- 1. Rappel au règlement
- 2. Projet de loi de finances pour 2012 (seconde partie) (suite) (n° 3775-II)
- 3. Ordre du jour de la prochaine séance
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Polynésie Française (2ème circonscription)
Mandat XIIIe législature clos (2007-2012)
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Mardi 28 juin 2011 - Séance de 14 heures 30
M. Bruno Sandras attire l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sur la lisibilité des lois et règlements de l'État rendus applicables en Polynésie française. La partie législative du code de l'action sociale et des familles, issue de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000, a été promulguée en Polynésie française par un arrêté n° 9 DRCL du 9 janvier 2001 (JOPF du 16 janvier 2001, p. 145 et suiv.). Aux termes de l'article L. 561-1 dudit code, il semblerait que seuls soient applicables en Polynésie française les articles L. 221-1 à L. 224-9 et L. 225-1 à L. 225-7 sous réserve des adaptations prévues au chapitre unique « Statut des pupilles de l'État », du titre VI « Polynésie française », du livre V « dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire ». Cependant, il n'est pas impossible que d'autres articles de ce code (en dehors du cas de l'article 26 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 qui a étendu en Polynésie les articles L. 132-6 à L. 132-10) soient applicables compte tenu de la rédaction retenue par les articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 précitée. En effet, l'article 6-II dispose : « Elles [les dispositions de la présente ordonnance] sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française à l'exception de celles des dispositions énumérées à l'article 4 qui relèvent de la compétence de ces collectivités à la date de publication de la présente ordonnance ». Pour sa part, l'article 4-I précise : « Sont abrogés, sous réserve de l'article 5, le code de la famille et de l'aide sociale dans sa rédaction issue du décret n° 56-149 du 24 janvier 1956 auquel la loi n° 58-346 du 3 avril 1958 a donné valeur législative ainsi que les textes qui l'ont complété ou modifié, à l'exception : [...] » et le II du même article ajoute « Sont abrogés sous réserve de l'article 5 : [...] ». La lecture des dispositions de ces articles 4 et 6 ne permet pas de définir avec précision quels sont, en effet, les articles de ce code qui sont applicables en Polynésie française. Il serait même plus juste d'affirmer que leur rédaction viole l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Compte tenu des difficultés que rencontrent les personnes résidant en Polynésie française désirant connaître avec précision les dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'ils doivent respecter, il lui demande si elle pourrait indiquer ceux des articles de ce code qui sont effectivement applicables dans cette collectivité d'outre-mer. Pour éviter que pareille difficulté ne se reproduise à l'avenir, ne serait-il pas opportun, lorsque l'État étend des lois et décrets dans les collectivités d'outre-mer, qu'il publie, en annexe, des textes consolidés ? Enfin, il lui demande si la publication de ces textes consolidés ne pourrait pas être consacrée comme principe lors de la prochaine réforme de la loi organique statutaire.
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Mercredi 30 mars 2011 - Séance de 10 heures
M. Bruno Sandras appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sur la difficulté à déterminer le type de relations juridiques qui peut s'établir entre la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, les communes et les communautés de communes pour la mise en oeuvre de l'article 43-II de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ce dispositif permet aux communes de pouvoir « intervenir » dans certaines matières relevant de la compétence de la collectivité d'outre-mer. Or deux d'entre elles constituent des compétences devant obligatoirement être exercées par les communautés de communes en application de l'article L. 5214-16 du CGCT. Cependant, si les conditions d'interventions des communes dans les compétences de la Polynésie ont été précisées par une loi du pays du 25 août 2010 et un arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française du 19 novembre 2010, des incertitudes demeurent pour déterminer d'une part, la nature juridique des relations pouvant s'établir entre ces trois collectivités publiques et, d'autre part, la portée de ces relations. En ce qui concerne, tout d'abord, la nature juridique des relations pouvant s'établir entre ces trois collectivités publiques, s'agit-il : - d'une délégation de compétence et auquel cas, la commune ou la communauté de communes agit-elle pour le compte de la Polynésie française ? - d'un transfert de compétence et dans cette hypothèse, la Polynésie est-elle dessaisie de sa compétence transférée ? - d'un partage de compétence permettant à la Polynésie française d'une part, et à la commune ou la communauté de communes d'autre part, d'intervenir dans les mêmes matières ? Ou s'agit-il encore d'un autre mécanisme de partenariat ? S'agissant ensuite de l'exercice des compétences (déléguées, transférées, partagées) par la commune ou la communauté de communes, celui-ci peut-il faire l'objet d'interventions de la Polynésie française. Notamment, sans méconnaître le principe d'interdiction pour une collectivité d'exercer une tutelle sur un autre repris au 3ème alinéa de l'article 13 de la loi organique statutaire précitée en ce qui concerne les rapports entre la Polynésie française et les communes de la Polynésie française, la collectivité d'outre-mer peut-elle, à l'égard de la collectivité concernée : - donner des instructions ? - disposer d'un pouvoir de substitution en cas de carence ? - déférer ses actes au juge administratif ? - fixer des objectifs (délais de mise en oeuvre par exemple) et, s'ils ne sont pas atteints, procéder à l'abrogation du transfert de compétence.
