements anciens dans un texte qui ne mentionnait explicitement que des logements neufs. La rédaction actuelle est donc imprécise et si l’esprit de la loi, ainsi que la logique fiscale, veulent que les propriétaires de logements anciens relevant du dispositif " Besson " ne puissent recourir au régime du micro-foncier, le texte est muet sur ce cas.

Afin de rétablir une rédaction cohérente, le 2° du I de cet article tend à supprimer l’adjectif " neufs "au début du c. du deuxième alinéa du 2 de l’article 32 du code général des impôts.

C.- L’assouplissement des règles d’option

Le 3° du paragraphe I et le paragraphe II visent à assouplir les modalités de l’option, la première disposition d’une manière pérenne, la deuxième à titre temporaire.

1.- La création d’une faculté de renonciation à l’option en cas de changement de locataire

Le 3° du I tend à donner aux bailleurs la faculté de renoncer à l’option pour le régime du micro-foncier, avant l’expiration de la période de trois ans pour laquelle il s’est engagé, en cas de changement de locataire, dans l’un des logements détenus par le bailleur.

L’objectif du Gouvernement est de renforcer le caractère attractif de l’option, en supprimant l’une des causes susceptibles de provoquer la réticence des propriétaires à l’égard de ce régime.

Comme il tend à substituer aux modalités de droit commun une évaluation forfaitaire des charges de propriété, le régime du micro-foncier interdit, en effet, aux bailleurs d’imputer sur leurs revenus fonciers les travaux d’entretien ou d’amélioration auquel il est nécessaire de procéder dans des circonstances exceptionnelles, et qui provoqueraient, dans les conditions de droit commun, un dépassement du niveau de charge forfaitaire de 40%, voire l’apparition d’un déficit foncier reportable  : départ d’un locataire ; incident grave nécessitant d’importants travaux de remise en état de l’immeuble.

Dès lors, l’exercice de l’option présente un risque, qui peut susciter à juste titre les réticences d’un bailleur qui craindra le départ d’un locataire.

La mesure proposée est donc de nature à éliminer une cause de réticences vis-à-vis du régime du micro-foncier.

On observera que la renonciation à l’option intervient uniquement en cas de changement de locataire. Il importe donc que l’immeuble fasse l’objet d’une relocation rapide ou que le propriétaire le mette effectivement en location.

Elle intervient l’année de départ du locataire, de manière à permettre l’imputation rapide du montant des travaux réalisés après ce départ ou dans cette perspective, sur le montant des loyers bruts encaissés.

2.- Un dispositif transitoire de renonciation à l’option pour certains contribuables

Dans le cadre de deux alinéas, le paragraphe II prévoit un dispositif transitoire de renonciation à l’option pour le régime du micro-foncier, en faveur de certains contribuables.

L’objectif est d’assurer la neutralité du doublement de la limite supérieure d’application du régime, portée de 30.000 francs à 60.000 francs, et de ne pas appliquer d’office ce régime à des contribuables qui ne l’auraient pas choisi.

Ce dispositif vise les contribuables qui ont opté soit en 1998, pour l’imposition des revenus de l’année 1997, soit en 1999, pour l’imposition des revenus de l’année 1998, pour une période irrévocable de trois ans s’achevant respectivement en 2001, pour l’imposition des revenus de 2000 et en 2002, pour l’imposition des revenus de 2001, et qui seraient sorties du champ d’application du régime du micro-foncier soit en 2000, pour l’imposition des revenus de l’année 1999, soit en 2001, pour l’imposition des revenus de l’année 2000, en raison de l’augmentation de leurs revenus fonciers au-delà de la limite de 30.000 francs, si aucune modification législative n’était intervenue. Le texte proposé permet à ces contribuables de confirmer ou d’infirmer leur option.

L’augmentation des revenus fonciers de certains contribuables peut, en effet, être liée à l’acquisition d’un nouveau logement locatif présentant un taux de charge élevé ou générateur d’un déficit foncier global, et il serait peu conforme à l’équité que ces contribuables se trouvent " piégés " dans le régime du micro-foncier, qui serait désavantageux pour eux, à cause d’un rehaussement de la limite supérieure d’application du régime, qu’ils ne pouvaient naturellement pas anticiper.

On ne peut, en effet, pas négliger le fait que certains contribuables ont pu souhaiter opter pour le régime du micro-foncier pour une durée inférieure à trois ans, anticipant qu’une augmentation de leur revenu brut foncier les feraient sortir du régime.

Ainsi, le premier alinéa prévoit ainsi que les contribuables qui ont opté pour le régime dit du " micro-foncier ", soit en 1998 pour l’imposition des revenus de l’année 1997, soit en 1999 pour l’imposition des revenus de l’année 1998, pourront renoncer à cette option, dès lors que, pour l’année 1999, donnant lieu à imposition en 2000, le montant de leurs revenus bruts fonciers sera compris entre 30.000 francs et 60.000 francs. Ces contribuables seraient en effet sortis du régime simplifié d’imposition des revenus fonciers, si le plafond de 30.000 francs avait été maintenu.

