- Texte visé : Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, n° 11
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code de l'environnement
À l’article L. 121‑22 du code de l'environnement, le chiffre : « quatre » est remplacé par le chiffre : « six ».
Le présent amendement vise à faire passer de 4 à 6 mois le délai dans lequel l’illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du chapitre relatif à la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets, ne peut plus être invoquée par voie d’exception.
Le présent dispositif s'inspire de dispositions existantes du code de l'urbanisme. Or, il apparait qu’en matière d’urbanisme, « l’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause » (article L. 600‑1 du code de l’urbanisme).
Il est donc proposé de prévoir un délai identique à celui inscrit dans le code de l'urbanisme.