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M. Bruno Sandras appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sur la possibilité pour les établissements publics de la Polynésie française de pouvoir, à l'instar de la collectivité d'outre-mer, participer au capital de sociétés commerciales et par là-même de constituer des filiales. La question est importante car actuellement un établissement public de la Polynésie a créé des filiales et cette possibilité est contestée par certaines institutions publiques alors que d'autres l'estiment possible. Ainsi tout d'abord, la chambre territoriale des comptes a précisé que la création de filiales par l'office des postes et télécommunications de la Polynésie est irrégulière (rapport poste et télécommunications, observations définitives, séance du 2 septembre 2008, p. 3). La même réponse a été donnée par le haut conseil de la Polynésie française dans un avis n° 07/2010/HCPF du 16 mars 2010. Cependant, statuant en application de l'article 175 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le tribunal administratif de la Polynésie a considéré, au contraire, dans un avis n° 01-2010 du 12 août 2010 que les établissements publics de la Polynésie française pouvaient créer des filiales. Actuellement l'article 30 de la loi organique statutaire du 27 février 2004 n'ouvre, formellement, la possibilité de prendre des participations dans des sociétés commerciales, qu'à la Polynésie. En Nouvelle-Calédonie, où la même rédaction avait été initialement retenue par l'article 53 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999, un changement a été opéré par la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte. Dans son rapport (n° 490, 2008-2009, p. 40) sur ce projet de loi organique, le sénateur Christian Cointat n'a pas manqué de souligner que « ce nouvel outil d'intervention économique, aujourd'hui réservé à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces, permettra aux établissements publics de s'engager dans le développement des services publics locaux et de favoriser l'attractivité économique du territoire sur lequel ils interviennent ». Compte tenu, d'une part, des appréciations divergentes de plusieurs institutions publiques sur la possibilité pour les établissements publics de la Polynésie française de prendre des participations dans des sociétés commerciales et, d'autre part, de la circonstance qu'en Nouvelle-Calédonie une modification de la loi organique statutaire est intervenue pour autoriser une telle participation, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, en l'état actuel de sa rédaction, l'article 30 de la loi organique du 27 février 2004 précitée permet la création de filiales par les établissements publics de la Polynésie française.
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Mercredi 15 décembre 2010 - Séance de 9 heures 30
Intervention en séance publique
Actualisation du statut des fonctionnaires territoriaux de la Polynésie française
Voir le document Voir le dossier législatifM. Bruno Sandras appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'outre-mer sur l'évolution du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics et plus particulièrement sur la situation des établissements publics de coopération intercommunale. Grâce à l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, la majorité des communes de la Polynésie française a opté pour le contrôle de légalité des actes « a posteriori ». Cependant, cette même option, bien que prévue à l'origine dans le projet d'ordonnance précitée, n'a pas été offerte aux établissements publics de coopération intercommunale (cf. article L. 5211-2 du CGCT applicable en Polynésie) lorsque ce texte a été introduit en Polynésie française. Par ailleurs, si l'article 86-111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a permis d'étendre la procédure de délégation de signature aux responsables des services communaux (article L. 2122-19 du CGCT) et à ceux des établissements publics de coopération intercommunale (article L. 5211-9 du CGCT), on constate que cette extension en Polynésie française n'a concerné que les communes et non les établissements publics de coopération intercommunale. Pourtant, la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale, d'une part, de pouvoir être soumis au contrôle de légalité des actes a posteriori et, d'autre part, de pouvoir étendre les délégations de signature de leur président aux responsables des services s'avèrerait grandement utile. Il lui demande si une telle évolution pourrait voir le jour, dans un proche avenir, en Polynésie française.