Selon le même principe, le deuxième alinéa permet aux contribuables ayant exercé l’option cette année, en 1999, lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année 1998, de renoncer également à cette option, en 2001, pour l’imposition des revenus de l’année 2000, si leur revenu foncier s’établit entre 30.000 francs et 60.000 francs pour cette dernière année, dès lors que les revenus n’auraient pas dépassé 30.000 francs en 1999, ce qui leur aurait interdit toute sortie du régime du micro-foncier au titre de cette année-là.

Le tableau suivant récapitule les modalités de mise en œuvre de ce régime transitoire.

RÉGIME TRANSITOIRE DE RENONCIATION À L’OPTION POUR LE RÉGIME D’IMPOSITION SIMPLIFIÉE DES REVENUS FONCIERS

       

Première année au titre de laquelle l’option est formulée


Années de perception des revenus couvertes par l’option (3 ans)

Années de sortie du régime

 

 

à l’expiration de l’option (année de perception des revenus)

SORTIES ANTICIPÉES DU RÉGIME DU MICRO-FONCIER PRÉVUES PAR LE DISPOSITIF TRANSITOIRE

 

 

 

Revenus de 1999

Revenus de 2000

Revenus de 1997 (Imposés en 1998)

1997, 1998 et 1999

2000

Lorsque les recettes perçues en 1999 sont comprises entre 30.001 F et 60.000 F

Sans objet

Revenus de 1998 (Imposés en 1999)

1998, 1999 et 2000

2001

 

Lorsque les recettes perçues en 2000 sont comprises entre 30.001 F et 60.000 F, à condition que les recettes 1999 n’aient pas excédé 30.000 F

2.- La combinaison du régime transitoire et du dispositif de renonciation à l’option en cas de changement de locataire

La combinaison du dispositif transitoire de sortie anticipée du régime du micro-foncier qui vient d’être présenté et de la règle d’interruption de l’option en cas de changement de locataire conduit à un régime souple.

En pratique, les contribuables pourront repasser au régime d’évaluation réelle des charges de propriété dès que leurs revenus fonciers dépasseront 30.000 francs, pour les deux prochaines années, et en cas de changement de locataire.

Le tableau suivant récapitule l’étendue des possibilités de renonciation au régime simplifié d’imposition des revenus fonciers.

RÉGIME DE RENONCIATION À L’OPTION POUR LE RÉGIME D’IMPOSITION SIMPLIFIÉE DES REVENUS FONCIERS PRÉVU PAR L’ARTICLE 7 DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000

       

Première année au titre de laquelle l’option est formulée :

Années de perception des revenus couvertes par l’option (3 ans)

Années de sortie du régime

 

 

à l’expiration de l’option (année de perception des revenus)

SORTIES ANTICIPÉES PRÉVUES PAR L’ARTICLE 7

 

 

 

Revenus de 1999

Revenus de 2000

Revenus de 1997 (Imposés en 1998)

1997, 1998 et 1999

2000

En cas de changement de locataire ou lorsque les recettes 1999 sont comprises entre 30.001 F et 60.000 F

Sans objet.

Revenus de 1998 (Imposés en 1999)

1998, 1999 et 2000

2001

 

En cas de changement de locataire ou lorsque les recettes 2000 sont comprises entre 30.001 F et 60.000 F, à condition que les recettes 1999 n’aient pas excédé 30.000 F

Revenus de 1999 (Imposés en 2000)

1999, 2000 et 2001

2002

Sans objet

En cas de changement de locataire

Source : Etabli d’après un document communiqué par la direction générale des impôts.

D.- L’entrée en vigueur du dispositif

Le présent article étant inséré en première partie du projet de loi de finances, ses dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 2000, en l’absence d’autre précision.

Le relèvement de 30.000 francs à 60.000 francs de la limite supérieure d’application du régime simplifié d’imposition des revenus fonciers et le rehaussement d’un tiers à 40% du taux de l’abattement forfaitaire concerneront donc les revenus fonciers perçus en 1999.

*

* *

La Commission a adopté l’article 7 sans modification.

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Article additionnel après l’article 7

Suppression de toute condition d’âge pour la réduction d’impôt
au titre des frais d’hospitalisation et de cure.

Texte de l’article additionnel :

I.- Dans le premier alinéa de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : " âgés de plus de soixante-dix ans " sont supprimés.

II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général tendant à supprimer toute condition d’âge pour bénéficier de la réduction d’impôt à raison des dépenses nécessitées par l’hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale.