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Jeudi 17 juin 2010 - Séance de 10 heures
M. Bruno Sandras attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur la revalorisation professionnelle des infirmières et infirmiers du corps d'État pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF). Ceux-ci sont actuellement tous placés statutairement dans un corps unique de catégorie B en deux grades, correspondant à la grille indiciaire des infirmiers non spécialisés des trois fonctions publiques, alors qu'un certain nombre d'entre eux sont spécialisés (IADE, puéricultrice) ou sont titulaires de diplômes de cadre de santé. Alors qu'en 2001 et 2003 des réformes ont permis la création de corps de cadres de santé et d'infirmiers spécialisés de catégorie A dans les fonctions publiques hospitalières et territoriales, et pour certains corps de la fonction publique de l'État (corps de cadres de santé civiles du ministère de la défense, des surveillants-chefs des services médicaux des services extérieurs de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse), aucune mesure n'a été prise en faveur des infirmiers du CEAPF. Ainsi, afin de remédier à la distorsion actuelle des déroulements de carrière constatés entre les agents infirmiers du CEAPF et leurs homologues métropolitains, il lui demande si des mesures rapides allant dans le sens de l'équité peuvent être engagées.
Voir la questionM. Bruno Sandras attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les indemnités et avantages perçus par certains fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'État et notamment sur l'inégalité de traitement entre ces fonctionnaires et, entre la métropole et l'outre-mer, question auparavant soulevée par le député Monsieur Jean-Pierre Brard. En effet, depuis le rapport d'information sur l'amélioration de la transparence des règles applicables aux pensions de retraite et aux rémunérations outre-mer du 13 mars 2007 de Monsieur le député Jean-Pierre Brard, et plus encore aujourd'hui, de profondes inégalités persistent entre, d'une part, les fonctionnaires de l'État originaires de la métropole ou d'un département d'outre-mer et, d'autre part, les fonctionnaires de l'État originaires de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie ou encore de Wallis-et-Futuna. Ces différences de traitement existent quel que soit le corps de métier occupé par le fonctionnaire de l'État. Néanmoins, il existe un corps de métier pour lesquelles ces inégalités sont avérées et dont il a été lui-même saisi de la question. Il s'agit des fonctionnaires stagiaires du corps de l'État, ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés à l'issue de leur scolarité à l'école nationale de l'aviation civile et originaires de Polynésie française, pour lesquels il n'a pu resté indifférent aux inquiétudes. En effet, les fonctionnaires de l'État, titulaires ou stagiaires, originaires de métropole et appelés à servir dans un département d'outre-mer et à Mayotte et inversement, ceux originaires d'un département d'outre-mer et de Mayotte et affectés en métropole, ont droit à une prime spécifique d'installation instituée par le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001. Par décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001, ces dispositions ont été étendues aux fonctionnaires de l'État affectés en Guyane, à Saint-Martin et à Saint-Barthélémy et, par décret n° 2001-1224 du 20 décembre 2001, aux fonctionnaires de l'État affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par ailleurs, ces mêmes fonctionnaires de l'État, titulaires ou stagiaires, originaires de métropole appelés à servir dans un département d'outre-mer et à Mayotte et ceux originaires d'un département d'outre-mer et de Mayotte exerçant en métropole ont également droit, depuis le décret n° 78-399 du 20 mars 1978, à un congé supplémentaire de trente jours appelé « congé bonifié » tous les trente-six mois pour rentrer chez eux et, de surcroît à la prise en charge par l'État des frais de voyage. De même, lorsqu'ils sont affectés dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou encore à Wallis-et-Futuna, ces fonctionnaires de l'État, titulaires ou stagiaires, originaires de métropole ou d'un département d'outre-mer bénéficient d'une indemnité dite « indemnité d'éloignement » régie par le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et, « en plus de leur congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif à l'issue de leur séjour de deux ans ou, en cas de renouvellement à l'issue du second séjour» institué par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996. En revanche, aucun de ces décrets, ni aucun autre texte réglementaire ou législatif ne prévoit l'équivalent pour les fonctionnaires de l'État, titulaires ou stagiaires, originaires de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie ou de Wallis-et-Futuna. Il n'existe aucune prime d'éloignement, aucune prime d'installation, ni aucun congé bonifié pour les fonctionnaires de l'État originaires d'une collectivité d'outre-mer souhaitant exercer en métropole alors même que les fonctionnaires de la métropole et des départements d'outre-mer en bénéficient. Pourtant les contraintes résultant de l'éloignement de ces fonctionnaires originaires d'une collectivité d'outre-mer pendant leur séjour en métropole ne sont pas différentes de celles que subissent les originaires des départements d'outre-mer, de Mayotte ou encore de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 a, par ailleurs, déjà institué le bénéfice de la prise en charge des frais de déménagement des personnels civils de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Dès lors, il serait très souhaitable, compte tenu de tous ces éléments et de l'urgence, d'expliquer enfin, combien de types de fonctionnaires de l'État existe-t-il et, plus particulièrement, à quand une égalité de traitement entre tous les fonctionnaires de l'État, qu'ils soient originaires de la métropole, d'un département ou encore d'une collectivité d'outre-mer, à quand l'adoption d'une réglementation adaptée mettant fin à cette discrimination et à ce vide juridique privant certains fonctionnaires du bénéfice des mêmes compensations.
Voir la questionM. Bruno Sandras appelle l'attention de Mme la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sur une difficulté liée à l'application de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française et qui touche au régime législatif de cette collectivité d'outre-mer. S'il est indéniable que la loi organique statutaire du 27 février 2004 a clarifié le régime législatif de la Polynésie française en précisant le champ d'application du principe de spécialité législative, les nouvelles dispositions ont engendré une difficulté qui pourrait à terme générer des résultats « inattendus » quant à l'application ou la non-application de normes de l'État (loi ou règlement). C'est pourquoi, à titre préventif, il est demandé quelle serait la solution juridique qu'il convient d'apporter au problème suivant : les textes intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et qui, en vertu de l'article 7 de cette loi statutaire, font désormais partie des normes applicables de plein droit, sont-ils de ce fait devenus applicables dans cette collectivité dès l'entrée en vigueur de la loi organique statutaire ? Si une réponse affirmative peut être apportée à cette question parce que l'article 7 précité ne fait aucune distinction et s'adresse à tous les textes, il faut rappeler que l'État a préparé un projet de loi (certes jamais adopté) laissant clairement entendre que faute d'adoption de ce projet, ces textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi statutaire ne font pas partie de l'ordre juridique polynésien : « À Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre et Miquelon, et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives et réglementaires intervenues antérieurement à la promulgation de la présente loi organique dans les domaines désormais soumis au régime d'application de plein droit des lois et règlements sont applicables dans ces collectivités à compter du premier jour du sixième mois suivant cette promulgation » (article 7-III, projet de loi organique actualisant certaines dispositions relatives à l'application des lois et règlements et aux procédures de consultation des institutions locales dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, n° NOR : DOMXO400229L/R1). La même difficulté se retrouve à propos de certaines lois ou règlements de l'État, antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi organique statutaire du 27 février 2004, qui bien que comportant une mention d'application en Polynésie n'ont jamais été introduits par le représentant de l'État en Polynésie française (absence d'arrêté de promulgation et de publication au Journal officiel de la Polynésie française). Ne peut-on pas soutenir que ces textes non applicables de plein droit qui comportaient une mention expresse d'application en Polynésie française et qui n'auraient pas fait l'objet des formalités (nécessaires à cette époque) de promulgation et de publication au journal officiel local par le représentant de l'État, sont devenus applicables en Polynésie française depuis l'entrée en vigueur dans cette collectivité de la loi organique statutaire.