Actuellement cette réduction d’impôt, prévue à l’article 199 quindecies du code général des impôts, ne bénéficie qu’aux contribuables âgés de plus de soixante-dix ans.

Elle est égale à 25% des dépenses engagées, dans la limite annuelle de 15.000 francs par foyer. Ce plafond n’est pas majoré en cas d’hébergement des deux époux.

Seules les dépenses d’hébergement, telles que le logement et les frais de repas, sont prises en compte, à l’exclusion des dépenses médicales.

Destinés aux personnes âgées dépendantes, les services, centres ou établissements de long séjour et les sections de cure médicale peuvent être créés en secteur public comme en secteur privé. L’admission dans ces unités se fait sur décision ou sur prescription médicale.

Ces unités accueillent cependant parfois des personnes dépendantes âgées de moins de soixante-dix ans.

Certaines pathologies graves et invalidantes, comme la maladie d’Alzheimer, nécessitent, en effet, le placement, avant cet âge, des personnes qui en souffrent.

Prendre en compte la diversité des situations impliquant l’admission, sur prescription médicale, dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale implique ainsi de modifier la loi fiscale.

Cette proposition est conforme à l’esprit des réflexions menées sur la politique en direction des personnes âgées en perte d’autonomie par notre collègue, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, qui a établi un rapport récemment remis au Premier ministre, intitulé " Vieillir en France : Enjeux et besoins d’une nouvelle orientation de la politique en direction des personnes âgées en perte d’autonomie ".

Cette proposition représente une dépense fiscale de près de 70 millions de francs par an.

Elle tend ainsi à majorer d’une manière sensible la dépense fiscale correspondant au dispositif actuel, qui est évaluée à 240 millions de francs.

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* *

La Commission a adopté cet amendement, après que votre Rapporteur général eut souligné la conformité d’une telle mesure avec l’esprit des réflexions menées par Mme Paulette Guinchard-Kunstler en vue d’une meilleure prise en compte des besoins des personnes atteintes d’une affection grave et invalidante qui nécessite leur placement dans de tels établissements ou structures (amendement n° I-37).

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© Assemblée nationale

() Conseil d’analyse économique, Emplois de proximité, La Documentation française, 1998.

() Le régime des exonérations de cotisations sociales patronales de sécurité sociale dont bénéficient les particuliers et les associations d’aide à domicile a été modifié par l’article 5 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Les dispositions présentées dans le cadre du présent rapport sont donc en vigueur pour les périodes d’emploi postérieures au 31 décembre 1998.

() Conseil économique et social, Le développement des services de proximité, rapport présenté par M. Jean-Paul Bailly (janvier 1996), Inspection générale des finances et Inspection générale des affaires sociales, Rapport sur les services d’aide aux personnes établi par Mme Véronique Hespel et M. Michel Thierry (juillet 1998), Conseil d’analyse économique, Emplois de proximité, op. cit.

() Sur le contenu de cette directive et les modalités du dispositif expérimental qu’elle institue en matière de TVA, voir le rapport n° 1585 présenté par votre Rapporteur général le 14 mai 1999 et son commentaire de l’article 3 du présent projet de loi de finances.

() Rapport sur les services d’aide aux personnes, op. cit., page 94.

() Conseil d’analyse économique, op. cit., page 14.

() On rappellera, à cet égard, que l’exonération spécifique a été étendue, par voie doctrinale, à la taxe professionnelle, en ce qui concerne les associations intermédiaires. Voir la documentation de base 6 E-121 (n° 11 8°) : cette extension a été récemment confirmée dans une instruction du 14 septembre 1999 (6 E-8-99, B.O.I. n° 173 du 21 septembre 1999).

() Conseil d’analyse économique, op. cit., page 14.

() L’article 102 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 octobre 1991) avait initialement fixé au 1er juin 1995 l’abaissement de ce plafond à 5 %.

() Cette commission est présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprend des représentants de chaque catégorie des collectivités locales concernées.

() Un groupe de travail étudiant cet aspect spécifique a été mis en place au sein du Comité des finances locales.

() Dans le cas du département de la Marne, ce verrouillage s’analyserait comme un encadrement de la propension à faire profiter de cette capacité d’allégement les seuls opérateurs économiques.

() Comme il a été indiqué, l’ensemble des droits portant sur une mutation de fonds de commerce ou une convention assimilée ne peut être inférieur à un minimum de perception prévu à l’article 674 du code général des impôts (de 100 francs depuis le 15 janvier 1992, ce montant était encore de 70 francs en 1989).

() Dans sa rédaction déjà modifiée par le 4° du A du I du présent article en ce qui concerne les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers.

() Décision n° 98-406 DC du 29 décembre 1998.

() Proposition de loi n° 1557 du 28 avril 1999.

() J.O. Débats de l’Assemblée nationale, 28 mai 1999, page 5048.