Voir la réponseM. Bruno Sandras attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État concernant la loi de programme pour l'outre-mer n° 660-2003 du 21 juillet 2003 publié au Journal officiel de la Polynésie française du 2 septembre 2003 (arrêté de promulgation DRCL du 02 septembre 2003), disposant en préambule "qu'il s'agit de favoriser la relance des investissements privés grâce à un dispositif fiscal novateur et simplifié qui suscite véritablement l'initiative". Cette loi de programme a été profondément modifiée par la loi sur le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 publié au Journal officiel de la Polynésie française du 18 juin 2009. Cette loi prévoit un dispositif concernant la promotion des énergies renouvelables reprenant mot pour mot l'amendement gouvernemental n° 403 du 4 mars 2009 présenté par le Gouvernement lors du débat parlementaire. La loi est libellée ainsi : les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergies renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé et fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. Ce montant prend en compte les coûts d'acquisitions et d'installation directement liés à ces équipements. Ce dispositif s'applique à toutes les collectivités d'outre-mer, il intègre le système de l'obligation d'achat des énergies renouvelables sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 2000-108 modifiée du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Or cette loi n'est pas applicable en Polynésie française du fait de son statut et des compétences qui lui sont dévolues. Les investisseurs dans le domaine des énergies renouvelables dans les outre-mer, dont le syndicat polynésien des énergies renouvelables, ont toutefois apprécié d'apprendre que les projets d'exploitation et d'équipement traitant des énergies renouvelables entraient dans le cadre de l'aide fiscale ainsi décrite. Cependant, depuis le 28 mai 2009, date de la publication de cette loi au Journal officiel de la République française et le 18 juin 2009 au Journal officiel de la Polynésie française, l'arrêté interministériel fixant la limite du watt pour chaque type d'équipement n'a toujours pas été produit. Il est à noter, que le prix du watt installé ne pourrait en aucun cas être inférieur à 4,25 euros mais se rapprocher de 6 euros pour compenser la difficulté des entreprises qui oeuvrent dans ce domaine. L'absence de parution du montant pour chaque type d'équipement par watt installé est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget de l'outre-mer et de l'énergie. Aujourd'hui aucune installation énergétique ne peut bénéficier de ladite aide fiscale. Connaissant l'attachement du Président de la République et du Gouvernement concernant le développement des énergies renouvelables dans l'outre-mer, l'absence de fixation du prix du watt selon le type d'équipement pour déterminer la base éligible de l'enveloppe fiscale s'avère surprenante. Sept mois se sont écoulés en effet, depuis l'annonce du soutien à l'économie et aux entreprises, cette situation ne pourrait perdurer sans causer de graves préjudices au monde des énergies renouvelables. Toutes les entreprises qui ont accompli un investissement dans les énergies renouvelables et notamment celles qui ont investi dans le photovoltaïque en 2009 ayant pour objectif l'obtention de ce dispositif, se voient priver de cette aide fiscale. Cela a pour objectif le déséquilibre des comptes d'exploitation à un niveau tel que certaines d'entre elles ne pourraient pas se relever d'une pareille conjoncture. Il en va de la pérennité des emplois pour les entreprises ayant massivement investi. Ceci étant, ces dernières ne devraient pas pâtir de la lenteur, ou lourdeur, de I'administration. Compte tenu de tous ces éléments et de l'urgence, il serait très souhaitable d'expliquer, à quand la fixation du prix du watt selon le type d'équipement, et plus particulièrement des générateurs électriques issus du photovoltaïque et quand enfin sera-t-elle publiée et rendue effective.
Voir la questionM. Bruno Sandras attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le discours de Monsieur le Président de la République, à l'occasion du conseil interministériel de l'outre-mer le 06 novembre 2009 suite à ces déclarations : « À titre d'incitation, j'annonce que l'État va augmenter de 20 % les tarifs de rachat des énergies propres d'outre-mer, qu'il s'agisse de géothermie, de biomasse, d'énergie marine ou d'énergie solaire. La clef de l'avenir pour l'outre-mer, c'est la gestion sur le long terme de ses ressources naturelles, la préservation de sa biodiversité et de la mise en valeur des ressources fantastiques qui lui ont été données par la nature ». Compte tenu de cette annonce, il serait intéressant de savoir comment va se mettre en oeuvre cette mesure. La Réunion, la Martinique, la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon sont autant de collectivités d'outre-mer et déjà soumises aux règles de lois relatives à l'énergie, notamment celle du 10 février 2000 qui institue une obligation d'achat des énergies renouvelables. Une réglementation forte abondante existe en ce domaine. Cette obligation d'achat est compensée par le système très complexe de la contribution pour le service public de l'électricité (CSPE). Cette augmentation aurait pour effet pour ces collectivités citées de donner le résultat suivant pour le photovoltaïque si l'on se réfère aux contrats d'achats existants : soit désormais 48 centimes d'euro (40x20 %)/kWh pour T et 18 centimes d'euro (15x20 %)/kWh pour I. La Polynésie française n'est pas soumise, du fait de son statut d'autonomie, à ces dispositions législatives et réglementaires ni à ces contrats ainsi mentionnés ; toutefois il est clair que, dans ce discours du chef de l'État, la Polynésie française, tout comme la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna, sont aussi concernées par cette annonce, puisque faisant partie de l'outre-mer. Il comprendra aisément que les attentes sont fortes en ce domaine et que le moindre retard serait préjudiciable au développement tout à fait indispensable des énergies renouvelables en Polynésie française ; il irait de plus à l'encontre de la volonté du Président de la République. Aussi, il lui serait très reconnaissant de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre à cet effet pour la Polynésie française. On peut supposer que ce soit la mise en place, du fait du statut d'autonomie, une dotation de l'État-énergie renouvelable touchant à la fois les producteurs mais aussi ceux qui rachètent cette énergie, afin que le système fonctionne. Par ailleurs, quel pourrait être le calendrier prévu à cet effet ? Il lui demande quand les investisseurs en énergies renouvelables en Polynésie française pourraient bénéficier de cette augmentation de 20 %.
Voir la questionM. Bruno Sandras appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de l'outre-mer sur l'organisation du concours des administrations centrales de l'État à la Polynésie française pour l'élaboration des règles dont elle a la charge, à l'occasion des transferts de compétences qui ont eu lieu lors de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Le Parlement vient d'adopter la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte qui contient, notamment, un nouveau dispositif (article 203-1) ayant consacré le principe suivant : si aucune compensation n'est accordée à la Nouvelle-Calédonie pour des charges liées à l'activité normative, une assistance juridique est envisagée pour les compétences normatives transférées, tel que le droit civil, le droit commercial, l'état civil. La mise en oeuvre de ce dispositif nécessite la signature d'une convention entre l'État et la collectivité d'outre-mer. Il s'avère que certains transferts de compétences normatives, analogues à ceux qui vont avoir lieu en Nouvelle-Calédonie (droit des assurances, droit civil, droit commercial), ont déjà eu lieu en Polynésie française lors de l'entrée en vigueur de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Or il faut reconnaître que les institutions de la Polynésie française rencontrent de sérieuses difficultés pour élaborer ces nouvelles règles dont elles ont la charge. Tel est le cas tout particulièrement en matière de droit des assurances et il est d'ailleurs prévu que des experts relevant des administrations centrales vont venir apporter leur aide aux services de la Polynésie française. Il serait extrêmement intéressant, pour la Polynésie française, qu'un dispositif analogue soit introduit dans la loi organique statutaire. Ainsi, par exemple, un nouvel article 59-1 pourrait être ainsi rédigé : « Une convention entre l'État et la Polynésie française fixe les modalités du concours des administrations centrales de l'État à la Polynésie française pour l'élaboration des règles dont elle a la charge à l'occasion des transferts de compétences qui ont eu lieu en 2004 ». Cette modification de la loi statutaire polynésienne ne pourrait-elle pas être envisagée dans un proche avenir ? Il demande si, sans attendre cette modification statutaire, une convention « État-Polynésie française » ne pourrait pas organiser ce concours des administrations centrales de l'État à la Polynésie française.
Voir la réponseM. Bruno Sandras appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer sur l'application des lois et règlements de l'État en Polynésie française. En vertu du principe de spécialité législative les dispositions législatives et réglementaires édictées par l'État ne sont pas applicables de plein droit en Polynésie française. En effet, les lois et règlements n'entrent en vigueur dans cette collectivité d'outre-mer que si l'auteur de l'acte (Parlement pour les lois ou Gouvernement pour les règlements) a manifesté cette intention. Celle-ci se vérifie par une mention expresse d'applicabilité figurant dans la norme qui permet son extension à la collectivité d'outre-mer. Il existe cependant quelques exceptions à cette présomption d'inapplicabilité des lois et règlements de l'État. En effet, plusieurs catégories de normes (législatives ou réglementaires) sont applicables de plein droit. Celles-ci sont énumérées limitativement à l'article 7 (1° à 8°) de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Toutefois, ce même article 7, in fine, dans sa rédaction issue de l'article 8-3° la loi n° 2007-1719 du 7 décembre 2007, dispose qu'est aussi applicable de plein droit « toute disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République ». Sur ce fondement, il lui demande si l'on doit considérer que, lorsqu'une loi a été étendue en Polynésie française, les règlements d'application de cette loi sont dispensés de la mention d'application pour pouvoir produire des effets juridique dans cette collectivité d'outre-mer ou, au contraire, si ces réglementations doivent aussi comprendre une mention d'applicabilité, si le Gouvernement souhaite que ces dispositions s'y appliquent.
Voir la réponseAssemblée nationale
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Mairie
98712 Papara
Téléphone : 00 689 54 75 47
Télécopie : 00 689 57 37 78
Numéro de la place occupée : 323
(la zone en rouge situe le banc)
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